2015036021 17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pré-régime de garanties dans l'enseignement fondamental
Texte législatif (4 Articles)
Des périodes supplémentaires et des heures supplémentaires sont attribuées aux suivantes écoles d'enseignement fondamental spécial, sur la proposition des commissions par réseau d'enseignement, visées à l'article 4, § 4, du décret du 3 juillet 2015 portant diverses dispositions relatives à l'enseignement
1° pour l'Enseignement communautaire : les écoles visées à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté ;
2° pour l'enseignement officiel subventionné : les écoles visées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;
3° pour l'enseignement libre subventionné : les écoles visées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Régime des prestations du personnel
§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, une charge principale de 22 périodes de cours et une charge scolaire de 26 heures d'horloge s'appliquent au personnel enseignant, paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui, pendant l'année scolaire 2015-2016, est désigné à temps plein au projet temporaire du pré-régime de garanties dans l'enseignement fondamental spécial.
§ 2. La charge principale telle que visée au paragraphe 1er consiste dans l'appui au personnel enseignant dans l'enseignement fondamental ordinaire, tel que prévu dans le projet visé au chapitre XI, section 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
§ 3. Le temps nécessaire pour la professionnalisation, la concertation et la coopération, des tâches de coordination et des déplacements de service, fait partie de la charge scolaire visée au paragraphe 1er.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
Signatures
Bruxelles, le 17 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 163 et 172ter ;
Vu la proposition de la commission de l'Enseignement communautaire, faite le 29 juin 2015 ;
Vu la proposition de la commission de l'enseignement officiel subventionné, faite le 25 juin 2015 ;
Vu la proposition de la commission de l'enseignement libre subventionné, faite le 23 juin 2015 ;
Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 3 juillet 2015 ;
Vu le protocole n° 18 du 10 juillet 2015 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, articl e 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que les écoles et membres du personnel concernés doivent pouvoir obtenir avant le 1er septembre 2015 de la clarté quant aux périodes de cours attribuées ;
Considérant la communication du 5 juin 2015 faite au Gouvernement flamand relative au pré-régime de garanties dans l'enseignement fondamental, en exécution du décret du 21 mars 2014 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération,
Arrête