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2015201141 BE

2015201141 26 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination des chantiers et relatif au Comité technique tels que prévus aux articles 6 et 7 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2015201141

Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° " décret " : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau;

2° " Gouvernement " : le Gouvernement wallon;

3° " Ministre " : le Ministre ayant les Travaux subsidiés dans ses attributions;

4° " Commission " : la Commission de coordination des chantiers prévue à l'article 2 du décret;

5° " Comité " : le Comité technique prévu à l'article 7 du décret;

6° " gestionnaires " : les autorités publiques dont relève la voirie ou le cours d'eau sous, sur ou au-dessus duquel les travaux sont exécutés ou la personne à laquelle l'autorité en question a concédé la mise à disposition ou la gestion de cette voirie ou de ce cours d'eau;

7° " gestionnaire de câbles et de canalisations " : la personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles ou tâches d'intérêt public, gère des câbles et/ou des canalisations sous, sur ou au-dessus de la voirie ou d'un cours d'eau;

8° " groupe " : catégorie de membres de la Commission telle que prévue par l'article 3 du décret.

CHAPITRE Ier. - De La Commission

BE Justel 2015201141

Composition et mode de désignation des membres

La composition de la Commission est fixée par l'article 3 du décret.

Sur proposition des différentes catégories de participants prévues à l'article 3 du décret, le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants.

Les membres sont désignés pour un mandat de cinq ans. Le mandat prend fin en cas de renouvellement de la Commission ou en cas de perte de la qualité sur base de laquelle le membre a été nommé.

En cas de vacance d'un mandat, le membre suppléant devient membre effectif et achève le mandat en cours; le Gouvernement désigne un nouveau suppléant.

En cas d'absence du membre effectif, celui-ci est remplacé par son suppléant. Si celui-ci est dans l'impossibilité d'effectuer ce remplacement, alors le membre effectif à la possibilité de donner une procuration à un autre membre qui appartient à son groupe représenté au sein de la Commission. Un membre ne peut faire valoir qu'une seule procuration.

BE Justel 2015201141

Missions

Les missions du Comité technique sont définies dans l'article 7 décret.

De plus, le Comité est également chargé de

1° assurer le secrétariat de la Commission;

2° assurer un soutien logistique et technique aux membres de la Commission;

3° consigner les procès-verbaux dans un registre;

4° instruire les dossiers et les litiges;

5° notifier les décisions de la Commission aux parties concernées;

6° requérir l'avis d'experts pour tous les dossiers qui seront soumis à l'examen de la Commission.

La Commission peut conférer d'autres missions au Comité technique avec l'approbation du Gouvernement.

BE Justel 2015201141

Composition

Selon les disponibilités budgétaires, le Gouvernement détermine les moyens budgétaires nécessaires à la réalisation des missions du Comité.

Il est composé d'agents du Service public de Wallonie attachés à la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie.

Le Gouvernement détermine, dans un arrêté, le profil et le mode de désignation de ces agents.

CHAPITRE III. - Dispositions générales

BE Justel 2015201141

Conflit d'intérêt

Il y a conflit d'intérêt uniquement en cas d'intérêt privé, personnel ou particulier. Le premier point de chaque séance évoquera les éventuels conflits d'intérêts, tout membre qui pourrait avoir un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel dans un dossier examiné par la Commission, doit en avertir le président en début de séance et s'abstenir de toute présence, participation aux débats et à la prise de décision. N'est pas considéré comme intérêt personnel direct ou indirect le fait de représenter les intérêts du groupe qui l'a proposé comme membre de la Commission.

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Exécution

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, de l'Energie et du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination des chantiers

(Pour le règlement, voir : 2015-02-26/09 )

Signatures

Namur, le 26 février 2015.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, de l'Energie et du Logement,

P. FURLAN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, notamment ses articles 6 et 7;

Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 portant la désignation des membres de la Commission de coordination des chantiers;

Vu la délibération du 19 décembre 2014 de la Commission de coordination des chantiers approuvant le projet de règlement d'ordre intérieur;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, de l'Energie et du Logement;

Après délibération,

Arrête

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