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2015036067 BE

2015036067 17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour ce qui est des régimes de soutien en faveur de la chaleur verte utile, de l'injection de biométhane, de la chaleur résiduelle et de la géothermie profonde

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2015036067

A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit

"2° /1 énergie géothermique extraite du sous-sol profond : énergie géothermique extraite à partir d'au minimum 500 mètres de profondeur par rapport au point de référence TAW (deuxième nivellement général) : " ;

2° le point 3° /1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, est remplacé par la disposition suivante

" 3° /1 Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;

3° au point 72/1° les mots " ou extraite à partir d'énergie géothermique du sous-sol profond " sont insérés entre le membre de phrase " dans l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7° " et les mots " afin de répondre à une demande économiquement justifiable, ".

BE Justel 2015036067

Au titre VII du même arrêté, l'intitulé du chapitre IV, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit

" Aide en faveur de chaleur verte utile en provenance de biomasse ".

BE Justel 2015036067

A l'article 7.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, les mots " et, pour autant que cela soit d'application, à un réseau de chaleur ou de froid raccordé " sont insérés entre le membre de phrase " supérieure à 1 MW " et les mots " situées dans la Région flamande " ;

2° dans la version néerlandaise de l'arrêté les mots "het Vlaamse gewest" sont remplacés par les mots "het Vlaamse Gewest" ;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit

" Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens de l'" Energiefonds " (Fonds de l'Energie) ;

4° au paragraphe 6, le membre de phrase " lors d'un appel suivant " est remplacé par le membre de phrase " lors de l'appel suivant ".

5° il est inséré un paragraphe 7, rédigé comme suit

" § 7. Pour l'application du présent chapitre seules sont éligibles les installations de chaleur verte utile générant de la chaleur verte utile à partir d'une substance organobiologique, telle que visée à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6° ou telle que mentionnée dans l'énumération des substances organo-biologiques à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7°. ".

BE Justel 2015036067

A l'article 7.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe premier, entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : " Aucune aide n'est octroyé aux projets dont le taux de rendement interne (désigné ci-après par : TRI) est supérieur ou égal à 15 %. " ;

2° au paragraphe premier, il est inséré un alinéa entre les alinéas quatre et cinq, qui deviennent l'alinéa cinq et sept respectivement, rédigé comme suit

" Il n'est octroyé de l'aide au réseau de chaleur ou de froid que si celui-ci est alimenté d'au moins 50 % de sources d'énergie renouvelables ou de 50 % de chaleur résiduelle, qui répond aux conditions de l'article 7.5.1, § 6, 1°, 2° et 3°. Sur l'avis de la " Vlaams Energieagentschap " ( Agence flamande de l'Energie), le ministre peut fixer des modalités pour le calcul de la part de sources d'énergie renouvelables ou de chaleur résiduelle dans le flux d'entrée du réseau de chaleur ou de froid. " .

BE Justel 2015036067

A l'article 7.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au premier paragraphe, à l'alinéa deux, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit

"7° le calcul du TRI du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 5°. " ;

2° au paragraphe quatre, alinéa premier, les mots " alinéa six " sont remplacés par les mots " alinéa huit " ;

3° au paragraphe quatre, alinéa premier, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit

" Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1° sur demande motivée. ".

BE Justel 2015036067

A l'article 7.4.4, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, le membre de phrase " 95 % " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " 85% ".

BE Justel 2015036067

A l'article 7.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " et, pour autant que cela soit d'application, à un réseau de chaleur ou de froid raccordé " sont insérés entre le membre de phrase " qui répond à une demande économique justifiable " et les mots " situées dans la Région flamande " ;

2° dans la version néerlandaise de l'arrêté les mots "het Vlaamse gewest" sont remplacés par les mots "het Vlaamse Gewest" ;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit

" Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens de l'" Energiefonds " (Fonds de l'Energie) ;

4° au paragraphe 5, le membre de phrase " lors d'un appel suivant " est remplacé par le membre de phrase " lors de l'appel suivant " ;

5° au paragraphe 6, alinéa deux, 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit

" b) soit de l'utilisation de chaleur résiduelle dans l'établissement d'entreprise où la chaleur est générée. Pour autant qu'il s'agisse de mesures en vue de l'utilisation de chaleur résiduelle dans des entreprises qui peuvent adhérer à la convention énergétique aux fins de l'ancrage et du maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes (entreprises non-EDE et entreprises EDE), les meures ne sont éligibles que si l'entreprise a adhéré à et respecte la convention énergétique pour cet établissement, et pour autant que l'entreprise ne soit pas obligée d'exécuter cette mesure pour répondre aux obligations de cette convention énergétique ; " ;

6° au paragraphe 6, dernier alinéa, le mot " convention " est remplacé par les mots " convention énergétique ".

BE Justel 2015036067

7.4. § 1er. L'organisme de contrôle accrédité confirme dans le rapport de contrôle complet que les mesures réalisées à l'aide des appareils de mesure, visés à l'article 7.7.2, § 2, répondent aux conditions visées à l'article 7.7.2, § 2. Le rapport de contrôle mentionne également tous les relevés d'index, la date de mise en service et la source d'énergie utilisée. Le demandeur remet le rapport de contrôle à la " Vlaams Energieagentschap " endéans le mois.

Dès la mise en service, le demandeur informe la " Vlaams Energieagentschap " de la capacité de la chaleur verte utile produite chaque année. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la transmission de ces données.

§ 2. L'aide est payée en trois tranches

1° 30% au plus tôt trente jours après la décision de principe de la " Vlaams Energieagentschap ", à condition que l'installation réponde aux conditions suivantes

a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;

b) la construction ou la rénovation de l'installation a démarré ;

2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de la " Vlaams Energieagentschap ", à condition que l'installation réponde aux conditions suivantes

a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;

b) les investissements pour la construction ou la rénovation de l'installation ont été mis en oeuvre pour 60 % ;

3° 40 % après la décision définitive de la " Vlaams Energieagentschap " et à condition que l'installation réponde aux conditions suivantes

a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;

b) l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées ;

c) l'installation répond à toutes les conditions visées dans le présent arrêté.

§ 3. La subvention sera recouvrée dans les dix ans suivant la mise en service de l'installation en cas de

1° faillite, liquidation, abandon d'actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique ayant pour conséquence une diminution de l'emploi, si ces faits se produisent dans les cinq ans suivant la cessation des investissements ;

2° non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans de la cessation des investissements ;

3° non-déclaration de la chaleur verte produite à la " Vlaams Energieagentschap " ;

4° fraude lors du relevé des données de mesure ;

5° non-respect des autres conditions dans le présent arrêté.

§ 4. La " Vlaams Energieagentschap " peut vérifier l'index des compteurs et contrôler si les conditions d'octroi de l'aide, citées dans cette section, ont été remplies, au moyen d'un contrôle sur les lieux de l'installation.

Si l'accès à l'installation est refusé à la " Vlaams Energieagentschap ", si la " Vlaams Energieagentschap " constate qu'il n'a pas été satisfait aux conditions ou en cas de constatation de fraude lors du relevé des données de mesure, la " Vlaams Energieagentschap " peut décider de ne pas octroyer l'aide ou de la recouvrer dans les 10 ans après la mise en service de l'installation.

Le bénéficiaire de l'aide notifie à la " Vlaams Energieagentschap " sans délai

1° toutes les modifications susceptibles d'enfreindre les conditions d'octroi de l'aide ;

2° toutes les modifications susceptibles d'influer sur le montant de l'aide à octroyer ;

3° toute modification relative à la personne physique ou à la personne morale bénéficiaire de l'aide.

Lors de chaque notification d'une modification, telle que visée à l'alinéa trois, 2°, le bénéficiaire de l'aide soumet un nouveau rapport de contrôle, tel que visé à l'article 7.7.4, § 1er. Dans le cas de telles modifications, la " Vlaams Energieagentschap " peut revenir sur sa décision d'octroi de l'aide. " .

BE Justel 2015036067

A l'article 7.5.2, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit

" Si un réseau de chaleur ou de froid fait partie de l'installation, l'aide n'est octroyée que si le réseau de chaleur ou de froid est alimenté par au moins 50 % de sources d'énergie renouvelables ou de 50 % de chaleur résiduelle, qui répond aux conditions de l'article 7.5.1, § 6, 1°, 2° et 3°. Sur l'avis de la " Vlaams Energieagentschap " ( Agence flamande de l'Energie), le ministre peut fixer des modalités pour le calcul de la part de sources d'énergie renouvelables ou de chaleur résiduelle dans le flux d'entrée du réseau de chaleur ou de froid. " ;

2° il est ajouté un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit

" Par dérogation à l'article 7.5.1, § 1er, alinéa premier, l'aide n'est pas accordée au demandeur qui fait partie d'un groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique, lorsque ce demandeur n'a pas signé la convention ou ne la respecte pas.

Aucune aide n'est accordée aux projets dont le TRI est supérieur ou égal au TRI de 15 %.

BE Justel 2015036067

A l'article 7.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au premier paragraphe, à l'alinéa deux, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit

"6° le calcul du TRI du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 4°. " ;

2° au paragraphe quatre, alinéa premier, les mots " alinéa six " sont remplacés par les mots " alinéa huit " ;

3° au paragraphe quatre, alinéa premier, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit

" Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1° sur demande motivée. ".

BE Justel 2015036067

A l'article 7.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

" 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase après " une aide est accordée " est remplacé par "

1° installations situées dans la Région flamande pour la production et l'injection de biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel ou le réseau de transport ;

2° installations situées dans la Région flamande pour la production de biométhane servant comme biocarburants.

L'installation ne peut pas bénéficier ou ne pourra pas bénéficier de certificats verts ou de certificats de cogénération. " ;

2° dans la version néerlandaise de l'arrêté les mots "het Vlaamse gewest" sont remplacés par les mots "het Vlaamse Gewest" ;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit

" Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens de l'" Energiefonds " (Fonds de l'Energie) ;

4° au paragraphe 5, le membre de phrase " lors d'un appel suivant " est remplacé par le membre de phrase " lors de l'appel suivant " ;

BE Justel 2015036067

A l'article 7.6.2, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, trois alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigés comme suit

" Aucune aide n'est accordée aux projets dont le TRI est supérieur ou égal au TRI de 15 %.

Aucune aide ne peut être accordée pour la production de biométhane sur la base de cultures alimentaires, si le biométhane est appliqué comme biocarburant. Le ministre peut fixer des modalités pour déterminer si le biométhane a été produit sur la base de cultures alimentaires.

Le biométhane qui est appliqué comme biocarburant doit répondre aux conditions de l'Arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants. ".

BE Justel 2015036067

A l'article 7.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au premier paragraphe, à l'alinéa deux, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit

"5° le calcul du TRI du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 3°. " ;

2° au paragraphe quatre, alinéa premier, les mots " alinéa six " sont remplacés par les mots " alinéa huit " ;

3° au paragraphe quatre, alinéa premier, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit

" Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1°, sur demande motivée. ".

BE Justel 2015036067

Au titre VII du même arrêté, il est ajouté un chapitre VII, comprenant les articles 7.7.1 à 7.7.4 inclus, rédigés comme suit

"CHAPITRE VII. Aide de chaleur verte utile en provenance de chaleur géothermique du sous-sol profond

Section Ire. Dispositions générales

BE Justel 2015036067

Le ministre flamand, ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,

A. TURTELBOOM

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment les articles 8.3.1 et 8.4.1, modifiés par le décret du 20 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord budgétaire, donné le 6 mai 2015 ;

Vu l'avis du "MiNa-raad" (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature), émis le 28 mai 2015 ;

Vu l'avis du SERV (conseil socio-économique de la Flandre), donné le 28 mai 2015 ;

Vu l'avis n° 57.627/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

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