2015200761 9 FEVRIER 2015. - Arrêté ministériel fixant les règles à appliquer en cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte de légitimation d'inspecteur nucléaire ainsi que dans l'éventualité où le titulaire, indépendamment de la durée et du motif, est incapable ou n'est plus autorisé à exercer sa fonction
Texte législatif (2 Articles)
La perte, la perte potentielle le vol ou le vol potentiel de la carte de légitimation doit être déclaré au plus vite possible et au plus tard dans les 24 heures après le constat par l'inspecteur nucléaire concerné auprès du service juridique de l'Agence, qui prendra sur le champ les mesures appropriées à l'égard des tiers et avertira notamment les services de police compétents.
En cas de perte, de perte potentielle, de vol potentiel, de vol ou de détérioration, une nouvelle carte de légitimation portant la même date de validité que la carte perdue ou détériorée est produite. Si une carte perdue et renouvelée est retrouvée, elle est détruite par la personne désignée par le responsable du service sécurité nucléaire.
La carte de légitimation doit être remise sur le champ au responsable du service compétent pour la sécurité nucléaire de l'Agence ou à la personne désignée par lui en cas de perte temporaire ou définitive de la fonction d'inspecteur nucléaire, quel qu'en soit le motif ou la durée.
Le titulaire en question recevra un reçu au moment de la remise de la carte.
Signatures
Bruxelles, le 9 février 2015.
J. JAMBON
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 9 en 10 remplacés par la loi du 19 mars 2014;
Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2014 fixant le modèle de la carte de légitimation des inspecteurs nucléaires, l'article 5;
Vu l'avis motivé du comité de concertation de base de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire dans sa réunion du 20 novembre 2014;
Vu l'avis 56.968/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête