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2015036016 BE

2015036016 30 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel modifiant la carte des zones prioritaires, reprise à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2015036016

Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, remplacé par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, la carte des zones prioritaires relatives aux valeurs de nitrates pour 2015, est remplacée par la carte, reprise à l'annexe 1re au présent arrêté.

BE Justel 2015036016

Dans l'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, la carte de la zone prioritaire relative aux valeurs de nitrates dans la commune de Evergem est remplacée par la carte reprise à l'annexe 2 au présent arrêté.

BE Justel 2015036016

Dans l'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, la carte de la zone prioritaire relative aux valeurs de nitrates dans la commune de Gent est remplacée par la carte reprise à l'annexe 3 au présent arrêté.

BE Justel 2015036016

Dans l'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, la carte de la zone prioritaire relative aux valeurs de nitrates dans les communes de Wachtebeke et de Zelzate est remplacée par la carte reprise à l'annexe 4 au présent arrêté.

BE Justel 2015036016

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1re - Carte des zones prioritaires relatives aux valeurs de nitrates pour 2015

(Carte non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2015, p. 52692)

Art. N2 . Annexe 2 - Carte de la zone prioritaire dans la commune de Evergem

(Carte non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2015, p. 52693)

Art. N3 . Annexe 3 - Carte de la zone prioritaire dans la commune de Gent

(Carte non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2015, p. 52694)

Art. N4. Annexe 4 - Carte de la zone prioritaire dans les communes de Wachtebeke et de Zelzate

(Carte non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2015, p. 52695)

Signatures

Bruxelles, le 30 juillet 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 14, § 1er, alinéa deux, remplacé par le décret du 6 mai 2011, et § 9, alinéa six, inséré par le décret du 6 mai 2011 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa deux ;

Vu l'avis 57.703/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la délimitation des zones prioritaires se fait sur la base de l'évolution de la qualité des eaux de surface, telle qu'elle ressort du réseau de points de mesure du MAP, et de la qualité des eaux souterraines;

Considérant que, pour qu'un point de mesure du MAP soit un bon indicateur de l'évolution de la qualité des eaux, un certain nombre de critères doivent être satisfaits, entre autres le fait que le point de mesure ne peut pas être influencé par un déversoir ;

Considérant que des recherches ont démontré qu'un des points de mesure du MAP (à savoir le point 53700), suite à des adaptations dans l'environnement, entre autre l'installation d'un déversoir, ne répond plus aux critères auxquels les points de mesure du MAP doivent répondre et n'est donc pas un bon indicateur de l'évolution de la qualité des eaux, ce qui nécessite l'élimination de ce point de mesure ;

Considérant qu'après l'élimination du point de mesure 53700 une nouvelle évaluation de l'évolution de la qualité des eaux de surface et souterraines a été faite, ayant pour résultat une nouvelle carte des zones prioritaires en Flandre, étant donné que celle-ci différait légèrement de la carte reprise à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 10 février 2012 ;

Considérant que, pour cette raison, il convient d'adapter les cartes des zones prioritaires en Flandre avec le présent arrêté,

Arrête

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