2015036557 4 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et divers arrêtés en ce qui concerne les adaptations techniques et l'archéologie, et établissant la liste des archéologues agréés désignés
Table des dispositions (75)
Texte législatif (75 Articles)
A l'article 2 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le point 8°, le membre de phrase " sociétés " est remplacé par les mots " personnes morales " ;
2° dans le point 10°, les mots " prime du patrimoine " sont remplacés par les mots " prime du patrimoine ou à la recherche " ;
3° dans le point 20°, les mots " exemplaire et " sont insérés entre les mots " sur une base " et le mot " régulière ", et les mots " au grand public " sont insérés entre le mot " fournir " et les mots " , de manière " ;
4° dans le point 20°, les mots " conformément aux directives fixées par le Ministre concernant le désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public et qui est explicitement reconnu comme tel " sont remplacés par le membre de phrase " qui fait l'objet d'une approche intégrée, et dont la reconnaissance est mentionnée " ;
5° il est inséré un point 22° /1, rédigé comme suit
" 22° /1 prime pour frais de fouilles excessifs : la prime pour le financement des coûts directs excessifs des fouilles obligatoires et déjà effectuées, telles que reprises à la note archéologique ratifiée ou la note ratifiée en exécution de l'article 5.4.1. du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; " ;
6° le point 23° est abrogé.
L'article 3.5.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 3.5.1 Une demande de désignation comme archéologue agréé est recevable lorsque le demandeur introduit un aperçu de tous les rapports qui sont requis conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, après qu'une autorisation lui est octroyée telle que visée à l'article 6 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. Dans l'aperçu, le demandeur motive le cas échéant pourquoi il n'a pas encore introduit certains rapports. ".
L'article 3.5.2, alinéa premier, du même arrêté, est complété par un point 7°, rédigé comme suit
" 7° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de la dernière année d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique. ".
L'article 3.5.3, alinéa premier, du même arrêté, est complété par un point 8°, rédigé comme suit
" 8° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de la dernière année d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 3.5.7/1, rédigé comme suit
" Art. 3.5.7/1. Dans le cadre du suivi de la désignation comme archéologue agréé, l'archéologue agréé doit
1° communiquer sans tarder à l'agence, par envoi sécurisé, toutes les modifications qui ont trait aux conditions d'agrément ;
2° lors de l'exécution de travail sur le terrain, toujours pouvoir présenter une copie de sa preuve de légitimation d'archéologue agréé ;
3° toujours effectuer des recherches archéologiques conformément aux dispositions du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté et du code de bonne pratique ;
4° s'il est une personne physique, continuer à disposer d'une expérience de fouille archéologique d'au moins un an pendant cinq ans ;
5° s'il est une personne morale, continuer à disposer d'au moins un archéologue agréé qui dispose d'une expérience de fouille d'au moins trois ans pendant dix ans. ".
4.1. Le Ministre fixe, après communication au Gouvernement flamand, les zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique, visées à l'article 5.4.1, alinéa trois, 1°, et l'article 5.4.2, alinéa trois, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
Les zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique sont fixées comme un plan géoréférencé sur lequel ces zones sont indiquées de manière précise. Ce plan géoréférencé est rendu accessible au public sur une couche GIS sur un site web de l'agence.
Dans les alinéas premier et deux, on entend par zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique : les zones qui, sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, peuvent être déclarées avec une probabilité importante comme possédant aucune valeur archéologique. ".
A l'article 3.5.9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées
1° dans le point 1°, les mots " ou le présent arrêté " sont remplacés par les mots " , le présent arrêté ou le code de bonne pratique " ;
2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit
" 5° ou ne respecte pas les conditions du suivi de la désignation. "
8.1. La publicité, tant numérique que sur papier, qui est liée aux situations, visées à l'article 6.4.8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, comprend les données suivantes
1° la mention qu'il s'agit d'un monument protégé, d'un paysage protégé, d'un paysage culturo-historique protégé, d'un site urbain protégé, d'un site rural protégé, d'un site archéologique protégé, d'une zone archéologique protégée ou d'un monument archéologique protégé ;
2° la mention " pour de plus amples informations sur les conséquences juridiques, consultez www.onroerenderfgoed.be " ;
Si le support publicitaire requiert l'utilisation d'une quantité limitée d'informations, la mention raccourcie " protégé (info : www.onroerenderfgoed.be) " peut être utilisée. ".
L'article 3.6.1 du même arrêté est complété par un point 4°, rédigé comme suit
" 4° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de la dernière année d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique. ".
Dans l'article 3.6.6, 3°, du même arrêté, les mots " ou du présent arrêté " sont remplacés par le membre de phrase " , du présent arrêté et du code de bonne pratique ".
4.2. Un bien est agréé comme patrimoine ouvert conjointement avec l'approbation d'un plan de gestion par l'agence.
A cet effet, le projet du plan de gestion reprend une partie distincte démontrant que les conditions visées à l'article 8.4.1 sont remplies.
L'agence peut recueillir l'avis de la Commission sur l'agrément comme patrimoine ouvert. ".
Dans l'article 3.6.8, 1°, du même arrêté, les mots " ou le présent arrêté " sont remplacés par le membre de phrase " , le présent arrêté ou le code de bonne pratique ".
Dans l'article 3.6.9, alinéa quatre, du même arrêté, le mot " archéologue " est remplacé par les mots " détectoriste de métaux ".
Dans le chapitre 5 du même arrêté sont insérés les articles 5.1.1 à 5.6.4 inclus, rédigés comme suit
" Section 1re. - Trouvailles fortuites
8.12. La subvention est annuellement mise à disposition sous forme de l'avance et du solde suivants
1° une avance de 70% du montant est payée au plus tard le 1er août de l'année d'activité en cours ;
2° un solde du montant annuel est payé après l'évaluation du rapport annuel, visé à l'article 11.8.7, alinéa trois.
L'agence informe le fonds de solidarité archéologique agréé, par envoi sécurisé, des résultats de l'évaluation. Lorsque des fautes graves sont constatées lors de l'évaluation, le solde n'est pas payé ou n'est payé que partiellement. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5, section 3 et une section 4, sous-section 1, rédigés comme suit
" Section 3. - Code de bonne pratique
A l'article 6.2.5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, le point 1° est abrogé ;
2° il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit
" Si, pour les actes visés à l'alinéa premier, une autorisation est également requise en raison d'une protection comme monument, paysage culturo-historique ou site archéologique, la procédure de notification visée à l'article 6.3.12 ne s'applique pas.
Pour la démolition totale ou partielle, l'érection, l'installation ou la reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction dans un site urbain ou rural protégé, une autorisation doit être demandée conformément aux articles 6.3.2 à 6.3.11 inclus. ".
3.19. Les demandes de détection de métaux qui sont introduites conformément à l'article 19 de l'arrêté du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, avant l'entrée en vigueur de l'article 5.1.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. Les décisions sont communiquées, exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. ".
CHAPITRE 2. - Modification de divers arrêtés
Section 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux
Dans l'article 6.3.5, alinéa premier, du même arrêté, le mot " complète " est inséré entre les mots " la demande " et les mots " est introduite ".
Dans l'article 6.3.6 du même arrêté, les mots " l'alinéa premier " sont remplacés par le membre de phrase " l'article 6.3.5, alinéa premier ".
Dans l'article 6.3.7 du même arrêté, les mots " explicite ou tacite " sont insérés entre les mots " une autorisation " et les mots " est octroyée ".
Dans l'article 6.3.12, alinéa premier, du même arrêté, les mots " ou à l'arrêté de protection " sont insérés entre le membre de phrase " l'article 6.2.5 " et le membre de phrase " , une notification ".
A l'article 6.3.14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le mot " trente " est remplacé par le mot " quinze " ;
2° le point 1° est remplacé par ce qui suit
" le jour après la date à laquelle les personnes ou instances, visées aux articles 6.3.6 et 6.3.7, alinéa premier, 2°, reçoivent la copie de la décision contestée ou de la communication ; " ;
3° le point 2° est remplacé par ce qui suit
" le jour après le premier jour de l'affichage de la décision contestée conformément à l'article 6.3.7, alinéa premier, 1°, dans les autres cas. " ;
4° le point 3° est abrogé.
1. Lorsque la demande d'autorisation comprend l'aménagement de nouvelle voirie, la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale existante, le dossier de la demande d'une nouvelle autorisation urbanistique comprend, outre les données et pièces visées aux chapitres II à V inclus, les données ou pièces suivantes
1° les alignements des routes comprises dans la demande ;
2° la division de la route : la largeur des chaussées, bandes vertes, pistes cyclables et trottoirs avec un profil transversal par type de route et la désignation de la nature des revêtements ;
3° les endroits destinés aux plantations, aires de stationnement, places, aires de jeu et de repos ;
4° les équipements d'utilité publique tels que les égouts, l'eau, l'électricité, le gaz et les ressources de télécommunication ;
5° l'indication des équipements pour l'évacuation des eaux pluviales provenant de toutes les surfaces revêtues appartenant aux voiries, telles que les rigoles, les puisards et les fossés, et les mesures en fonction d'un bon régime hydraulique du bien, telles que des équipements d'infiltration et tampon ;
6° les points lumineux du réseau d'éclairage existant, et les points lumineux qui sont conçus pour les actes prévus ;
7° une description des travaux routiers et autres par laquelle le demandeur s'engage à les exécuter à ses propres frais ;
8° une estimation des frais globale de ces travaux, indiquant les différents postes et les prix unitaires applicables ;
9° lorsque la nouvelle route est intégrée dans le domaine public, l'engagement du demandeur que la propriété des voies publiques, leurs annexes et les équipements d'utilité publique indiqués dans la demande, ainsi que des terrains sur lesquels ils sont réalisés, sera cédée, quitte et libre et sans frais, à la commune à une date à fixer par la commune et en tout cas lors de la réception finale des travaux.
Si c'est possible et suffisamment clair, les données visées à l'alinéa premier, peuvent être apposées sur les croquis des travaux prévus, visés à l'article 3, 2°, l'article 7, 3°, l'article 11, 3°, ou l'article 16, 3°.
Si la demande comprend la modification de routes existantes, le dossier doit permettre une distinction claire entre la situation existante et la situation nouvelle. ".
Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir
Dans l'article 6.3.16 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit
" L'acte de recours comprend au moins une requête motivée avec mention de la date et du numéro de référence de la décision contestée et, le cas échéant, la date de l'affichage. ".
Dans l'article 6.3.22 du même arrêté, les mots " une copie de l'autorisation " sont remplacés par les mots " une communication qui fait savoir que l'autorisation est octroyée ".
Le chapitre 6 du même arrêté est complété par une section 8, qui se compose de l'article 6.8.1, rédigée comme suit
" Section 8. - Obligation d'information concernant la publicité
L'article 8.1.4 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit
" § 2. Le cas échéant, une partie distincte du plan de gestion démontre que les conditions du patrimoine ouvert, visées à l'article 8.4.1, sont remplies.
S'il est indiqué de déroger aux conditions d'ouverture, visées à l'article 8.4.1, 5°, cette partie du plan de gestion reprend une motivation à cet effet. " .
Dans l'article 8.1.10 du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit
" L'acte de recours comprend au moins une requête motivée avec mention de la date et du numéro de référence de la décision contestée. "
Le chapitre 8 du même décret est complété par une section 3, rédigée comme suit
" Section 3. - Plans de gestion intégrés ".
Le chapitre 8 du même arrêté est complété par une section 4, composée d'un article 8.4.1 et d'un article 8.4.2, rédigée comme suit
" Section 4. - Patrimoine ouvert
Dans l'article 10.2.8 du même arrêté, les mots " ou son délégué " sont abrogés.
Dans l'article 11.1.1, alinéa premier, du même décret, les mots " la gestion de ou des travaux " sont chaque fois remplacés par les mots " des mesures de gestion, des travaux ou des services ".
A l'article 11.2.11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, 2°, le mot " bâtiments " est remplacé par les mots " biens protégés " ;
2° l'alinéa premier, 2°, est complété par une phrase, rédigée comme suit
" Lorsque le bâtiment est destiné au culte, les conditions visées au point 1° doivent également être remplies. " ;
3° dans l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° du patrimoine ouvert. Les mesures de gestion, travaux ou services doivent s'inscrire dans la réalisation de l'agrément comme patrimoine ouvert, visé aux articles 8.4.1 et 8.4.2. Le désenclavement doit être réalisé conformément au plan de gestion approuvé. " ;
4° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit
" Un preneur de prime qui demande une prime du patrimoine de 80% pour la conservation ou la revalorisation de patrimoine ouvert s'engage, pendant au moins dix ans qui commencent le jour après la réception de la demande de paiement du solde de la prime du patrimoine qui est octroyé en application de l'alinéa premier, 3°, à répondre aux dispositions spécifiques sur le patrimoine ouvert dans le plan de gestion approuvé. " ;
5° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit
" Lorsque le solde de la prime du patrimoine ne peut pas être réclamé dans des délais raisonnables par suite de force majeure, l'agence peut exceptionnellement arrêter une autre date de début de la période de dix ans. A cet effet, le preneur de prime adresse une demande motivée à l'agence, le cas échéant étayée par des pièces justificatives. Dans cette demande, le preneur de prime fait une proposition raisonnable et motivée de date de début pour la période de dix ans. " ;
6° l'alinéa six est remplacé par ce qui suit
" En cas de bâtiments d'enseignement, agréés comme patrimoine ouvert, des mesures de gestion, travaux et services ne sont pas éligibles à la prime du patrimoine majorée de 80%. ".
L'article 11.2.12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 11.2.12. Lorsque le preneur de prime peut démontrer qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A., la prime du patrimoine est calculée sur la base de l'estimation des coûts acceptée, T.V.A. comprise. ".
L'article 11.2.13 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Un cumul d'une prime du patrimoine demandée selon la procédure standard, une prime du patrimoine demandée selon la procédure particulière, une prime à la recherche ou une prime pour frais de fouilles excessifs pour un(e) même mesure de gestion, travail ou service ou fouille archéologique à exécuter obligatoirement à ou dans un même bien protégé, est exclu. ".
Dans l'article 11.2.18, alinéa premier, du même arrêté, le point 4° est abrogé.
L'article 11.2.19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 11.2.19. § 1er. La demande d'une prime du patrimoine selon la procédure standard peut être introduite en même temps que la demande de l'autorisation pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web. Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence ou, le cas échéant, auprès de la commune agréée du patrimoine immobilier.
§ 2. Lorsque la demande est introduite auprès de l'agence, le délai de traitement, visé à l'article 6.3.5, alinéa premier, est prolongé à nonante jours et la fixation de la prime du patrimoine, visée à l'article 11.2.20, vaut comme autorisation pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes demandés.
§ 3. Lorsque la demande est introduite auprès de la commune agréée du patrimoine immobilier, celle-ci envoie une copie de la demande et les pièces y afférentes à l'agence dans un délai de cinq jours, qui commence le jour après sa réception. ".
L'article 11.2.29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 11.2.29. § 1er. La demande d'une prime du patrimoine selon la procédure particulière peut être introduite en même temps que la demande de l'autorisation pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web. Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence ou, le cas échéant, auprès de la commune agréée du patrimoine immobilier.
§ 2. Lorsque la demande est introduite auprès de l'agence, le délai de traitement, visé à l'article 6.3.5, alinéa premier, est prolongé à nonante jours et la décision, visée à l'article 11.2.30, par laquelle la demande de prime est déclarée recevable, vaut comme autorisation pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes demandés.
§ 3. Lorsque la demande est introduite auprès de la commune agréée du patrimoine immobilier, celle-ci envoie une copie de la demande et les pièces y afférentes à l'agence dans les cinq jours à partir du jour après la réception. ".
Dans l'article 11.2.38, alinéa quatre, du même arrêté, le membre de phrase " 3 et 4 " est remplacé par le membre de phrase " 4 et 5 ".
Dans l'article 11.3.1, 1°, du même arrêté, les mots " un patrimoine immobilier " sont remplacés par les mots " du patrimoine immobilier ".
Dans l'article 11.3.3 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit
" Lorsque le preneur de prime peut démontrer qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A., la prime du patrimoine est calculée sur la base de l'estimation des coûts acceptée, T.V.A. comprise. ".
L'article 11.3.4 du même arrêté est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit
" Un cumul d'une prime du patrimoine demandée selon la procédure standard, une prime du patrimoine demandée selon la procédure particulière, une prime à la recherche ou une prime pour frais de fouilles excessifs pour un(e) même mesure de gestion, travail ou service ou fouille archéologique à exécuter obligatoirement à ou dans un même bien protégé, est exclu. ".
Dans l'article 11.3.5, alinéa premier, du même arrêté, le point 5° est abrogé.
Dans le chapitre 11, section 3, sous-section 6, du même arrêté, il est inséré un article 11.3.7/1, rédigé comme suit
" Art. 11.3.7/1. Les mesures de gestion, travaux ou services pour lesquels une prime à la recherche est demandée, ne peuvent commencer qu'après la fixation de la prime. ".
L'article 11.3.9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 11.3/9. § 1er. La demande d'une prime à la recherche peut être introduite en même temps que la demande de l'autorisation pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes pour lesquels une prime à la recherche est demandée. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web. Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence ou, le cas échéant, auprès de la commune agréée du patrimoine immobilier.
§ 2. Lorsque la demande est introduite auprès de l'agence, le délai de traitement, visé à l'article 6.3.5, alinéa premier, est prolongé à nonante jours et la fixation de la prime à la recherche, visée à l'article 11.3.10, vaut comme autorisation pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes demandés.
§ 3. Lorsque la demande est introduite auprès de la commune agréée du patrimoine immobilier, celle-ci envoie une copie de la demande et les pièces y afférentes à l'agence dans un délai de cinq jours, qui commence le jour après sa réception. ".
Dans l'article 11.4.2, 4°, du même arrêté, les mots " le désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public " sont remplacés par les mots " le désenclavement ".
Le chapitre 11 du même arrêté est complété par une section 7, composée de l'article 11.7.1 à 11.7.10 inclus, et une section 8, composée de l'article 11.8.1 à 11.8.12 inclus, rédigées comme suit
" Section 7. - Prime pour frais de fouilles excessifs
Sous-section 1. - Fouilles archéologiques pour lesquelles aucune prime pour frais de fouilles excessifs n'est octroyée
Dans l'article 13.3.5 du même arrêté, les mots " et l'association concernée comme une association de monuments ouverts " sont insérés entre les mots " considérés comme du patrimoine ouvert " et les mots " tant que la durée de validité ".
Dans le même décret, il est inséré un article 13.3.10 à 13.3.19 inclus, rédigés comme suit
" Art. 13.3.10. Les demandes d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir dans lesquelles un jugement doit également être rendu sur des recherches archéologiques préliminaires ou une fouille archéologique, qui sont introduites avant l'entrée en vigueur des articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. En ce qui concerne les recherches archéologiques préliminaires ou la fouille archéologique, les décisions sont publiées, exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
A l'article 1er, B, 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " site archéologique, " est inséré entre les mots " protégés comme " et le mot " monument " ;
2° le membre de phrase " ou comprennent un patrimoine archéologique protégé " est abrogé.
Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier)
Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° le patrimoine archéologique, visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ".
Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011 et 16 mai 2014, les mots " aux biens immobiliers bâtis et non bâtis " sont remplacés par les mots " au patrimoine immobilier ".
Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011 et 16 mai 2014, le membre de phrase " , l'article 30 du Décret sur l'archéologie " est abrogé.
A l'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 4° est abrogé ;
2° il est ajouté un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit
" 8° l'organisation de l'enquête publique au nom du Ministre flamand, ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, en exécution de l'article 4.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de l'article 4.1.6 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ;
9° la prise des avis au nom du Ministre flamand, ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, en exécution de l'article 6.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ".
Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique
L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est complété par un point 5°, rédigé comme suit
" 5° une note archéologique ratifiée si elle est requise conformément à l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ".
L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est complété par un point 6°, rédigé comme suit
" 6° les éléments, visés à l'article 6.3.2, alinéa deux, de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, si la demande concerne des actes à ou dans un bien protégé, pour lesquels une autorisation est requise telle que visée à l'article 6.4.4, § 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ".
L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009, 1er mars 2013 et 4 avril 2014, est complété par un point 8°, rédigé comme suit
" 8° une note archéologique ratifiée si elle est requise conformément à l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ".
L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009, 1er mars 2013 et 4 avril 2014, est complété par un point 9°, rédigé comme suit
" 9° les éléments, visés à l'article 6.3.2, alinéa deux, de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, si la demande concerne des actes à ou dans un bien protégé, pour lesquels une autorisation est requise telle que visée à l'article 6.4.4, § 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ".
L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 4 avril 2014, est complété par un point 8°, rédigé comme suit
" 8° une note archéologique ratifiée si elle est requise conformément à l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ".
L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 4 avril 2014, est complété par un point 9°, rédigé comme suit
" 9° les éléments, visés à l'article 6.3.2, alinéa deux, de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, si la demande concerne des actes à ou dans un bien protégé, pour lesquels une autorisation est requise telle que visée à l'article 6.4.4, § 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ".
L'article 16, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est complété par un point 14°, rédigé comme suit
" 14° une note archéologique ratifiée si elle est requise conformément à l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ".
L'article 16, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est complété par un point 15°, rédigé comme suit
" 15° les éléments, visés à l'article 6.3.2, alinéa deux, de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, si la demande concerne des actes à ou dans un bien protégé, pour lesquels une autorisation est requise telle que visée à l'article 6.4.4, § 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est inséré un chapitre V/1, composé de l'article 18/1, rédigé comme suit
" Chapitre V/1. - Demande d'autorisation comprenant des travaux routiers
L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 2012, 1er mars 2013, 4 avril 2014 et 16 mai 2014, est complété par un point 17°, rédigé comme suit
" 17° une note archéologique ratifiée si elle est requise conformément à l'article 5.4.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ".
Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis
Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juillet 2013 et 16 mai 2014, la disposition suivante est abrogée
" h) aux demandes relatives
1) aux lotissements de dix lots au moins destinés à l'habitation ou ayant une surface au sol supérieure à un demi-hectare, quel que soit le nombre de lots ;
2) aux projets de construction d'habitations groupées dans le cadre desquels dix logements au moins sont construits ;
3) à la construction ou la reconstruction d'immeubles d'appartements impliquant la construction de cinquante appartements au moins ;
4) aux projets de nouvelle construction ayant une surface bâtie de 500 m ou plus dans les zones d'habitation et les zones de loisirs ;
5) aux zones de défrichage et d'extension des zones de défrichage ; ".
Dans l'article 1er, 1°, du même arrêté, le mot " établi " est inséré entre les mots " l'inventaire " et les mots " des plantations ".
Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique
L'article 1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, est complété par le membre de phrase " , et la réglementation en matière d'archéologie ".
L'article 11.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 11.3. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour les fouilles archéologiques ou recherches archéologiques préliminaires suivantes si, dans les deux années suivant le début des fouilles ou des recherches préliminaires, le terrain est restauré dans son été original, ou les actes autorisés sont entamés
1° des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, notifiées conformément à l'article 5.4.6 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
2° des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, pour lesquelles une note archéologique est ratifiée conformément à l'article 5.4.13 du décret précité ;
3° des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, pour lesquelles une autorisation est obtenue conformément à l'article 5.5.3 du décret précité ;
4° des fouilles archéologiques, pour lesquelles une note archéologique est ratifiée conformément à l'article 5.4.9 du décret précité ;
5° des fouilles archéologiques, pour lesquelles une note est ratifiée conformément à l'article 5.4.17 du décret précité ;
6° des fouilles archéologiques, pour lesquelles une autorisation est obtenue conformément à l'article 5.5.3 du décret précité ;
7° des fouilles archéologiques ou des travaux d'excavation dans le but de découvrir et de dégager des monuments archéologiques, pour lesquels une autorisation est obtenue conformément à l'article 6 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. ".
Dans l'article 13.2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, le mot " établi " est remplacé par le mot " fixé ".
CHAPITRE 3. - Etablissement de la liste des archéologues agréés désignés
L'agence rend une liste des archéologues agréés désignés accessible sur son site web. Cette liste vaut comme liste établie des archéologues agréés désignés, visée à l'article 12.4.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2014.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Les réglementations suivantes sont abrogées
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 ;
2° l'arrêté ministériel du 13 septembre 2011 fixant les normes minimales pour l'enregistrement et la documentation lors de recherches archéologiques nécessitant une intervention dans le sol et pour le mode de rapportage portant exécution de l'article 14, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ;
3° la circulaire ML/977/3 du 6 février 1978 relative au signe distinctif pouvant être apposé aux monuments protégés par arrêté royal ;
4° la circulaire ML/9 du 5 octobre 1984 sur la répression de délits dans le domaine de la protection des monuments et des sites ;
5° la circulaire ML/2 du 27 mars 1985 relative à la procédure d'urgence pour le subventionnement de travaux à des monuments protégés ;
6° la circulaire ML/6 du 17 juin 1993 relative à la prime de restauration pour travaux à des monuments protégés entrepris à l'initiative des pouvoirs locaux ou régionaux ;
7° la circulaire ML/9 du 6 avril 1998 relative à la problématique entourant l'abandon, le délabrement et la démolition ;
8° la circulaire ML/11 du 19 novembre 2002 relative aux chauffages des monuments protégés ;
9° la circulaire ML/12 du 3 juin 2011 relative à la prime de restauration pour des travaux de sécurisation à des monuments protégés.
Les demandes recevables pour une prime du patrimoine ou à la recherche, qui ont été introduites auprès de l'agence avant le 1er janvier 2016, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
Les articles suivants du présent arrêté et les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2016
1° les articles 1er à 10 inclus, les articles 12 à 43 inclus, les articles 45 à 47 inclus, les articles 49, 51, 53, 55, 57, 58, 61, 64, 65, 67, 68 et 69 du présent arrêté ;
2° l'article 2.1, 21° et le chapitre 5, section 3, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
Les articles suivants du présent arrêté et les dispositions suivantes entrent en vigueur à une date fixée par le Ministre, après la communication au Gouvernement flamand, et au plus tôt le 1er avril 2016
1° les articles 11, 44, 63 et 66 du présent arrêté ;
2° l'article 2.1, 4°, 7°, 8°, 9° et 12°, 10.2.1, alinéa premier, 7°, les articles 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 11.2.2, alinéa premier, 4°, 5° et 10°, 11.2.4, § 1er, alinéa premier, 2° et 4° et le chapitre 5 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'exception des articles 5.4.1 à 5.4.4 inclus ;
3° l'article 12.2.1, 3°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 en ce qui concerne l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° à 7° inclus, 10° et 11°, les articles 4, 6 à 10 inclus, les articles 19, 23, 31, 32, 33, § 1er, les articles 34, 35, 1° à 8° inclus, 13° et 14°, les articles 36 et 37 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 11, 44, 63 et 66 fixée au 01-04-2016 par AM 2016-03-25/03 , art. 1, 1°)
Les articles suivants du présent arrêté et les dispositions suivantes entrent en vigueur à une date fixée par le Ministre, et au plus tôt le 1er juin 2016
1° les articles 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60 et 62 du présent arrêté ;
2° l'article 2.1, 36° et le chapitre 5, section 4, sous-sections 1 et 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
3° l'article 12.2.1, 3°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 en ce qui concerne l'article 1er, 3, 8°, les articles 5 et 30 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60 et 62 fixée au 01-06-2016 par AM 2016-03-25/02 , art. 1, 1°)
Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 4 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;
Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, article 18 ;
Vu le Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, article 6, § 2 ;
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, articles 4.2.3, 4.7.13, alinéa deux, et article 4.7.16, § 1er ;
Vu le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 3.5.1, alinéa deux, article 3.6.1, alinéa deux, 2°, article 5.2.1, alinéa trois, article 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.4.1, alinéa trois, 1°, et alinéa quatre, article 5.4.6, § 1er, alinéa trois et § 3, article 5.4.8, alinéa trois, article 5.4.9, alinéa deux, article 5.4.9, alinéa quatre, article 5.4.10, 5.4.12, alinéa deux, article 5.4.13, alinéa deux, article 5.4.14, 5.4.16, alinéa trois, article 5.4.17, alinéa deux, article 5.4.17, alinéa quatre, article 5.4.18, article 5.4.21, alinéas deux et trois, article 5.5.3, § 1er, alinéa trois et § 2, article 5.5.4, alinéas premier, quatre et cinq, article 6.4.4, § 1er, article 6.4.6, alinéa quatre, article 6.4.8, alinéas deux et quatre, article 8.1.1, § 1er, alinéa quatre, et § 2, alinéa trois, article 10.1.1, alinéa deux, 10.2.1, 10.2.2, alinéa deux, article 10.3.3, alinéa deux, articles 10.3.5, 12.3.14, 12.3.20, 12.4.1 et 12.4.2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique ;
Vu l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, article 14 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 septembre 2011 fixant les normes minimales pour l'enregistrement et la documentation lors de recherches archéologiques nécessitant une intervention dans le sol et pour le mode de rapportage portant exécution de l'article 14, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ;
Vu la circulaire ML/977/3 du 6 février 1978 relative au signe distinctif pouvant être apposé aux monuments protégés par arrêté royal ;
Vu la circulaire ML/9 du 5 octobre 1984 sur la répression de délits dans le domaine de la protection des monuments et des sites ;
Vu la circulaire ML/2 du 27 mars 1985 relative à la procédure d'urgence pour le subventionnement de travaux à des monuments protégés ;
Vu la circulaire ML/6 du 17 juin 1993 relative à la prime de restauration pour travaux à des monuments protégés entrepris à l'initiative des pouvoirs locaux ou régionaux ;
Vu la circulaire ML/9 du 6 avril 1998 relative à la problématique entourant l'abandon, le délabrement et la démolition ;
Vu la circulaire ML/11 du 19 novembre 2002 relative aux chauffages des monuments protégés ;
Vu la circulaire ML/12 du 3 juin 2011 relative à la prime de restauration pour des travaux de sécurisation à des monuments protégés ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 juin 2015 ;
Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2015 ;
Vu l'avis 58.357/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête