Legislator Jurisprudence & Législation
2015201189 BE

2015201189 2 MARS 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2015201189

L'annexe de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011, remplacée par l'arrêté du 23 juillet 2013, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2015201189

Le présent arrêté entre en vigueur 3 mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE.

Art. N. Détermination du facteur de réduction k (en %) pour la période courant à partir du 1er octobre 2011

Filières Facteur k 0 Puissances ≤ 10 kWe Photovoltaïque ≤ 10 kWe jusqu'au 1er janvier 2009 Investissement TVA 6 %

Classe de puissance (kWc) : 0-7 0 Classe de puissance (kWc) : 7-8 25 Classe de puissance (kWc) : 8-9 50 Classe de puissance supérieure à 9 kWc 75 Investissement TVA 21 %

Classe de puissance (kWc) : 0,0-4,5 0 Classe de puissance (kWc) : 4,5-5,5 25 Classe de puissance (kWc) : 5,5-6,5 75 Classe de puissance supérieure à 6,5 kWc 100 Photovoltaïque ≤ 10 kWe à partir du 1er janvier 2009 0 Autres filières ≤ 10 kWe 100 1 Photovoltaïque > 10 kWe 0 2.1 Hydraulique au fil de l'eau ≤ 500 kWe 100 2.2 Hydraulique au fil de l'eau ≤ 1 MWe 65 2.3 Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe 25 3 Hydraulique à accumulation 25 4 Eolien 100 5 Biogaz CET 25 6 Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI) 25 7 Biogaz station d'épuration (STEP) 25 8 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI) 100 9.1 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) ≤ 1 MWe 85 9.2 Biogaz MIXTE > 1 MWe 55 10 Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagés ou déchets) 25 11.1-2 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 1 MWe 100 11.3 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 5 MWe 75 11.4-5 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe 75 12 Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés) 75 13.1 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 1 MWe 100 13.2 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 5 MWe 25 13.3 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 20 MWe 25 13.4 Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe 25 14 Biocombustibles solides 2 (résidus industries) 100 15 Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques) 100 16.1 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) ≤ 1 MWe 100 16.2-3-4-5 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe 25

Signatures

Namur, le 2 mars 2015.

P. FURLAN

Préambule

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, 38, § 1er, et 43, § 2, alinéa 2, 9°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, et § 1erter, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2014;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011;

Vu la proposition de la CWaPE du 1er décembre 2014 CD-14l01-CWaPE-1329 relative au facteur " k " applicable aux installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW;

Vu l'avis 57.031/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2015 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dans la détermination du facteur " k ";

Considérant que la chute drastique du coût de référence engendre un taux de rentabilité nettement supérieur au taux de référence de 7 % fixé par l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dans la détermination du facteur " k ",

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →