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2015202779 BE

2015202779 18 MAI 2015. - Décret organisant l'offre de cours de conduite théorique

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2015202779

Au sens du présent décret, on entend par

1° école de conduite : une école de conduite de véhicules à moteur agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;

2° unité didactique : une période de cours de 50 minutes;

3° élève : un élève ou un apprenti inscrit dans l'un des établissements d'enseignement définis au 4°;

4° établissement d'enseignement : une école secondaire ou un centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes de la Communauté germanophone.

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

BE Justel 2015202779

Un établissement d'enseignement peut organiser, pour les élèves qui ont au moins 17 ans accomplis, un cours de conduite théorique qui prépare ceux-ci à l'obtention du permis de conduire de classe B. Dans ce cas, l'établissement d'enseignement doit également organiser le cours de secourisme mentionné à l'alinéa 2.

Un établissement d'enseignement peut organiser, pour les élèves qui ont au moins 17 ans accomplis, un cours de secourisme qui prépare ceux-ci à agir et réagir de manière appropriée sur le lieu d'un accident.

Les offres de cours mentionnées aux alinéas 1 et 2 sont facultatives et gratuites pour les élèves.

BE Justel 2015202779

L'offre de cours mentionnée à l'article 2, alinéa 1er, comprend

1° douze unités didactiques dispensées par une école de conduite de véhicules à moteur;

2° un cours de secourisme dispensé pendant douze unités didactiques;

3° le matériel didactique approprié.

L'offre de cours mentionnée à l'article 2, alinéa 2, comprend

1° un cours de secourisme dispensé pendant douze unités didactiques;

2° le matériel pédagogique et didactique appropriés.

BE Justel 2015202779

Il est interdit à l'établissement d'enseignement d'annuler les heures de cours prévues dans la grille-horaire hebdomadaire en vue d'organiser l'un ou les deux cours mentionnés à l'article 2 ou de dispenser un élève pour qu'il puisse participer à l'un des cours susmentionnés.

L'établissement d'enseignement désigne l'un des membres du personnel scolaire comme coordinateur.

BE Justel 2015202779

Un élève qui a suivi au moins 90 % des unités didactiques des offres de cours mentionnées dans l'article 2, alinéa 1er, les absences devant être justifiées - obtient, à sa demande, le remboursement des droits d'inscription à l'examen, pour autant qu'il apporte, dans un délai de huit semaines à compter de la fin des cours, la preuve qu'il a passé l'examen théorique pour l'obtention du permis de conduire de classe B dans un centre d'examen organisé par un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation et agréé conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

BE Justel 2015202779

Pour chaque cours organisé conformément au présent décret, l'établissement d'enseignement reçoit une subvention.

Pour pouvoir l'obtenir, l'établissement d'enseignement doit fournir au Gouvernement les documents suivants

1° la liste de présence des élèves par unité didactique;

2° la facture de l'école de conduite dans le cas où elle dispense les cours mentionnés à l'article 2, alinéa 1er;

3° la facture pour le cours de secourisme;

4° la facture pour le matériel didactique, au cas où il ne serait pas déjà pris en compte dans les 2° et 3°.

Le Gouvernement fixe un montant maximal pour la subvention sur la base des coûts normaux du marché.

BE Justel 2015202779

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Travaux parlementaires

Session 2014-2015. Documents parlementaires : 11 (2014-2015), n° 1. Proposition de décret. 11 (2014-2015), n° 2. Propositions d'amendement. 11 (2014-2015), n° 3. Rapport. Compte rendu intégral : 18 mai 2015, n° 13. Discussion et vote.

Signatures

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 18 mai 2015.

O. PAASCH

Le Ministre-Président

Mme I. WEYKMANS

La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme

A. ANTONIADIS

Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

H. MOLLERS

Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique

Préambule

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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