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2015036178 BE

2015036178 11 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs et l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2015036178

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° objet protégé : une pièce maîtresse inscrite sur la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande ; " ;

2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit

" 9° certificat : le certificat, visé à l'article 3, § 3, alinéas deux à quatre inclus du décret, attestant qu'un bien immobilier ou une collection n'est pas une pièce maîtresse. ".

BE Justel 2015036178

A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit

" Le Conseil délibère et statue valablement lorsque la majorité des membres participe à la délibération. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle délibération est organisée dans les quinze jours. Celle-ci est valable quel que soit le nombre de membres y participant. L'administration assiste aux délibérations avec voix consultative. " ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit

" Le Conseil peut délibérer tant physiquement qu'à distance. " ;

3° dans le paragraphe 2, les mots " La présence " sont remplacés par les mots " La participation aux délibérations ".

BE Justel 2015036178

L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 20. Le président et les membres du Conseil peuvent prétendre aux indemnités suivantes

1° le président : un jeton de présence de 120 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer et assister aux réunions ;

2° les membres : un jeton de présence de 90 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour préparer et assister aux réunions ;

3° une indemnité de déplacement pour les réunions, égale au prix d'un billet de train première classe ;

4° une indemnité forfaitaire de 60 euros pour formuler des avis préalables sur l'ordre du Conseil ;

5° une indemnité de déplacement pour les visites de travail sur l'ordre du Conseil, basée sur le prix d'un billet de train en première classe.

Aucune indemnité n'est accordée pour les délibérations à distance. ".

BE Justel 2015036178

A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " à l'aide du formulaire dont le modèle est repris à l'annexe Ire au présent arrêté " sont abrogés ;

2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit

" Une demande complète d'intervention physique comprend

1° le nom, l'adresse et les données de contact du demandeur ;

2° une identification suffisante de la pièce maîtresse ;

3° le nom et l'adresse du ou des projeteurs et exécutants de l'intervention ;

4° le curriculum vitae du ou des exécutants ;

5° une description documentée de l'état de la pièce maîtresse, datée et avec mention de l'auteur ;

6° la proposition de traitement avec justification du traitement choisi, le choix et les matériaux du traitement et la description étape par étape du traitement envisagé.

L'administration peut imposer un formulaire pour les demandes. " ;

3° au paragraphe 2 le membre de phrase " , par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, " est abrogé ;

4° dans le paragraphe 5, alinéa premier, les mots " le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant de l'administration, sans préjudice de la possibilité de sous-délégation " ;

5° au paragraphe 5, alinéa premier, le membre de phrase " , par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé " est abrogé.

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A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa premier le membre de phrase " , à l'aide du formulaire dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté " est remplacé par la phrase " L'administration peut imposer un formulaire pour les demandes. " ;

2° dans l'alinéa deux la phrase suivante est insérée avant les mots " La demande est " : " La demande mentionne les nom, adresse et données de contact du demandeur, ainsi qu'une identification suffisante de la pièce maîtresse. ".

BE Justel 2015036178

A l'article 44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° l'identification de la pièce maîtresse, avec référence explicite à la liste s'il s'agit d'un objet protégé. " ;

2° dans le paragraphe 2, les mots " l'objet protégé " sont chaque fois remplacés par les mots " la pièce maîtresse ".

BE Justel 2015036178

L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 48. Les experts, visés à l'article 14, § 2 du décret, sont indemnisés par leur commettant.

L'indemnité du troisième membre du collège, désigné de concert par les deux parties ou, le cas échéant, par le juge, est fixée de concert ou, le cas échéant, par le juge. Chaque partie prend à sa charge la moitié de cette indemnité. ".

BE Justel 2015036178

Au point 1er de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs, la disposition " - le Conseil de conservation du patrimoine culturel " est supprimée.

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Le décret du 25 avril 2014 modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en ce qui concerne la définition de " pièce maîtresse ", et portant transposition du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels entre en vigueur le trentième jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2015036178

Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 11 septembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Geert BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises,

Sven GATZ

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, articles 3, § 1er, remplacé par le décret du 25 avril 2014, et § 3, alinéa quatre, inséré par le décret du 25 avril 2014, 4, § 2, 8, § 2, 9, § 1er, alinéa deux, 10, alinéa premier, modifié par le décret du 30 avril 2009, 11, § 2, remplacé par le décret du 25 avril 2014, 11bis, §§ 2 et 4, insérés par le décret du 25 avril 2014, et 14, § 3 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en ce qui concerne la définition de " pièce maîtresse ", et portant transposition du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels, article 26 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ;

Vu l'avis du Conseil sectoriel Arts et Patrimoine du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 1er juillet 2015 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 juin 2015 ;

Vu l'avis 57.897 du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération,Arrête

BE Justel 2015036178

2. Le certificat comprend au moins les données suivantes

1° une identification suffisante du bien ou de la collection pour lesquels le certificat est délivré ;

2° le matériel graphique.

Lors de l'établissement du certificat il est tenu compte du fait que conformément à l'article 3, § 3, alinéa trois du décret le certificat ne se prononce ni sur l'authenticité, ni sur la valeur financière, ni sur le titre de propriété du bien mobilier ou de la collection pour lesquels un certificat est délivré. ".

BE Justel 2015036178

2. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration, sans préjudice de la possibilité de sous-délégation, délivre les autorisations de transporter des biens culturels hors de la Communauté européenne, ou les refuse.

Lorsque le fonctionnaire dirigeant se voit adresser une demande pour un bien culturel qu'il soupçonne être une pièce maîtresse, et que le demandeur ne peut présenter ni une autorisation au sens de l'article 11, § 1er du décret, ni un certificat attestant que le bien culturel n'est pas une pièce maîtresse, il demande l'avis du Conseil. Au cas où le fonctionnaire dirigeant statue que le bien culturel est en effet une pièce maîtresse, il renvoie le demandeur à la procédure de demande prévue par l'article 11 du décret. ".

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