2015035671 11 MAI 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés à l'article 8.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation de suivre une formation permanente pour rapporteurs
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés à l'article 8.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les mots " l'article 8.6.1 " sont remplacés par les mots " les articles 8.6.1 et 8.6.3 ".
Dans l'article 4 du même arrêté ministériel, les mots " la liste des élèves qui ont obtenu un certificat " sont complétés par les mots " et des formateurs ".
Dans l'article 5 du même arrêté ministériel, les mots " Bachelor en architecture appliquée " sont complétés par les mots " ou Architecte d'intérieur ".
Dans le même arrêté ministériel, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant les articles 6/1 à 6/5 inclus, rédigé comme suit
" Chapitre 2/1. Formation permanente pour rapporteurs
Dans le même arrêté ministériel, il est inséré un chapitre 2/2, comprenant les articles 6/6 à 6/9 inclus, rédigé comme suit
" Chapitre 2/2. Agrément de l'institut de formation pour la formation permanente
Dans le même arrêté ministériel, il est inséré un chapitre 2/3, comprenant l'article 6/10, rédigé comme suit
" Chapitre 2/3. Dispositions transitoires
10. Seules les activités qui ont été suivies par un rapporteur à partir du 1er janvier 2015 sont éligibles comme formation permanente pour rapporteurs, visée au chapitre 2/1.
Par dérogation au chapitre 2/2, les formations qui sont données à partir du 1er janvier 2015 mais avant que l'institut de formation n'ait obtenu un agrément, visé au chapitre 2/2, sont éligibles comme formation permanente pour rapporteurs, visée à l'article 6/1, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, ou à l'article 6/5, à condition que
1° ces formations répondent aux conditions décrites au chapitre 2/1 ;
2° l'institut de formation remplisse les conditions, visées à l'article 6/6, alinéa premier, 1° et à l'article 6/8, au moment de l'organisation de la formation ;
3° l'institut de formation qui a fourni la formation, ait obtenu un agrément, visé à l'article 6/6, au plus tard le 1er septembre 2015.
Chaque institut de formation visé à l'alinéa deux transmet, dans le mois suivant la notification de la décision de l'Agence flamande de l'Energie portant l'octroi de l'agrément, les données des participants qui étaient présents aux formations, visées à l'alinéa deux, (nom, code PE, numéro de registre national) et le nombre d'heures de formation effectivement suivies auprès de l'Agence flamande de l'Energie, le mode de transmission étant déterminé par arrêté du chef de l'agence. ".
Signatures
Bruxelles, le 11 mai 2015.
La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,
A. TURTELBOOM
Préambule
LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l'énergie, notamment les articles 10.1.3 et 10.1.4 ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, notamment les articles 8.6.1 et 8.6.3 ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés à l'article 8.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'avis n° 57.130/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête