2015036498 13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2015 et mise à jour au 14-07-2025)
Table of Provisions (6)
Statutory Text (6 Provisions)
§ 1er.[ '> 2 Le présent arrêté s'applique aux marins communautaires employés par des armateurs ayant leur siège d'exploitation en Région flamande ou dans autre Etat membre de l'Espace économique européen sur des navires de mer automoteurs pour lesquels [ '> 3 est produit un certificat d'enregistrement en exécution de l'article 91 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ] '> 3 , enregistrés dans un Etat membre de l'EEE. ] '> 2 .
[ '> 3 Dans l'alinéa 1er, on entend par marins communautaires : tous les marins à bord des navires, visés au présent article, qui sont soumis pour leur emploi à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande] '> 3 .
[ '> 3 Seuls les marins travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Espace économique européen, ou seuls les marins travaillant à bord de navires spécialisés dans les activités suivantes, sont éligibles à l'exonération, visée au présent arrêté
1° la pose de câbles sur le fond marin préparé ;
2° la pose de tuyaux sur le fond marin préparé ;
3° les travaux de hissage et de levage d'infrastructures dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;
4° la recherche des fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance ;
5° le déversement ciblé de pierres sur les fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;
6° le transport de pièces en mer dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;
7° le transport et l'hébergement des personnes dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer.] '> 3
§ 2. En ce qui concerne la partie de transport maritime des activités de remorquage effectuées par les marins communautaires travaillant à bord de remorqueurs de mer dont 50 % au moins des activités opérationnelles consistent en des transports maritimes, les armateurs avec siège d'exploitation sur le territoire de la Région flamande appliquent la mesure, visée à l'article 2, uniquement aux salaires des marins communautaires qu'ils emploient.
Une part proportionnelle du temps d'attente, visé à l'alinéa premier, est considérée comme transport maritime pour calculer le seuil précité de 50%.
[ '> 3 § 3. Les navires à passagers autorisés à transporter au maximum 12 passagers sont exclus du présent arrêté. ] '> 3
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( 1 )<AGF 2016-09-23/01 , art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2015>
( 2 )<AGF 2020-06-12/13 , art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2020>
( 3 )<AGF 2022-12-23/28 , art. 1, 005; En vigueur : 31-12-2022>
Les armateurs, visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont exonérés des cotisations patronales à [ '> 1 l'Office national de Sécurité sociale] '> 1 pour
1° [ '> 2 24,26%] '> 2 des cotisations patronales de base globales, visées à l'article 3, § 3, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;
2° la cotisation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
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( 1 )<AGF 2017-12-01/08 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018>
( 2 )<AGF 2025-07-04/11 , art. 1, 006; En vigueur : 01-10-2025>
§ 1er. Les armateurs garantissent au moins soixante emplois pour les marins et les shoregangers [ '> 1 employés à bord de navires marchands, de navires assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Union européenne, y compris les transbordeurs rouliers, et de remorqueurs, ] '> 1 inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande, et 256 emplois pour les officiers [ '> 1 employés à bord de navires marchands, de navires assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Union européenne, y compris les transbordeurs rouliers, et de remorqueurs, ] '> 1 inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande. [ '> 1 Les armateurs garantissent un minimum de 48 emplois pour les marins employés à bord des navires de mer visés à l'article 1, § 1, deuxième alinéa, 2°. Ce nombre est augmenté de 40 emplois sur une période de quatre ans à compter du 1 juillet 2020.] '> 1
Dans l'alinéa premier, on entend par emploi : une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant de la marine marchande. Cela revient à 60 x 1,7 = 102 emplois pour marins et shoregangers, et 256 x 1,7 = 435 emplois pour officiers.
[ '> 1 Au deuxième alinéa, on entend par emploi pour les marins employés à bord des navires de mer visés à l'article 1, § 1, deuxième alinéa, 2° : un poste vacant pour un membre du personnel marin pendant 365 jours par an. Cela revient à 48 x 2,5 = 120 emplois pour marins.] '> 1
§ 2. Le contrôle du respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas aux travailleurs navigants, visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
§ 3. La Commission paritaire de la marine marchande contrôle annuellement si la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, est respectée. Le président de la commission paritaire compétente transmet le rapport d'évaluation annuel avant le 30 avril au Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi.
§ 4. Il peut être abrogé du respect de la norme d'emploi lorsque les armateurs invoquent la force majeure. Dans ce cas le rapport de la commission paritaire mentionne les causes de la force majeure.
§ 5. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dispose d'un délai de trente jours civils pour se prononcer sur le respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, et sur le recouvrement partiel ou total éventuel des cotisations exonérées de l'année découlée en question. Ce délai prend cours le jour suivant la date de transmission du rapport d'évaluation annuel par le président de la commission paritaire compétente et le 30 avril si le président de la commission paritaire compétente n'a pas transmis le rapport d'évaluation annuel à temps. Faute de décision du Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dans ce délai, la décision est réputée positive.
[ '> 1 § 6. Après la période de quatre ans visée au paragraphe 1, premier alinéa, le seuil d'emploi est réévalué en tenant compte de l'évolution économique et technologique du secteur.] '> 1
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( 1 )<AGF 2020-06-12/13 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2020>
L'armateur transmet à [ '> 1 l'Office national de Sécurité sociale] '> 1 les données suivantes
1° le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues
a) chaque jour de navigation ou de travail accessoire pour les navigants ;
b) chaque jour de travail pour les shoregangers ;
c) chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par l'armateur ;
2° [ 2 le traitement brut payé pour les jours, visés au point 1°, auquel le marin a droit en vertu de son emploi] '> 2 .
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( 1 )<AGF 2017-12-01/08 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018>
( 2 )<AGF 2022-12-23/28 , art. 2, 005; En vigueur : 31-12-2022>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le [ '> 1 31 décembre 2032] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2022-12-23/28 , art. 3, 005; En vigueur : 31-12-2022>
Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 13 novembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 12 août 2000 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, rendu le 18 mars 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet 2015 ;
Vu l'avis du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 31 août 2015 ;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 14 septembre 2015 ;
Vu l'avis 58.170/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le présent arrêté du Gouvernement flamand vise à maintenir le système d'octroi d'exonération de cotisations patronales conformément aux Orientations communautaires no. C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime afin d'éviter des pertes pour le secteur ;
Considérant que l'exonération des cotisations patronales pour les secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime relève des compétences des régions depuis le 1er juillet 2014 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 04-07-2025 publié le 14-07-2025
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2022 publié le 22-03-2023
Articles modifiés
1; 4; 5
Arrêté gouvernement flamand du 12-06-2020 publié le 22-06-2020
Articles modifiés
1; 3
Arrêté gouvernement flamand du 01-12-2017 publié le 19-12-2017
Articles modifiés
2; 4
Arrêté gouvernement flamand du 23-09-2016 publié le 18-10-2016
Article modifié : 1