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2015200069 BE

2015200069 8 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens et l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2015200069

L'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens est complété par le 7° rédigé comme suit

" 7° Passeport : le document visé à l'article 21, § 1er, du Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le Règlement (CE) n° 998/2003. ".

BE Justel 2015200069

A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, la phrase " Le Ministre fixe les conditions auxquelles le certificat d'identification répond. " est abrogée;

2° au paragraphe 2, la phrase " Le Ministre fixe les conditions auxquelles le passeport et le certificat d'enregistrement répondent. " est abrogée.

BE Justel 2015200069

L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 18. Au moment de l'identification ou, pour un chien provenant de l'étranger, au moment du contrôle du transpondeur, le vétérinaire remet un passeport au responsable. ".

BE Justel 2015200069

L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 22. Le certificat d'enregistrement est constitué d'une étiquette autocollante que le responsable colle à la rubrique XII " Divers " du passeport correspondant. ".

BE Justel 2015200069

A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. En cas de remplacement de passeport d'un chien enregistré, le vétérinaire communique les nouvelles données dans les huit jours au service public compétent pour le bien-être animal au moyen de la fiche "Remplacement du passeport". ";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. La fiche " Remplacement de passeport " peut exister aussi bien sous forme papier que sous forme électronique. ".

BE Justel 2015200069

A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " des passeports " sont abrogés;

b) le 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° l'enregistrement des données des chiens présents en Wallonie et de leurs responsables dans une base de données. ".

BE Justel 2015200069

L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 41. La gestion de l'enregistrement des chiens est financée par des cotisations forfaitaires. Ces cotisations sont payées au moment de la commande de certificats d'identification et de fiches "remplacement du passeport" et sont à la charge du propriétaire ou du responsable du chien. ".

BE Justel 2015200069

Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit

" Art. 42/1. Le Ministre fixe les conditions auxquelles le certificat d'identification, le certificat d'enregistrement, la carte "Modification des données", la fiche "Refuges" et la fiche "Remplacement du passeport", répondent.

Il fixe le montant des cotisations forfaitaires qui financent l'enregistrement des chiens. ".

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

BE Justel 2015200069

A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " à l'article 42 " sont remplacés par les mots " à l'article 42/1 ";

b) le 1° est abrogé;

c) au 3°, le montant " 10,20 " est remplacé par le montant " 11,64 ".

BE Justel 2015200069

L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 5. Le certificat d'enregistrement visé à l'article 22 de l'arrêté royal précité reprend les mentions suivantes

1° un en-tête avec la mention " Certificat d'enregistrement du chien ";

2° le numéro d'identification du chien;

3° le nom et l'adresse du responsable;

4° le numéro de passeport tel que mentionné dans le document qui a permis de procéder au dernier enregistrement. ".

CHAPITRE III. - Dispositions finales

BE Justel 2015200069

Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 8 janvier 2015.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports,

des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 7, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et complété par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens;

Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2014;

Vu l'avis 56.868/VR du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'urgence en ce qu'il est nécessaire de modifier l'arrêté royal du 25 avril 2014 et l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 avant leur entrée en vigueur fixée au 29 décembre 2014, aux fins, entre autres, d'adapter l'enregistrement des chiens en Région wallonne dès le 1er janvier 2015 et de rendre ces textes praticables par les différents intervenants;

Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;

Après délibération,

Arrête

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