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2015036252 BE

2015036252 25 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide à des projets dans le cadre du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-2015 et mise à jour au 02-07-2026)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2015036252

Dans le présent arrêté, on entend par

1° [ '> 2 règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels : le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds " Asile, migration et intégration ", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas et ses modifications ultérieures, y compris les règlements d'exécution et règlements délégués ultérieurs] '> 2 ;

2° [ '> 2 règlement CTE : le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif " Coopération territoriale européenne " (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur et ses modifications ultérieures, y compris les règlements d'exécution et règlements délégués ultérieurs] '> 2 ;

3° [ '> 2 règlement FEDER : le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion et ses modifications ultérieures, y compris les règlements d'exécution et règlements délégués ultérieurs] '> 2 ;

4° [ '> 2 règlement FSE+ : le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013 et ses modifications ultérieures, y compris les règlements d'exécution et règlements délégués ultérieurs] '> 2 ;

5° règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187/1), et les modifications ultérieures de celui-ci ;

6° [ '> 3 le règlement de minimis : le règlement de minimis, mentionné à l'article 3, 9°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;

7° le règlement de minimis SIEG : le règlement (UE) n° 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, et ses modifications ultérieures] '> 3 ;

8° décision sur les SIEG : la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (Journal officiel du 11 janvier 2011, L 7/3, et les modifications ultérieures de celui-ci ;

9° [ '> 4 entreprise : toute entité, indépendamment de son statut juridique, qui exerce une activité économique, à savoir

a) les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

b) les sociétés de droit privé ;

c) les associations exerçant une activité économique ;

d) les entreprises étrangères ayant un statut similaire et disposant d'un siège d'exploitation en Région flamande;] '> 4

10° aides d'Etat : toute mesure qui répond à tous les critères de l'article 107, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

11° aides : toute mesure prévoyant l'octroi de subventions à des entités ne devant pas être considérées comme une entreprise ;

12° [ '> 2 comité de suivi : le comité de suivi visé au titre IV, chapitre 1er, du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels ] '> 2 ;

13° [ '> 2 autorité de gestion : l'autorité publique qui est chargée de la gestion du programme opérationnel du FEDER et du FSE conformément au principe de bonne gestion financière et conformément au titre VII du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels ] '> 2 ;

14° Fonds européen de développement régional (FEDER) : le fonds tel que fixé dans le Règlement FEDER. Ce fonds implique tant l'objectif " Investissement pour la croissance et l'emploi " que l'objectif " Coopération territoriale européenne " ;

15° [ '> 2 Fonds social européen plus (FSE+): le Fonds social européen plus (FSE+), visé dans le règlement FSE+] '> 2 ;

16° Agentschap Ondernemen (Agence de l'Entrepreneuriat) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui appartient au [ '> 5 domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale] '> 5 . A partir du 1er janvier 2016, ladite agence est lue comme " Agentschap voor Innoveren en Ondernemen ".

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( 1 )<AGF 2021-02-26/20 , art. 14, 002; En vigueur : 01-03-2021>

( 2 )<AGF 2022-12-23/36 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<AGF 2024-05-17/45 , art. 12, 004; En vigueur : 05-08-2024>

( 4 )<AGF 2025-09-05/11 , art. 13, 005; En vigueur : 01-10-2025>

( 5 )<AGF 2026-05-08/15 , art. 55, 006; En vigueur : 12-07-2026>

Section 2. - Dispositions générales

BE Justel 2015036252

[ '> 1 Le présent arrêté s'applique aux projets dans le cadre des programmes suivants

1° le Programme FEDER flamand " Investissement pour l'emploi et la croissance " financé par le Fonds européen de développement régional 2021-2027 ;

2° les Programmes " Coopération territoriale européenne " financés par le Fonds européen de développement régional 2021-2027 ;

3° le Programme flamand Fonds social européen plus ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2022-12-23/36 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2015036252

Le [ '> 1 comité] '> 1 de suivi du programme en question fixe la procédure et les critères de sélection auxquels un projet doit répondre pour être éligible à l'aide.

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( 1 )<AGF 2022-12-23/36 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2015036252

L'autorité de gestion du programme en question décide quels sont les projets admis à l'octroi d'aides, sur la base des modalités, des priorités, des critères de sélection et du budget disponible dudit programme.

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(1) pas de version française

BE Justel 2015036252

L'autorité de gestion du programme en question se charge des modalités d'application des aides octroyées. Celles-ci sont reprises dans chaque contrat de subvention individuel.

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(1) pas de version française

Chapitre 2. - Aides non assujetties à une réglementation relative aux aides d'Etat

BE Justel 2015036252

Les aides octroyées à des entités n'étant pas considérées comme des entreprises ne sont pas assujetties à une réglementation relative aux aides d'Etat. A ces aides s'appliquent les règles du programme en question, reprises dans le règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels, le Règlement CTE, le Règlement FEDER ou [ '> 1 règlement FSE+] '> 1 .

L'autorité de gestion décide de l'octroi de cette aide. [ '> 1 L'autorité de gestion ] '> 1 peut décider d'accorder un pourcentage d'aide inférieur à l'aide maximale autorisée suivant les règles du programme.

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( 1 )<AGF 2022-12-23/36 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Chapitre 3. - Aides d'Etat accordées aux entreprises

Section 1re. - Dispositions générales

BE Justel 2015036252

Lorsque des aides d'Etat sont accordées conformément au présent arrêté, l'organisation en question doit en être informée. L'entreprise en est mise au courant par écrit par l'Agentschap Ondernemen ou par [ '> 1 l'autorité de gestion FSE+ ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2022-12-23/36 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2015036252

Seuls les projets approuvés par l'autorité de gestion font l'objet du présent arrêté. L'autorité de gestion peut décider d'accorder un montant d'aide ou un pourcentage d'aide qui est inférieur au montant ou au pourcentage maximal d'aide, conformément aux règles relatives aux aides d'Etat.

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(1) pas de version française

Section 2. - Aides d'Etat aux entreprises conformément au règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels

BE Justel 2015036252

L'autorité de gestion décide de l'octroi des aides d'Etat tout en se basant sur les dispositions visées au Chapitre III [ '> 1 ...] '> 1 du règlement général d'exemption par catégorie.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'autorité de gestion peut juger de la compatibilité des aides d'Etat prévues avec des dispositions du règlement général d'exemption par catégorie autres que les dispositions reprises à l'alinéa premier.

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( 1 )<AGF 2022-12-23/36 , art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2015036252

Les aides d'Etat sont accordées dans les limites maximales du règlement général d'exemption par catégorie. L'autorité de gestion vérifie si toutes les modalités du règlement général d'exemption par catégorie sont respectées.

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(1) pas de version française

BE Justel 2015036252

[ '> 1 [ '> 2 Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, sont des entreprises en difficulté telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie, et font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée.] '> 2

Aucune aide n'est octroyée en application du présent arrêté en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement précité.

Aucune aide n'est octroyée en application du présent arrêté en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs énoncés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement précité.

L'aide n'est pas octroyée si elle devait entraîner une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité.

Lors de l'octroi de l'aide, l'autorité de gestion respecte les obligations en matière de publication et d'information visées à l'article 9 du règlement précité. Lorsqu'une entreprise reçoit une aide individuelle excédant le seuil applicable, les informations précisées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site internet dédié à la transparence de la Commission européenne ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2022-12-23/36 , art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2023>

( 2 )<AGF 2025-09-05/11 , art. 14, 005; En vigueur : 01-10-2025>

BE Justel 2015036252

Les aides d'Etat ne sont octroyées que si l'effet stimulant de ces aides est prouvé conformément à l'article 6 du règlement général d'exemption par catégorie. L'autorité de gestion statue sur ce point.

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(1) pas de version française

Section 3. - Aides d'Etat aux entreprises conformément au règlement de minimis

BE Justel 2015036252

Si les conditions visées dans la section 2 ne sont pas remplies, l'autorité de gestion peut accorder des aides d'Etat aux entreprises aux conditions visées dans le règlement de minimis.

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(1) pas de version française

Section 4. - Aides d'Etat aux entreprises conformément au règlement de minimis sur les SIEG ou à la décision sur les SIEG

BE Justel 2015036252

Si la prestation de services par le Gouvernement flamand est déterminée comme service d'intérêt économique général, l'autorité de gestion peut accorder une indemnité aux entreprises aux conditions reprises dans le règlement de minimis sur les SIEG, ou accorder une indemnité aux entreprises aux conditions reprises dans la décision sur les SIEG.

A l'alinéa premier, il faut entendre par indemnité : une compensation financière pour la prestation d'un service.

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(1) pas de version française

Section 5. - Aides d'Etat aux entreprises sous la condition de signalement à la Commission européenne, directement basées sur l'article 107 du Traité

BE Justel 2015036252

[ '> 1 L'autorité de gestion] '> 1 peut, sous la condition de signalement à la Commission européenne, accorder une aide aux entreprises qui est directement basée sur l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si l'aide ne relève pas des dispositions du règlement général d'exemption par catégorie, du règlement de minimis, du règlement de minimis sur les SIEG ou de la décision sur les SIEG.

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( 1 )<AGF 2022-12-23/36 , art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Chapitre 4. - Paiement, recouvrement et contrôle

BE Justel 2015036252

L'autorité de gestion fixe les modalités pour ce qui est du paiement et du recouvrement, visés [ '> 1 au titre VI ] '> 1 , du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels.

[ '> 2 Si l'entreprise a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée.] '> 2

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( 1 )<AGF 2022-12-23/36 , art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2023>

( 2 )<AGF 2025-09-05/11 , art. 15, 005; En vigueur : 01-10-2025>

BE Justel 2015036252

[ '> 1 Le service Inspection & Support ] '> 1 de l'Agentschap Ondernemen est compétent [ '> 1 pour effectuer ] '> 1 des contrôles sur les aides et les aides d'Etat octroyées sur la base du présent arrêté dans le cadre du règlement FEDER et du règlement CTE.

[ '> 1 La division de l'Inspection sociale flamande] '> 1 du [ '> 2 Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale] '> 2 est compétente pour tous les contrôles concernant les aides et les aides d'Etat octroyées en vertu du présent arrêté dans le cadre du Règlement FSE. Les contrôles sont effectués par application des dispositions du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.

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( 1 )<AGF 2022-12-23/36 , art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2023>

( 2 )<AGF 2026-05-08/15 , art. 56, 006; En vigueur : 12-07-2026>

Chapitre 5. - Dispositions finales

BE Justel 2015036252

Le Ministre flamand ayant l'Emploi, l'Economie, l'Innovation et les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 25 septembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

Vu le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;

Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le Règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant des dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif " Coopération territoriale européenne " ;

Vu le Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif " Investissement pour la croissance et l'emploi ", et abrogeant le Règlement (CE) n° 1080/2006 ;

Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;

Vu le Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;

Vu le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 37/1 et 37/2 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 décembre 2014 ;

Vu l'avis 57.894/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la réglementation européenne relative aux Aides d'Etat doit être observée en cas d'octroi d'aides à des entreprises ;

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 portant approbation et introduction auprès de la Commission européenne du programme Flandre 2014-2020 pour l'objectif " Investissement pour la croissance et l'emploi " ;

Considérant les décisions du Gouvernement flamand des 20 juin 2014, 24 octobre 2014 et 5 juin 2015 portant approbation et introduction auprès de la Commission européenne du programme Flandre 2014-2020 pour l'objectif " Coopération territoriale européenne " ;

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant approbation et introduction auprès de la Commission européenne du Programme opérationnel Fonds social européen ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 08-05-2026 publié le 02-07-2026

Articles modifiés

1; 19

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 26-09-2025

Articles modifiés

1; 13; 18

Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2024 publié le 26-07-2024

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2022 publié le 19-04-2023

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2021 publié le 24-03-2021

Article modifié : 1

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