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2015035915 BE

2015035915 1 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, en ce qui concerne l'adaptation des pourcentages de subvention, et modifiant l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réa

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2015035915

Dans l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 et l'arrêté ministériel du 3 juillet 2014, le tableau est remplacé par le tableau suivant

"

1° investissement écologique : classe écologique nombre écologique petites et moyennes entreprises grandes entreprises A 9 - 6 25 % 12,5 % B 4 - 3 10 % 5 % C 2 0 % 0 % D 1 0 % 0 % 2° investissement dans le domaine de l'énergie : a) investissement pour des mesures d'économie d'énergie classe écologique nombre écologique petites et moyennes entreprises grandes entreprises A 9 - 6 25 % 12,5 % B 4 - 3 10 % 5 % C 2 0 % 0 % D 1 0 % 0 % b) investissement pour l'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement classe écologique nombre écologique petites et moyennes entreprises grandes entreprises A 9 - 6 25 % 12,5 % B 4 - 3 10 % 5 % C 2 0 % 0 % D 1 0 % 0 %

".

BE Justel 2015035915

L'annexe à l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, remplacée par l'arrêté ministériel du 15 octobre 2014, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

BE Justel 2015035915

Aux demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'applique l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, tel qu'il était avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2015035915

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

ANNEXE.

Art. N. Annexe .

(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

Signatures

Bruxelles, le 1er juillet 2015.

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 14, alinéa premier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, notamment l'article 15, alinéa quatre, et l'article 22, § 4, modifié par l'arrêté ministériel du 16 novembre 2012 ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juin 2015 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que la subvention dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande est octroyée selon un système de subvention ouvert et permanent pour lequel des entreprises peuvent introduire une demande en permanence ;

Considérant que, en vue de la compétitivité des entreprises en Région flamande en général, et de leur empreinte écologique en particulier, il s'impose de prévoir des mesures d'aide adéquates permettant l'aide pour des nouvelles technologies, et qu'il faut dès lors pouvoir adapter en permanence et rapidement la liste limitative de technologies ;

Considérant que les technologies appartenant aux classes écologiques C et D ne sont plus reprises à la liste limitative de technologies parce qu'elles sont insuffisamment performantes.

Les pourcentages d'aide pour ces classes écologiques, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, donnent l'impression qu'il est toujours possible d'accorder une aide pour des technologies dans les classes écologiques C et D.

Il faut éliminer cette imprécision dans les meilleurs délais puisqu'elle entraîne une insécurité juridique ;

Considérant que pour ces motifs, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence,

Arrête

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