Legislator Jurisprudence & Législation
2015035962 BE

2015035962 10 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la politique de la mobilité, aux travaux publics et au transport et à la politique en matière de sécurité routière, pour ce qui est des compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat

230 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (230)

Article 1er Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230.

Texte législatif (230 Articles)

BE Justel 2015035962

A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 2009, 17 juin 2013, 10 juillet 2013 et 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un point 4bis rédigé comme suit

" 4bis. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ; " ;

2° il est inséré un point 4ter rédigé comme suit

" 4ter. " autorité flamande compétente " : le Ministre flamand ou son délégué ; " ;

3° il est inséré un point 4quater rédigé comme suit

" 4quater. " Département " : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; " ;

4° il est inséré un point 4quinquies rédigé comme suit

" 4quinquies. " Agence " : l' " Agentschap Wegen en Verkeer " visée à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; " ;

5° au point 5, le membre de phrase " le Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - Rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles " est remplacé par les mots " le Département " ;

6° au point 6, le membre de phrase " le Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Direction Certification et Inspection, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles " est remplacé par les mots " le Département " ;

7° dans le point 7, le mot " flamande " est inséré entre le mot " autorité " et le mot " compétente ".

BE Justel 2015035962

A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le mot " flamande " est inséré entre le mot " autorité " et le mot " compétente " ;

2° au paragraphe 4, e), le mot " flamande " est inséré entre le mot " autorité " et le mot " compétente " ;

3° au paragraphe 4, le point f) est abrogé ;

4° au paragraphe 5, deuxième alinéa, le mot " flamande " est inséré entre le mot " autorité " et le mot " compétente ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 3bis, § 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1980 et remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, le mot " Nous " est remplacé par les mots " le Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

A l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1, les mots " par le Ministre compétent pour la circulation routière " sont remplacés par les mots " par arrêté du Gouvernement flamand " ;

2° au point 2, les mots " le Ministre compétent pour la circulation routière désigne " sont remplacés par les mots " le Ministre flamand désigne " ;

3° au point 2, les mots " par le Ministre compétent pour la circulation routière " sont remplacés par les mots " par arrêté du Gouvernement flamand ".

BE Justel 2015035962

A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le mot " flamande " est inséré entre le mot " autorité " et le mot " compétente " ;

2° au paragraphe 3, 3, deuxième alinéa, le mot " flamande " est inséré entre le mot " autorité " et le mot " compétente " ;

3° au paragraphe 3, 4, le mot " flamande " est inséré entre le mot " autorité " et le mot " compétente " ;

4° aux paragraphes 3 et 4 de la version néerlandaise, les mots " of zijn afgevaardigde " sont abrogés.

BE Justel 2015035962

A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, troisième alinéa, le mot " flamande " est inséré entre le mot " autorité " et le mot " compétente " ;

2° au paragraphe 2, 8, les mots " Ministre compétent pour la circulation routière " sont remplacés par les mots " Ministre flamand " ;

3° au paragraphe 2, 8, le mot " flamande " est inséré entre le mot " autorité " et le mot " compétente " ;

4° au paragraphe 2, 10, b), les mots " Ministre compétent pour la circulation routière " sont remplacés par les mots " Ministre flamand " ;

5° au paragraphe 4, 1, le mot " flamande " est inséré entre le mot " autorité " et le mot " compétente " ;

6° au paragraphe 4, 2, les mots " Ministre compétent pour la circulation routière " sont remplacés par les mots " Ministre flamand " ;

7° au paragraphe 4, 3, le membre de phrase " du Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis à City Atrium - Rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles " est remplacé par les mots " de l'autorité compétente en matière de réception ".

BE Justel 2015035962

A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, 10, le mot " flamande " est inséré entre le mot " autorité " et le mot " compétente " ;

2° au paragraphe 1er, 11, les mots " l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente en matière de réception ".

BE Justel 2015035962

A l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, 1, les mots " Ministre compétent pour la circulation routière " sont remplacés par les mots " Ministre flamand " ;

2° au paragraphe 1er, 5, 5°, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente en matière de réception " ;

3° au paragraphe 1er, 5, 6°, les mots " les agents de l'administration " sont remplacés par les mots " les membres du personnel de l'autorité compétente en matière de réception " ;

4° au paragraphe 2, les mots " l'autorité compétente " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente en matière de réception " ;

5° au paragraphe 3, 4, les mots " Ministre compétent pour la circulation routière " sont remplacés par les mots " Ministre flamand " ;

6° au paragraphe 7, 1, les mots " Ministre compétent pour la circulation routière " sont remplacés par les mots " Ministre flamand " ;

7° au point 8, les mots " par le Ministre compétent pour la circulation routière " sont remplacés par les mots " par arrêté du Gouvernement flamand ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 16 septembre 1991 et 15 décembre 1998, les mots " Ministre des Communications " sont remplacés par les mots " Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

A l'article 20 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 14 janvier 1971 et modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 16 novembre 1984, 15 décembre 1998 et 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, les mots " Ministre des Communications " sont remplacés par les mots " Ministre flamand " ;

2° au paragraphe 4, le membre de phrase " Ministre qui a le Contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué " est remplacé par les mots " l'autorité flamande compétente ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1985, 16 septembre 1991 et 15 décembre 1998, les mots " Ministre des Communications " sont remplacés par les mots " Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 22, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1991, les mots " Ministre des Communications " sont remplacés par les mots " Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 23, § 2, D, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 mars 2003, le membre de phrase " Le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou son délégué " est remplacé par les mots " L'autorité flamande compétente ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 23ter, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, le membre de phrase " Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions, " est remplacé par les mots " Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

A l'article 23sexies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2003, 26 avril 2006, 28 septembre 2010, 1er juin 2011, 6 septembre 2013 et 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 3, les mots " Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " Département " ;

2° au paragraphe 4, 3°, le mot " belge " est abrogé.

BE Justel 2015035962

Dans l'article 23novies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2006, les mots " le Ministre compétent pour le contrôle technique des véhicules ou par son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 23decies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2003, 26 avril 2006 et 1er juin 2011, les mots " le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente ".

BE Justel 2015035962

A l'article 23undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 2011, 10 janvier 2012 et 18 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " le Ministre flamand " ;

2° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots " par le Ministre ou par son délégué " sont remplacés par les mots " par l'autorité flamande compétente " ;

3° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots " par le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " par l'autorité flamande compétente " ;

4° au paragraphe 3, troisième alinéa, les mots " le SPF Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " le Département ".

BE Justel 2015035962

A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 4, 2, le membre de phrase " du Ministre des Communications, Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles " est remplacé par les mots " de l'autorité compétente en matière de réception " ;

2° au paragraphe 4, 4, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

3° au paragraphe 4, 8.1 et 8.2, les mots " des autorités compétentes " sont remplacés par les mots " de l'autorité compétente en matière de réception " ;

4° au paragraphe 4, 9, le mot " fonctionnaires " est chaque fois remplacé par les mots " membres du personnel " ;

5° au paragraphe 4, 9, les mots " l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente en matière de réception " ;

6° au paragraphe 4, 9, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

7° au paragraphe 4, 9, le mot "" Belgique " est remplacé par les mots " Région flamande " ;

8° au paragraphe 4, 10, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

9° au paragraphe 4, 12, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

10° au paragraphe 5, 1°, les mots " Le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

11° au paragraphe 5, 1°, les mots " Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente en matière de réception " ;

12° au paragraphe 6, 3, 1°, les mots " le SPF Mobilité et Transports " sont chaque fois remplacés par les mots " l'autorité compétente en matière de réception " ;

13° au paragraphe 7, les mots " Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions " sont remplacés par les mots " Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

A l'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 novembre 1984 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1.1.3, le membre de phrase " le Ministre des Travaux Publics ou son délégué, " est remplacé par les mots " l'Agence " ;

2° au point 2.1.2, deuxième alinéa, les mots " Le Ministre des Communications ou son délégué détermine " sont remplacés par les mots " L'Agence détermine " ;

3° au point 8.2, le membre de phrase " l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles " est remplacé par les mots " l'autorité compétente en matière de réception ".

BE Justel 2015035962

A l'article 34, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " Le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'autorité flamande compétente " ;

2° les mots " Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière est chargé " sont remplacés par les mots " L'autorité compétente en matière de réception ".

BE Justel 2015035962

A l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 9 août 1971, 12 décembre 1975, 12 février 1995, 17 mars 2003 et 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 2, 5, les mots " Le Ministre des Communications est chargé " sont remplacés par les mots " L'autorité flamande compétente est chargée " ;

2° au paragraphe 3, 1, d), le membre de phrase " l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles " est remplacé par les mots " l'autorité compétente en matière de réception " ;

3° au paragraphe 3, 2, d), le membre de phrase " l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles " est remplacé par les mots " l'autorité compétente en matière de réception " ;

4° au paragraphe 3, 5, les mots " Le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'autorité flamande compétente " ;

5° au paragraphe 3, 5, les mots " Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière est chargé " sont remplacés par les mots " L'autorité compétente en matière de réception est chargée ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 août 1971 et modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 9 mai 1988 et 15 décembre 1998, le membre de phrase " l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles " est chaque fois remplacé par les mots " l'autorité compétente en matière de réception ".

BE Justel 2015035962

A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 3, 3°, b), le membre de phrase " l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles " est remplacé par les mots " l'autorité compétente en matière de réception " ;

2° au paragraphe 4, 1, les mots " le ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente ".

BE Justel 2015035962

A l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par l'arrêté royal du 11 août 1976, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, 2°, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

2° au paragraphe 5, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

3° au paragraphe 6, 1°, les mots " l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente en matière de réception " ;

4° au paragraphe 6, 2° et 4°, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont chaque fois remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

5° au paragraphe 6, 5, les mots " le Ministre des Communications " sont remplacés par les mots " le Ministre ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 57, § 10, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 1988 et modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, le membre de phrase " l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles " est remplacé par les mots " l'autorité compétente en matière de réception ".

BE Justel 2015035962

A l'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1980 et modifié par les arrêtés royaux des 3 août 1981, 13 septembre 1985 et 17 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 4.3, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

2° au point 5.1, le membre de phrase " l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles " est remplacé par les mots " l'autorité compétente en matière de réception " ;

3° au point 6, les mots " Le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'autorité flamande compétente ".

BE Justel 2015035962

A l'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 mai 1987 et modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes

1° aux points 1.2.1.2 et 1.2.2.2, le membre de phrase " l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles " est remplacé par les mots " l'autorité compétente en matière de réception " ;

2° au point 2.4.1.5, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente ".

BE Justel 2015035962

A l'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 mai 1987, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 3.2.3, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

2° au point 4.3.1, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente ".

BE Justel 2015035962

A l'article 72 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, les mots " peut interdire " sont remplacés par le membre de phrase " et l'autorité flamande compétente peuvent interdire, chacun en ce qui le ou la concerne, " ;

2° au deuxième alinéa, les mots " peut être imposée " sont complétés par les mots " par le Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

A l'article 77 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 17 février 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1995, 10 avril 1995, 20 juillet 2000, 15 février 2006 et 31 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 5.1, § 2, points 5.2, 5.4 et 6.4.3, les mots " le Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son délégué " sont chaque fois remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

2° au point 5.2, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Service Véhicules, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles " est remplacé par le mot " Département " ;

3° au point 5.2, les mots " à la Direction générale Mobilité et Sécurité routière " sont remplacés par les mots " à l'autorité compétente en matière de réception " ;

4° au point 5.3.1, les mots " de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière " sont remplacés par les mots " du Département " ;

5° au point 5.3.1, le mot " agents " est remplacé par les mots " membres du personnel " ;

6° aux points 5.3.1. et 5.3.2., les mots " Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par le mot " Département " ;

7° au point 5.3.1, les mots " le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

8° au point 5.3.2, le mot " agents " est remplacé par les mots " membres du personnel " ;

9° au point 5.3.2, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

10° au point 5.6, les mots " Ministre qui a les transports dans ses attributions " sont chaque fois remplacés par les mots " Ministre flamand " ;

11° au point 5.8, le membre de phrase " versées au numéro de compte IBAN : BE86 6792 0060 1050 - BIC : PCHQ BE BB de la Direction Générale Mobilité et Sécurité routière - Recettes. " est remplacé par les mots " payées de la manière indiquée dans la demande de paiement " ;

12° au point 8°, (a), les mots " d'un agent du Service Public Fédéral Mobilité et Transports habilité " sont remplacés par les mots " d'un membre du personnel du Département habilité ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots " est habilité " sont remplacés par le membre de phrase " et le Ministre flamand sont habilités, chacun en ce qui ou la concerne, ".

BE Justel 2015035962

L'article 80 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 janvier 1989, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit

" Sans préjudice de la compétence d'autres personnes, les inspecteurs des routes visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport routier exceptionnel et les membres du personnel du Département désignés par le Ministre flamand assurent le contrôle du respect du présent règlement général. ".

BE Justel 2015035962

Dans l'annexe 1re au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, les mots " le Ministère des Communications " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente en matière de réception ".

BE Justel 2015035962

A l'annexe 11 au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 novembre 1985, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'appendice I, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont chaque fois remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

2° dans l'appendice III, point 1.1, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

3° dans l'appendice III, annexe 1re, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

4° dans l'appendice IV, le membre de phrase " Au nom du Ministre : Pour le Directeur général : L'Ingénieur en chef-directeur, " est remplacé par le membre de phrase " Au nom du Ministre flamand : le chef du Département ".

BE Justel 2015035962

A l'annexe 21 au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 février 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° le membre de phrase " du Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son délégué " est chaque fois remplacé par les mots " de l'autorité flamande compétente " ;

2° le mot " agents " est chaque fois remplacé par les mots " membres du personnel " ;

3° les mots " Direction générale Mobilité et Sécurité routière " sont chaque fois remplacés par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

Dans l'annexe 29 au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots " le Service Véhicules " sont remplacés par les mots " autorité compétente en matière de réception ".

CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

BE Justel 2015035962

A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, remplacé par l'arrêté royal du 20 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° un point 3bis est inséré et énoncé comme suit

" 3bis. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ; " ;

2° il est inséré un point 3ter, rédigé comme suit

" 3ter. " autorité flamande compétente " : le Ministre flamand ou son délégué ; " ;

3° il est inséré un point 3quater, rédigé comme suit

" § 3quater. " Département " : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; " ;

4° au point 4, le membre de phrase " le Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles, " est remplacé par les mots " le Département " ;

5° au point 5, le membre de phrase " le Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles, " est remplacé par les mots " le Département " ;

6° au point 6, le mot " flamande " est inséré entre le mot " autorité " et le mot " compétente ".

BE Justel 2015035962

A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981, 21 décembre 1983, 6 avril 1995 et 19 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° aux paragraphes 1er, 3, 5 et 6, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

2° au paragraphe 3bis, les mots " Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

3° au paragraphe 7, les mots " au Ministère des Communications et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " à l'autorité compétente en matière de réception " ;

4° au paragraphe 7, les mots " du fonctionnaire délégué " sont remplacés par les mots " du membre du personnel délégué ".

BE Justel 2015035962

A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981, 21 décembre 1983 et 20 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° aux paragraphes 1er et 2, deuxième alinéa, les mots " Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

2° au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots " du Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " de l'autorité flamande compétente " ;

3° au paragraphe 6, alinéa premier, les mots " l'Administration des Transports " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente en matière de réception ".

BE Justel 2015035962

A l'article 9.2.2, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1983 et 20 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 2.2, le membre de phrase " du Ministère des Communications, Administration des Transports, Direction B1, Cantersteen 12, 1000 Bruxelles " est remplacé par les mots " de l'autorité compétente en matière de réception " ;

2° au point 2.3, les mots " le Ministère des Communications " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

3° aux points 2.4 et 2.7, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

4° aux points 2.5 et 2.7, les mots " au Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " à l'autorité flamande compétente " ;

5° au point 2.6, les mots " du Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " de l'autorité flamande compétente " ;

6° au point 2.8, les mots " du Ministre des Communications " sont remplacés par les mots " du Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 16 décembre 1981 et 20 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 2°, le mot " agents " est remplacé dans le texte néerlandais par les mots " membres du personnel " ;

2° au point 4°, les mots " un agent qualifié " sont remplacés par les mots " un membre du personnel qualifié " et les mots " l'agent qualifié " sont remplacés par les mots " le membre du personnel qualifié ".

BE Justel 2015035962

A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 2, 2, le membre de phrase " du Ministère des Communications, Administration des Transports, Direction B1, Cantersteen 12, 1000 Bruxelles " est remplacé par les mots " de l'autorité compétente en matière de réception " ;

2° au paragraphe 2, 3, les mots " le Ministère des Communications " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

3° aux paragraphes 2, 4, 2.6 et 2.7, les mots " le Ministre des Communications ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'autorité flamande compétente " ;

4° au paragraphe 2, 5, les mots " au Ministre des Communications ou à son délégué " sont remplacés par les mots " à l'autorité flamande compétente " ;

5° au paragraphe 2, 8, les mots " du Ministre des Communications " sont remplacés par les mots " du Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit

" Sans préjudice de la compétence d'autres personnes, les inspecteurs des routes visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport routier exceptionnel et les membres du personnel du Département désignés par le Ministre flamand assurent le contrôle du respect du présent règlement général. ".

BE Justel 2015035962

Dans l'annexe 1re au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, les mots " Ministre des Communications " sont remplacés par les mots " Ministre flamand ".

CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

BE Justel 2015035962

Dans l'article 60.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, les mots " Ministre des Communications " sont remplacés par le membre de phrase " Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ".

BE Justel 2015035962

A l'article 65.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 2, les mots " Le Ministre des Communications " sont remplacés par le membre de phrase " Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions " ;

2° au point 11, les mots " ministre compétent pour la circulation routière " sont remplacés par le membre de phrase " Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 85.25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1991, les mots "Ministre des Communications" sont remplacés par le membre de phrase "Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 85.26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1991, les mots "Ministre des Communications" sont remplacés par le membre de phrase "Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ".

CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 26 février 1998 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité

BE Justel 2015035962

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2005, le membre de phrase " du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service Véhicules " est remplacé par le membre de phrase " du Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ".

BE Justel 2015035962

A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par le membre de phrase " Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande " ;

2° les mots " fonctionnaires du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " membres du personnel du Département précité ".

BE Justel 2015035962

Aux articles 4 à 7 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 16 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " Ministre qui a le Transport dans ses attributions " sont remplacés par le membre de phrase " Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions " ;

2° les mots " son délégué " sont remplacés par le membre de phrase " le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2005, les mots " Ministre qui a le Transport dans ses attributions " sont remplacés par le membre de phrase " Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions ".

BE Justel 2015035962

L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 9. L'article 80 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques est d'application. ".

CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté royal du 30 décembre 1988 relatif aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz d'échappement provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur

BE Justel 2015035962

L'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1988 relatif aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz d'échappement provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur est remplacé par ce qui suit

" Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par

1° véhicule : tout véhicule à moteur à allumage commandé ou à moteur à allumage par compression, destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues, une masse maximale autorisée d'au moins 400 kg et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 50 km/heure, à l'exception des tracteurs agricoles et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics ;

2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ;

3° Département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. "

BE Justel 2015035962

A l'article 5, 5.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " En Belgique " sont remplacés par les mots "En Région flamande " ;

2° le membre de phrase " de l'Administration des Transports, Direction B1, Cantersteen 12, à B-1000 Bruxelles " est remplacé par les mots " du Département ".

BE Justel 2015035962

A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au point 10.2, alinéa premier, les mots " fonctionnaires et agents de l'Administration des Transports et du Comité supérieur de Contrôle, investis d'un mandat de police judiciaire " sont remplacés par le membre de phrase " inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, et les membres du personnel du Département étant désignés par le Ministre " ;

2° au point 10.2, deuxième alinéa, le mot " agents " est remplacé par le mot " personnes ".

CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation

BE Justel 2015035962

L'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation est remplacé par ce qui suit

" Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par

1° " Ministre " : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ;

2° " Département " : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

3° " organisme " : toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation a été confié par le Ministre ;

4° " temps technique " : le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée. La liste des prestations ainsi que les temps techniques accordées de chaque prestation sont mentionnés à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 4, alinéa premier, du même arrêté, la phrase " L'organisme doit assurer une qualité optimale du service aux usagers ; il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le Ministre ou son délégué. " est remplacée par le phrase " L'organisme doit assurer une qualité optimale du service aux usagers ; il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par Nous. ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " de proposer au Ministre " sont remplacés par les mots " de Nous proposer ", et les mots " doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre " sont remplacés par les mots " doit Nous en soumettre le projet pour approbation ".

BE Justel 2015035962

A l'article 11, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° au deuxième alinéa, les mots " par le Ministre " sont remplacés par les mots " par Nous " ;

2° au troisième alinéa, les mots " au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " au Département ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995, les mots " Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " Département. "

BE Justel 2015035962

L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 22. L'organisme contribue au financement des dépenses pour le fonctionnement, des subventions et des investissements au profit de la sécurité routière. Cette contribution s'élève à six pour cent des recettes nettes, c'est-à-dire des redevances perçues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées au présent article et à l'article 23. ".

BE Justel 2015035962

A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, les mots " par le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " par Nous " ;

2° au troisième alinéa, les mots " au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " au Département les éléments suivants ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 27, quatrième alinéa, du même arrêté, les mots " au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " au Département. "

BE Justel 2015035962

Dans l'article 29, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, les mots " au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " au Département. "

BE Justel 2015035962

A l'annexe 4 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° dans A.1., les mots " par le Ministre " sont remplacés par les mots " par Nous " ;

2° dans A.6., les mots " par le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " par Nous " ;

3° dans A.8., les mots " par le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " par Nous " ;

4° dans B.1., les mots " par le Ministre " sont remplacés par les mots " par Nous " ;

BE Justel 2015035962

A l'annexe 4, VI, A., du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995, les mots " par le Ministre " sont remplacés par les mots " par Nous ".

CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux

BE Justel 2015035962

A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1°, les mots " le Ministre qui a l'Administration du Transport terrestre dans ses attributions " sont remplacés par le membre de phrase " le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions " ;

2° le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° l'autorité flamande compétente : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ou son délégué ; ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 34 du même arrêté, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ".

CHAPITRE 8. - Modifications à l'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité

BE Justel 2015035962

Dans l'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 2014, il est inséré un nouvel article 1er devant l'article 1er, qui devient l'article 1/1, rédigé comme suit

" Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par

1° " Département " : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

2° " Ministre " : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière. ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2006, le membre de phrase " le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service Véhicules " est remplacé par les mots " du Département ".

BE Justel 2015035962

L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 3. Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables seront effectués par des laboratoires reconnus par le Département au cas où ces essais ne seraient pas effectués par des membres du personnel du Département habilités à cet effet. ".

BE Justel 2015035962

Dans les articles 4 à 8 du même arrêté, les mots " Ministre des Communications " sont remplacés par le mot " Ministre ".

CHAPITRE 9. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

BE Justel 2015035962

A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011, 8 janvier 2013 et 15 novembre 2013, il est ajouté un point 2° /1 et un point 2° /2, rédigés comme suit

" 2° /1 Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ;

2° /2 Département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ".

BE Justel 2015035962

A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 4°, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

2° au point 5°, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

3° au point 7°, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

4° au point 15°, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

5° au point 16°, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

A l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006, 4 mai 2007 et 30 août 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1, les mots " aux conditions déterminées par le Ministre, " sont remplacés par les mots " aux conditions déterminées par arrêté du Gouvernement flamand, " ;

2° le paragraphe 2, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante

" Le nombre de centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation sont fixés par arrêté du Gouvernement flamand. ".

BE Justel 2015035962

A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 10 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, le mot " Ministre " est chaque fois remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

2° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit

" 5° être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux A, B ou C dans les services publics de l'autorité flamande ou fédérale, ou être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent, ou pouvoir justifier une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite; " ;

3° au paragraphe 2, 6°, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

A l'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, 4°, le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " et les mots " SPF Mobilité et Transports " sont remplacés par le mot " Département " ;

3° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots " SPF Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " sont remplacés par le mot " Département " ;

4° au paragraphe 3, troisième alinéa, le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " et les mots " SPF Mobilité et Transports " sont remplacés par le mot " Département " ;

5° au paragraphe 3, quatrième alinéa, le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

6° au paragraphe 4, troisième alinéa, le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

7° au paragraphe 5, le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

8° au paragraphe 6, alinéa premier, le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

9° au paragraphe 7, le mot " ministre " est chaque fois remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

10° au paragraphe 8, le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011, 20 septembre 2012, 8 janvier 2013, 3 avril 2013 et 4 décembre 2013, le mot " Ministre " est chaque fois remplacé par les mots " Ministre flamand ".

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A l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, les deuxième et quatrième alinéas sont abrogés;

2° au paragraphe 1er, troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots " Chaque chambre " sont remplacés par les mots " La commission de recours " ;

3° au paragraphe 1er, troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

4° au paragraphe 1er, le cinquième alinéa, qui devient le troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit

" Le Ministre flamand désigne un président et un vice-président parmi les commissaires. " ;

5° au paragraphe 1er, sixième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, les mots " Les chambres fixent en commun accord " sont remplacés par les mots " La commission de recours fixe " ;

6° au paragraphe 1er, sixième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

7° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots " Chaque chambre " sont remplacés par les mots " La commission de recours " ;

8° au paragraphe 3, deuxième alinéa, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

9° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. Les commissaires sont rémunérés par des allocations dont le montant ne peut pas être inférieur à 28 euros et ne peut pas dépasser 42 euros, et est fixé par le Ministre flamand.

Ils sont, en outre, indemnisés des frais que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour le personnel de la fonction publique flamande. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux titulaires d'un grade du rang A2. ".

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Dans l'article 61 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2008, 3 avril 2013 et 15 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante

" Le mode de paiement de la redevance pour l'introduction d'un recours devant la commission de recours est cependant fixé par le Ministre flamand. " ;

2° dans le cinquième alinéa, les mots " ou le Ministre flamand " sont insérés entre le mot " Ministre " et le mot " peut " ;

3° dans le cinquième alinéa, les mots " , chacun en ce qui le concerne, " sont insérés entre les mots " peut " et les mots " adapter les montants ".

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A l'article 63 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 8 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

2° au paragraphe 2, 1°, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

A l'article 64 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 2010 et 28 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° au deuxième alinéa, le mot " Ils " est remplacé par le membre de phrase " Les membres du personnel qui sont chargés de l'inspection et du contrôle par le Ministre flamand ou son délégué, " ;

2° au quatrième alinéa, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ", et le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

3° au cinquième alinéa, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

4° au sixième alinéa, le membre de phrase " ou du Ministre flamand ou de son délégué, chacun en ce qui le ou la concerne " est inséré entre les mots " ou de son délégué, " et les mots " les autorités " ;

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Dans l'annexe 4 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 15 juillet 2004, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand ".

CHAPITRE 10. - Modifications à l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes

BE Justel 2015035962

A l'article 1bis de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes, renuméroté par l'arrêté royal du 27 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 2°, les mots " le Ministre qui a la Réglementation du transport dans ses attributions " sont remplacés par le membre de phrase " le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions " ;

2° le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° l'autorité flamande compétente : le Ministre flamand ou son délégué ".

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A l'article 49 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " fonctionnaires et agents " sont remplacés par les mots " membres du personnel " ;

2° les mots " les fonctionnaires de l'administration " sont remplacés par les mots " les membres du personnel de l'autorité flamande compétente ".

CHAPITRE 11. - Modifications à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

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L'article 1er de l'arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par un deuxième rédigé comme suit

" Pour l'application de la procédure visée au présent arrêté, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont également autorisés. ".

CHAPITRE 12. - Modifications à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur

BE Justel 2015035962

A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 20 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1°, les mots " le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions " sont remplacés par le membre de phrase " le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions " ;

2° au point 3°, les mots " la direction générale qui a, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, l'agrément des écoles de conduite dans ses attributions " sont remplacés par le membre de phrase " le Département mentionné à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande " ;

3° au point 8°, les mots " fonctionnaires ou agents " sont remplacés par le mot " inspecteurs ".

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Dans l'article 12, § 1er, du même décret, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 2010, 20 septembre 2012, 8 janvier 2013 et 15 novembre 2013, le point 6° est remplacé par la disposition suivante

" 6° pour les titulaires d'un brevet I ou III, être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet pris en considération pour l'admission au niveau A, B ou C du personnel de la fonction publique flamande ou fédérale, ou d'une attestation de compétence, ou d'un titre de formation lui permettant d'exercer les fonctions de directeur d'école de conduite ou d'instructeur de théorie en vertu de l'article 15 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE ou justifier d'une expérience professionnelle de six ans au moins comme instructeur d'école de conduite ; ".

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A l'article 23 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2005 et modifié par la loi du 20 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 4, quatrième alinéa, les mots " fonctionnaires et agents " sont remplacés par le mot " inspecteurs " ;

2° au paragraphe 4, quatrième alinéa, les mots " le Conseiller général de la Direction Certification et Inspection de l'administration " sont remplacés par les mots " l'administration " ;

3° au paragraphe 5, le mot " agents " est remplacé par le mot " inspecteurs ".

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A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° au deuxième alinéa, les mots " d'une des trois langues nationales suffisante " sont remplacés par les mots " suffisante du néerlandais " ;

2° au troisième alinéa, les mots " l'un des trois présidents de chambre " sont remplacés par les mots " le vice-président " ;

3° les alinéas trois à sept inclus sont abrogés.

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A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est abrogé ;

2° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots " trois présidents de chambre, ainsi que des vice-présidents " sont remplacés par les mots " un vice-président " ;

BE Justel 2015035962

A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 février 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Le président, les membres, le secrétaire et les auxiliaires du jury d'examen sont rémunérés par des allocations, dont le montant est fixé comme suit

1° au président et aux membres, il est attribué une allocation par demi-heure prestée de 17, 5 euros ;

2° au secrétaire, il est attribué une allocation par demi-heure prestée de 8 euros ;

3° aux auxiliaires, il est attribué une allocation par demi-heure prestée de 7 euros.

Les membres, le secrétaire et les auxiliaires qui appartiennent au personnel de la fonction publique flamande n'ont droit aux allocations que pour les prestations accomplies en dehors des heures de service réglementaires. " ;

2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots " les agents de l'[00c2][0090]Etat " sont remplacés par les mots " les membres du personnel de la fonction publique flamande " ;

3° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit

" Pour l'application de ces dispositions, le président et les membres du jury d'examen sont assimilés aux titulaires d'une fonction de niveau A, et le secrétaire et les auxiliaires aux titulaires d'une fonction de niveau B. ".

BE Justel 2015035962

A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots " fonctionnaires et agents " sont remplacés par le mot " inspecteurs " ;

2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " et 2° " est abrogé ;

3° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots " fonctionnaires et agents " sont remplacés

par le mot " inspecteurs ".

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Au point 3.1.5 de l'annexe 4 au même arrêté, le membre de phrase " ESTCPS-science de la circulation routière " est remplacé par les mots " gradué ou bachelor en science de la circulation routière et licencié ou master en science de la circulation routière ".

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Au point 4.3 de l'annexe 4 au même arrêté, les mots " le Conseiller général de la Direction Certification et Inspection du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " l'administration ".

CHAPITRE 13. - Modifications à l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers

BE Justel 2015035962

A l'article 13 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots " l'agent chargé du contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " le membre du personnel du service compétent chargé du contrôle de la navigation " ;

2° au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots " sur un numéro de compte du SPF Mobilité et Transports à fixer par le Ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions ou par son mandataire " sont remplacés par les mots " suivant le mode fixé dans la demande de paiement ".

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A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, les mots " les agents chargés du contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " les membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure " ;

2° au paragraphe 2, cinquième alinéa, les mots " agents chargés du contrôle de la navigation de la Direction-générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " membres du personnel du service compétent chargés du contrôle de la navigation ".

CHAPITRE 14. - Modifications à l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

BE Justel 2015035962

A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit

" Pour l'application de la procédure visée au présent arrêté, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont également autorisés. ".

CHAPITRE 15. - Modifications à l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger

BE Justel 2015035962

A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " les agents de contrôle chargés d'un mandat de la police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports " est remplacé par le membre de phrase " les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel " ;

2° au paragraphe 2, les mots " le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions ".

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Dans les articles 5 et 6 du même arrêté, les mots " la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par le membre de phrase " le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 6, §§ 3 et 4, du même arrêté, les mots " la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, ".

CHAPITRE 16. - Modifications à l'arrêté royal du 10 novembre 2006 concernant l'agrément et le contrôle des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

BE Justel 2015035962

L'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 concernant l'agrément et le contrôle des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité est remplacé par ce qui suit

" Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par

1° centre de diagnostic : un établissement qui examine l'état d'un véhicule afin d'en donner une description correcte au propriétaire par le biais d'un rapport, portant au moins sur les points énumérés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, appelé ci-après l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;

2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ;

3° Département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ".

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A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, les mots " Ministre qui a le contrôle technique automobile dans ses compétences " sont remplacés par le mot " Ministre " ;

2° au deuxième alinéa, les mots " les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " les membres du personnel du Département ".

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Dans l'article 7, deuxième alinéa, les mots " les Recettes administratives du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " le Département ".

CHAPITRE 17. - Modifications à l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume

BE Justel 2015035962

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume, remplacé par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, le membre de phrase " les services du Service public fédéral Mobilité et Transports, compétents pour la navigation intérieure " est remplacé par les mots " les services compétents pour le contrôle de la navigation intérieure ".

CHAPITRE 18. - Modifications à l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure

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Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure, les mots " le Ministre qui a le transport dans ses attributions " sont remplacés par le membre de phrase " le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions, ".

BE Justel 2015035962

A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes

1° le mot " agents " est chaque fois remplacé par le mot " fonctionnaires " ;

2° les mots " des services publics fédéraux " sont remplacés par les mots " des services publics flamands " ;

3° les mots " de la classe A3 " sont remplacés par les mots " de l'Autorité flamande ".

BE Justel 2015035962

A l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots " Ministre qui a le transport dans ses attributions " sont remplacés par les mots " Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ".

BE Justel 2015035962

A l'article 10, deuxième alinéa, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " de la Direction générale Transport terrestre " sont remplacés par les mots " du Ministre flamand ou son délégué " ;

2° les mots " le Ministre qui a le transport dans ses attributions " sont remplacés par le membre de phrase " le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ".

CHAPITRE 19. - Modifications à l'arrêté royal du 26 avril 2007 établissant les redevances à percevoir pour couvrir les frais de contrôle et de surveillance concernant les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation

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Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 avril 2007 établissant les redevances à percevoir pour couvrir les frais de contrôle et de surveillance concernant les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation, le nombre " 598.000 " est remplacé par le nombre " 430.888 ".

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L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 2. La charge de la redevance visée à l'article 1er est répartie par le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions ou son délégué entre les organismes visés à l'article précité, à raison du nombre de contrôles techniques effectués durant l'année précédente. ".

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Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " à la Direction générale Mobilité et Sécurité Routière du SPF Mobilité et Transports " sont remplacés par le membre de phrase " au Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ".

CHAPITRE 20. - Modifications à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

BE Justel 2015035962

A l'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 2009, 28 avril 2011 et 10 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 3°, les mots " le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions " sont remplacés par le membre de phrase " le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions " ;

2° il est inséré un point 3° /1 rédigé comme suit

" 3° /1 Département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ".

BE Justel 2015035962

A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, les mots " à l'intérieur du Royaume " sont abrogés ;

2° au paragraphe 3 les mots " en Belgique " sont abrogés.

BE Justel 2015035962

A l'article 4, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, les mots " à l'intérieur du Royaume " sont abrogés ;

2° au deuxième alinéa, les mots " à l'intérieur du Royaume " sont abrogés.

BE Justel 2015035962

A l'article 7, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, les mots " à l'intérieur du Royaume " sont abrogés ;

2° au deuxième alinéa, les mots " à l'intérieur du Royaume " sont abrogés.

BE Justel 2015035962

A l'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 10 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, 3°, les mots " Service public fédéral Mobilité et Transport " sont remplacés par le mot " Département " ;

2° au paragraphe 1er, 4°, les mots " Service public fédéral Mobilité et Transport " sont remplacés par le mot " Département " ;

3° au paragraphe 1er, 5°, les mots " Service public fédéral Mobilité et Transport " sont remplacés par le mot " Département " ;

4° au paragraphe 1er, 11°, les mots " Service public fédéral Mobilité et Transport " sont remplacés par le mot " Département " ;

5° au paragraphe 2, 3°, les mots " Service public fédéral Mobilité et Transport " sont remplacés par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 48, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 2008 et 10 janvier 2013, les mots " Service Public Fédéral Mobilité et Transport " sont remplacés par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 55 même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2008 et modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 2011, 10 janvier 2013 et du 15 novembre 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Les redevances prévues aux paragraphes 1er et 2 doivent être payées de la manière indiquée dans la demande de paiement. ".

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Dans l'article 55/1, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 2008, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit

" Les redevances visées à l'alinéa premier, sont payées de la manière indiquée dans la demande de paiement. ".

CHAPITRE 21. - Modifications à l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure

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A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 8°, les mots " le service de jaugeage de la navigation intérieure de la Direction générale Transport maritime " sont remplacés par les mots " service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure " ;

2° au point 9°, les mots " le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions " sont remplacés par le membre de phrase " le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ".

CHAPITRE 22. - Modifications à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

BE Justel 2015035962

A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° membre du personnel : le chef du service chargé du contrôle de la navigation ; " ;

2° au point 5°, les mots " l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet " sont remplacés par les mots " un membre du personnel du service régional étant chargé du contrôle de la navigation ".

CHAPITRE 23. - Modifications à l'arrêté royal du 15 mai 2009 établissant le montant des redevances à percevoir pour l'octroi, le renouvellement ou l'extension de l'agrément en tant que service technique pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules

BE Justel 2015035962

A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mai 2009 établissant le montant des redevances à percevoir pour l'octroi, le renouvellement ou l'extension de l'agrément en tant que service technique pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 3, les mots " le Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par le membre de phrase " le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, " ;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. Les redevances doivent être payées de la manière indiquée dans la demande de paiement. ".

CHAPITRE 24. - Modifications à l'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans les Etats membres de la Communauté européenne par les instructeurs et directeurs d'écoles de conduite et modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur

BE Justel 2015035962

Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans les Etats membres de la Communauté européenne par les instructeurs et directeurs d'écoles de conduite et modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, les mots " le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions " sont remplacés par le membre de phrase " le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions ".

CHAPITRE 25. - Modifications à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci

BE Justel 2015035962

Dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci est inséré un article 1/1 rédigé ainsi qu'il suit

" Art. 1.1. : Dans le présent arrêté, on entend par

" 1° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ;

2° l' " Agentschap Wegen en Verkeer " : l' " Agentschap Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation) visée à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ".

BE Justel 2015035962

A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre flamand peut, en ce qui le concerne, décider que l'approbation de modèle n'est pas requise pour certains types. ".

BE Justel 2015035962

A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " ou auprès de l' " Agentschap Wegen en Verkeer " est inséré entre les mots " Classes Moyennes et Energie " et le membre de phrase " , par le fabricant " ;

2° au paragraphe 2er, deuxième alinéa, les mots " ou à l' " Agentschap Wegen en Verkeer " " sont insérés entre le mot " Métrologie " et le mot " , accompagnés ".

BE Justel 2015035962

A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa premier est complété par les mots " ou à l'" Agentschap Wegen en Verkeer " " ;

2° au deuxième alinéa, les mots " ou l'" Agentschap Wegen en Verkeer " " sont insérés entre les mots " par le Service Métrologie " et les mots " sur la base des " ;

3° au troisième alinéa, les mots " ou l'" Agentschap Wegen en Verkeer " " sont insérés entre les mots " Le Service Métrologie " et le mot " mentionne " ;

4° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit

" Dans les cas visés à l'article 2, troisième alinéa, le Ministre flamand définit les essais qui doivent être réalisés en vue de la vérification primitive, de la vérification périodique et du contrôle technique. Il détermine également le contenu du certificat de vérification. ".

BE Justel 2015035962

A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le membre de phrase " ou aux conditions fixées par le Ministre flamand dans les cas visés à l'article 2, troisième alinéa, " est inséré entre les mots " au dossier d'approbation de modèle " et les mots " , par un organisme " ;

2° les mots " ou de l'" Agentschap Wegen en Verkeer, " " sont insérés entre les mots " du Service Métrologie " et le mot " conformément ".

BE Justel 2015035962

A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, les mots " ou l'" Agentschap Wegen en Verkeer " " sont insérés entre le mot " Métrologie " et le mot " précise " ;

2° au troisième alinéa, les mots " ou l'" Agentschap Wegen en Verkeer " " sont insérés entre le mot " Métrologie " et les mots " qui est ".

BE Justel 2015035962

Dans l'annexe 4 au même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° entre les mots " Marques d'acceptation et de refus " et les mots " Marques d'acceptation en vérification primitive ou périodique " est inséré ce qui suit

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-08-2015, p. 54670)

2° les mots " ou l'" Agentschap Wegen en Verkeer " " sont insérés entre les mots " Service de la Métrologie " et le membre de phrase " , de forme rectangulaire ".

CHAPITRE 26. - Modifications à l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant approbation de la résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin et des résolutions 2010-II-3 et 2010-II-5 des 9 et 10 décembre 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin modifiant ledit Règlement

BE Justel 2015035962

Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant approbation de la résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin et des résolutions 2010-II-3 et 2010-II-5 des 9 et 10 décembre 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin modifiant ledit Règlement, les mots " du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " de l'Autorité flamande ".

CHAPITRE 27. - Modifications à l'arrêté royal du 22 janvier 2013 portant reconnaissance de l'équivalence des livrets de service autrichien, bulgare, hongrois, polonais, roumain, slovaque et tchèque sur les voies navigables du Royaume

BE Justel 2015035962

A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 janvier 2013 portant reconnaissance de l'équivalence des livrets de service autrichien, bulgare, hongrois, polonais, roumain, slovaque et tchèque sur les voies navigables du Royaume, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " services du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " services compétents pour le contrôle de la navigation intérieure " ;

2° au paragraphe 4, les mots " services du Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par les mots " services compétents pour le contrôle de la navigation intérieure ".

CHAPITRE 28. - Modifications à l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles

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A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles sont apportées les modifications suivantes

1° au point 14°, les mots " le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions " sont remplacés par le membre de phrase " le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions " ;

2° il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit

" 15° " Département " : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ".

BE Justel 2015035962

A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° aux paragraphes 1er et 5, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est chaque fois remplacé par le mot " Département " ;

2° au paragraphe 5, les mots " Direction générale " sont remplacés par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

1° aux paragraphes 15 et 16 du même arrêté, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est chaque fois remplacé par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au quatrième paragraphe, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports B Direction générale Mobilité et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles " est remplacé par le mot " Département " ;

2° au cinquième paragraphe, les mots " Ladite Direction générale " sont remplacés par le mot " Ledit Département ".

BE Justel 2015035962

A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le paragraphe 2, alinéa six, est complété par la phrase suivante

" Le montant des rétributions doit se situer entre 140 euros et 210 euros pour les épreuves théoriques, et entre 395 euros et 595 euros pour les épreuves pratiques. " ;

2° au paragraphe 4, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 19 du même arrêté, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est chaque fois remplacé par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par les mots " membres du personnel du Département " ;

2° au paragraphe 1er, les mots " de la Direction générale " sont remplacés par les mots " du Département " ;

3° au paragraphe 1er, les mots " agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par les mots " membres du personnel du Département " ;

4° au paragraphe 2, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par le mot " Département " ;

5° au paragraphe 3, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports B Direction générale Mobilité et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles " est remplacé par le mot " Département " ;

6° au paragraphe 3, les mots " Ladite Direction générale " sont remplacés par les mots " Ledit Département ".

BE Justel 2015035962

Au point 2, § 1er, de l'annexe B au même arrêté, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles " est remplacé par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

Au point 4 de l'annexe B au même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1°, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par le mot " Département " ;

2° au point 5°, le membre de phrase " agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par les mots " membres du personnel du Département " ;

3° au point 6°, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

Au point 6 de l'annexe B au même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans la phrase introductive, le membre de phrase " agent du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par les mots " membre du personnel du Département " ;

2° au point 2°, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par le mot " Département " ;

3° le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, rue du Progrès 56 - 1210 Bruxelles " est remplacé par le mot " Département " ;

4° les mots " Ladite Direction " sont remplacés par les mots " Le Département ".

BE Justel 2015035962

Au point 7 de l'annexe B au même arrêté, le membre de phrase " agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par les mots " membres du personnel du Département ".

BE Justel 2015035962

Au point A de l'annexe G au même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " qui a la Circulation routière dans ses attributions " sont chaque fois abrogés ;

2° les mots " Direction générale Mobilité et Sécurité routière " sont chaque fois remplacés par le mot " Département ".

CHAPITRE 29. - Modifications à l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles

BE Justel 2015035962

A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles sont apportées les modifications suivantes

1° le point 13° est remplacé par ce qui suit

13° " Ministre " : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ; " ;

2° il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit

" 14° " Département " : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est chaque fois remplacé par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, les mots " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " sont remplacés par le mot " Département " ;

2° au deuxième alinéa, le mot " Celle-ci " est remplacé par les mots " Le Département ".

BE Justel 2015035962

A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le paragraphe 2, alinéa six, est complété par la phrase suivante

" Le montant des rétributions doit se situer entre 140 euros et 210 euros pour les épreuves théoriques, et entre 640 euros et 960 euros pour les épreuves pratiques. " ;

2° au paragraphe 4, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 24 du même arrêté, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est chaque fois remplacé par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe premier, premier et troisième alinéas, le membre de phrase " agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par les mots " membres du personnel du Département " ;

2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par le mot " Département " ;

3° au paragraphe 2, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 26, troisième alinéa, du même arrêté, le membre de phrase " agents du Service public fédéral, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par les mots " membres du personnel du Département ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 28, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est chaque fois remplacé par le mot " Département " ;

2° les mots " Direction générale " sont remplacés par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 29, § 3, du même arrêté, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par le mot " Département " ;

2° au deuxième alinéa, les mots " Ladite Direction générale " sont remplacés par les mots " Le Département ".

BE Justel 2015035962

Au point a), 2, § 1er, de l'annexe B au même arrêté, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, rue du Progrès 56, 1040 Bruxelles " est remplacé par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

Au point 4 de l'annexe B au même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1°, les mots " Direction générale Mobilité et Sécurité routière " sont remplacés par le mot " Département " ;

2° au point 5°, le membre de phrase " agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par les mots " membres du personnel du Département " ;

3° au point 6°, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

Au point 6 de l'annexe B au même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le membre de phrase " agent du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par les mots " membre du personnel du Département " ;

2° au point 2°, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par le mot " Département ".

BE Justel 2015035962

Au point 7 de l'annexe B au même arrêté, le membre de phrase " agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par les mots " membres du personnel du Département ".

BE Justel 2015035962

Au point 3.5.2. de l'annexe H au même arrêté, le membre de phrase " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière " est remplacé par le mot " Département ".

CHAPITRE 30. - Modifications à l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière

BE Justel 2015035962

L'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit

" Pour l'application de la procédure visée au présent arrêté, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont également autorisés. ".

CHAPITRE 31. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route

BE Justel 2015035962

L'article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route est complété par un point 3°, rédigé comme suit

" 3° Ministre flamand : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions. ".

BE Justel 2015035962

A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, 3°, le membre de phrase " en français, en néerlandais et en allemand " est remplacé par les mots " en néerlandais " ;

2° au paragraphe 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit

" 4) être apte à disperser régionalement l'offre de formation sous forme d'enseignement donné dans une salle de cours comme suit: offrir les cours dans au moins deux provinces ; " ;

3° au paragraphe 1er, 5°, le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

4° au paragraphe 2, 4°, le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

5° au paragraphe 3, alinéa premier, le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

6° au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, c), le membre de phrase " aux langues (français, néerlandais et allemand) utilisées " est remplacé par les mots " à la connaissance du néerlandais utilisée " ;

7° au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, d), le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

8° au paragraphe 4, cinquième alinéa, le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

9° au paragraphe 5, alinéa premier, le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

10° au paragraphe 5, deuxième alinéa, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

11° au paragraphe 6, alinéa premier, le mot " ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand " ;

12° au paragraphe 6, deuxième alinéa, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 9, §§ 1er et 4, les articles 10 à 12 inclus, l'article 14, les articles 17 à 19 inclus, les articles 21 à 27 inclus, les articles 29 et 30, les articles 37, 38 et 44, du même arrêté, le mot " ministre " est chaque fois remplacé par les mots " Ministre flamand ".

BE Justel 2015035962

A l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " ou le Ministre flamand " sont insérés entre les mots " Le ministre " et le mot " peut " ;

2° le membre de phrase " , chacun pour ce qui le concerne, " est inséré entre les mots " peut déterminer " et les mots " pour les lettres de voiture ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 51 du même arrêté, le membre de phrase " les fonctionnaires qui sont désignés pour infliger une amende administrative visée à l'article 47 de la loi doivent être du grade de niveau A et doivent appartenir au service qui est compétent pour le transport par route au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports " est remplacé par le membre de phrase " les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont autorisés à imposer des amendes administratives telles que visées à l'article 48 de la loi ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 52, alinéa premier, du même arrêté, les mots " le Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par le membre de phrase " les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 53 du même arrêté, le mot " ministre " est chaque fois remplacé par les mots " Ministre flamand ".

CHAPITRE 32. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route

BE Justel 2015035962

L'article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route est complété par un point 6°, rédigé comme suit

" 6° " Ministre " : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions. ".

BE Justel 2015035962

A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, 3°, le membre de phrase " en français, en néerlandais et en allemand " est remplacé par les mots " en néerlandais " ;

2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, c), le membre de phrase " aux langues (français, néerlandais et allemand) utilisées " est remplacé par les mots " à la connaissance du néerlandais utilisée " ;

BE Justel 2015035962

Dans l'article 41 du même arrêté, le membre de phrase " les fonctionnaires qui sont désignés pour infliger une amende administrative visée à l'article 35 de la loi doivent être du grade de niveau A et doivent appartenir au service qui est compétent pour le transport par route au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports " est remplacé par le membre de phrase " les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont autorisés à imposer des amendes administratives telles que visées à l'article 36 de la loi ".

BE Justel 2015035962

Dans l'article 42, alinéa premier, du même arrêté, les mots " le Service public fédéral Mobilité et Transports " sont remplacés par le membre de phrase " les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ".

CHAPITRE 33. - Dispositions finales

BE Justel 2015035962

Le Ministre flamand qui a la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,

B. WEYTS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 28 avril 2010, l'article 23, § 1er, 1°, 2°, modifié par la loi du 9 juillet 1976, et 4°, modifié par la loi du 18 juillet 1990, § 2, 2°, modifié par la loi du 9 juillet 1976, et § 3, modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23bis, inséré par la loi du 7 février 2003, l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 62, modifié par les lois des 4 août 1996, 16 mars 1999, 7 février 2003 et 9 mars 2014 ;

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006, et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999 ;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment les articles 17ter et 17quater, insérés par la loi du 22 janvier 2007 ;

Vu la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires, notamment l'article 17, § 1er ;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et 20 juillet 2000, notamment l'article 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, l'article 3, modifié par la loi du 9 mars 2014, et l'article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006 et modifié par la loi du 9 mars 2014 ;

Vu la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume, notamment les articles 1er, § 1er, alinéa premier, 2, 3, 2° et 4°, et 6, alinéa premier ;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, notamment l'article 5, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, modifié par la loi du 27 décembre 2004, 3°, 6°, modifié par la loi du 25 avril 2014, 9°, 10°, modifié par la loi du 25 avril 2014, et 11°, l'article 15, § 1er, l'article 16, § 1er, modifié par les lois des 28 mars 2003, 10 septembre 2009, 27 juillet 2011, 25 avril 2014 et 15 mai 2014, et l'article 19bis, § 1er et § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003 ;

Vu la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, notamment les articles 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27 et 28 ;

Vu la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, notamment l'article 9, 13, 1° à 3° inclus, et 5° à 7° inclus, l'article 15, 2°, 5° et 6°, l'article 28, 4°, l'article 29, § 2, l'article 48, § 1er, alinéa premier, et l'article 52, § 5, 2° ;

Vu la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, notamment l'article 7, § 3, 1° à 3° inclus, et 5°, l'article 12, 16, 1° à 3° inclus, et 5° à 7° inclus, l'article 18, 1°, 6° et 7°, l'article 36, § er1, alinéa premier, et l'article 39, § 5, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1988 relatif aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz d'échappement provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes ;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers ;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger ;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 concernant l'agrément et le contrôle des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume ;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure ;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 2007 établissant les redevances à percevoir pour couvrir les frais de contrôle et de surveillance concernant les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation ;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2009 établissant le montant des redevances à percevoir pour l'octroi, le renouvellement ou l'extension de l'agrément en tant que service technique pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans les Etats membres de la Communauté européenne par les instructeurs et directeurs d'écoles de conduite et modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci ;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant approbation de la résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin et des résolutions 2010-II-3 et 2010-II-5 des 9 et 10 décembre 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin modifiant ledit Règlement ;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2013 portant reconnaissance de l'équivalence des livrets de service autrichien, bulgare, hongrois, polonais, roumain, slovaque et tchèque sur les voies navigables du Royaume ;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière ;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route ;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mars 2015 ;

Vu l'avis de la Commission consultative " administration-industrie " rendu le 4 juin 2015 ;

Vu l'avis 57.371/3 du Conseil d'Etat, rendu le 15 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération,

Arrête

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