2015036059 19 JUIN 2015. - Décret relatif à l'enseignement XXV
Texte législatif (1 Articles)
3. Les montants visés dans le présent chapitre portent sur l'année budgétaire 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. ".
Art. VII.31 . A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes
1° le point 1° du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante
" 1° l'encadrement des centres d'éducation des adultes
a) les soutenir dans la réalisation du propre projet socio-éducatif ;
b) les soutenir dans la promotion de leur qualité d'enseignement et lors de leur développement en une organisation apprenante professionnelle en
1) facilitant le réseautage et le soutien aux réseaux ;
2) soutenant ou formant des dirigeants ;
3) soutenant la compétence professionnelle des membres du personnel au sein d'un centre et au-delà du centre avec une attention particulière pour les membres du personnel débutants et les membres du personnel chargés de missions spécifiques ;
4) renforçant la capacité gestionnaire des centres ;
5) soutenant l'assurance de la qualité des centres ;
c) à la demande de l'autorité du centre, soutenir et accompagner le centre lors de l'élaboration des points d'action signalés par un audit ;
d) fournir, stimuler et soutenir des innovations de l'enseignement ;
e) fournir et gérer des activités de formation continuée gérées par l'offre, y compris la formation continuée des directions ;
f) se concerter avec plusieurs acteurs de l'enseignement à différents niveaux sur la qualité de l'enseignement ;
g) participer au pilotage ou au suivi des initiatives de soutien organisées ou subventionnées par le Gouvernement flamand qui ont pour but de soutenir des centres, leurs enseignants ou accompagnateurs ;
2° dans la deuxième phrase de l'alinéa premier du paragraphe 2, les mots " qui disposent d'un cadre organique tel que visé à l'article 16 " sont insérés entre les mots " Il est mis à disposition des services séparés d'encadrement " et les mots " et réparti au prorata des emplois organiques ".
Art. VII.32 . Dans la partie II, titre IV, chapitre Ier, du même décret, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit
" Art. 31/1. Dans le titre IV, il y a lieu d'entendre par jour calendaire : chaque jour de l'année, à l'exception des jours pendant les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été. ".
Art. VII.33 . Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section IIbis, insérée par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par l'intitulé suivant
" Mise en service de nouvelles implantations par des établissements d'enseignement fondamental et secondaire déjà agréés ".
Art. VII.34 . L'article 35bis du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 35bis. § 1er. Un établissement désirant mettre en service une nouvelle implantation, temporaire ou non, telle que visée à l'article 3, 56°, et à l'article 108 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, doit en aviser le service compétent désigné par le Gouvernement flamand.
La communication visée à l'alinéa premier est introduite auprès du service compétent désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard au moment de la mise en service. Dans la communication, il est déclaré que
1° l'implantation remplit les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité telles que fixées à l'article 62, § 1er, 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental ;
2° l'établissement, s'il met en service une implantation où un autre établissement est situé ou était situé auparavant, connaît les recommandations ou défauts formulés par l'Inspection de l'Enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question. Dans ce cas, l'établissement mentionne également si l'avis de l'Inspection de l'Enseignement en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité de la nouvelle implantation était favorable, favorable avec réserves ou défavorable.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de notification. La notification est introduite par voie électronique. ".
Art. VII.35 . L'article 35ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 35ter. § 1er. Un établissement désirant mettre en service une nouvelle implantation telle que visée aux articles 14, § 4, et 15, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire, respectivement aux articles 10, § 4, 11, § 4, et 19, § 1/1, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, en avise le service compétent désigné par le Gouvernement flamand.
La notification visée à l'alinéa premier est introduite auprès du service compétent désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que
1° l'implantation remplit les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité telles que fixées dans le même Code, respectivement le même décret ;
2° l'établissement, s'il met en service une implantation où un autre établissement est situé ou était situé auparavant, connaît les recommandations ou défauts formulés par l'Inspection de l'Enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question. Dans ce cas, l'établissement mentionne également si l'avis de l'Inspection de l'Enseignement en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité de la nouvelle implantation était favorable, favorable avec réserves ou défavorable.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de notification. La notification est introduite par voie électronique. ".
Art. VII.36 . L'article 35quater du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et remplacé par le décret du 5 avril 2014, est abrogé.
Art. VII.37 . A l'article 45 du même décret, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante
" Pour l'exécution de sa mission, l'Inspection de l'Enseignement peut avoir à sa disposition les membres de l'Inspection de l'Enseignement, des membres du personnel d'appui des services du Gouvernement flamand et des moyens inscrits au budget flamand.
Le Gouvernement flamand peut transférer des membres du personnel de l'" Agentschap Kwaliteit in Onderwijs en Vorming " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et de la Formation) à l'Inspection de l'Enseignement. ".
Section VIII. - Entrée en vigueur
Art. VII.38. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Les articles VII.14 à VII.17 produisent leurs effets le 1er septembre 2014.
Les articles VII.8, VII.9, VII.10, VII.20 à VII.24, et VII.29 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.
L'article VII.37 entre en vigueur le 1er juillet 2015.
L'article VII.2 entre en vigueur le 31 août 2015.
Travaux parlementaires
Session 2014-2015 Documents - Projet de décret : 325 - N° 1 - Amendements : 325 - N° 2 - Amendements : 325 - N° 3 - Rapport : 325 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 325 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 10 juin 2015.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juin 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS
Préambule
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit
DECRET relatif à l'enseignement XXV