2015201189 2 MARS 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011
Texte législatif (2 Articles)
L'annexe de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011, remplacée par l'arrêté du 23 juillet 2013, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur 3 mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXE.
Art. N. Détermination du facteur de réduction k (en %) pour la période courant à partir du 1er octobre 2011
Filières Facteur k 0 Puissances ≤ 10 kWe Photovoltaïque ≤ 10 kWe jusqu'au 1er janvier 2009 Investissement TVA 6 %
Classe de puissance (kWc) : 0-7 0 Classe de puissance (kWc) : 7-8 25 Classe de puissance (kWc) : 8-9 50 Classe de puissance supérieure à 9 kWc 75 Investissement TVA 21 %
Classe de puissance (kWc) : 0,0-4,5 0 Classe de puissance (kWc) : 4,5-5,5 25 Classe de puissance (kWc) : 5,5-6,5 75 Classe de puissance supérieure à 6,5 kWc 100 Photovoltaïque ≤ 10 kWe à partir du 1er janvier 2009 0 Autres filières ≤ 10 kWe 100 1 Photovoltaïque > 10 kWe 0 2.1 Hydraulique au fil de l'eau ≤ 500 kWe 100 2.2 Hydraulique au fil de l'eau ≤ 1 MWe 65 2.3 Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe 25 3 Hydraulique à accumulation 25 4 Eolien 100 5 Biogaz CET 25 6 Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI) 25 7 Biogaz station d'épuration (STEP) 25 8 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI) 100 9.1 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) ≤ 1 MWe 85 9.2 Biogaz MIXTE > 1 MWe 55 10 Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagés ou déchets) 25 11.1-2 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 1 MWe 100 11.3 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 5 MWe 75 11.4-5 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe 75 12 Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés) 75 13.1 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 1 MWe 100 13.2 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 5 MWe 25 13.3 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 20 MWe 25 13.4 Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe 25 14 Biocombustibles solides 2 (résidus industries) 100 15 Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques) 100 16.1 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) ≤ 1 MWe 100 16.2-3-4-5 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe 25
Signatures
Namur, le 2 mars 2015.
P. FURLAN
Préambule
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, 38, § 1er, et 43, § 2, alinéa 2, 9°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, et § 1erter, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2014;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011;
Vu la proposition de la CWaPE du 1er décembre 2014 CD-14l01-CWaPE-1329 relative au facteur " k " applicable aux installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW;
Vu l'avis 57.031/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2015 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dans la détermination du facteur " k ";
Considérant que la chute drastique du coût de référence engendre un taux de rentabilité nettement supérieur au taux de référence de 7 % fixé par l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dans la détermination du facteur " k ",
Arrête