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2015035667 BE

2015035667 24 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études, l'organisation de l'offre de formations et la structure modulaire de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " ICT " (TIC), " mechanica-elektriciteit " (mécanique-électricité), " hout " (bois) et " voedin

31 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 2015035667

A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le premier alinéa, la date " 31 janvier " est remplacée par la date " 15 février ".

2° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

BE Justel 2015035667

A l'article 11quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le premier alinéa, la date " 31 janvier " est remplacée par la date " 15 février " ;

2° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Chapitre 2. - Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " informatie- en communicatietechnologie "

BE Justel 2015035667

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " informatie- en communicatietechnologie " (technologie d'information et de communication), sont apportées les modifications suivantes

1° le membre de phrase " les annexes Ire à IV incluse " sont remplacés par le membre de phrase " les annexes Ire à III incluse " ;

2° il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé

" En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est, pour des groupes cibles spéciaux, dérogé comme suit au nombre minimum de périodes de la formation " Informatica : toepassingssoftware " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 1200 périodes, tous les modules s'élevant seulement à 40 périodes. ".

BE Justel 2015035667

A l'article 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire des disciplines de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, le membre de phrase " les annexes Ire à IV incluse " est remplacé par le membre de phrase " les annexes XIX à XXII incluse. ".

BE Justel 2015035667

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui concerne la discipline " hout ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, le membre de phrase " les annexes Ire à X incluse " est remplacé par le membre de phrase " les annexes Ire à XXI ".

BE Justel 2015035667

A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit

" § 6. A partir du 1er février 2015, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la capacité d'enseignement pour la formation modulaire " Plaatser parket ", a également la capacité d'enseignement pour la formation modulaire " Binnenschrijnwerker ".

BE Justel 2015035667

L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, est complété par des paragraphes 5 à 8, rédigés comme suit

" § 5. A partir du 1er février 2015, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la capacité d'enseignement pour la formation modulaire " Bakkersgast ", a également la capacité d'enseignement pour la formation modulaire " Medewerker Bakkerij ".

§ 6. A partir du 1er février 2015, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la capacité d'enseignement pour au moins une des formations modulaires " Broodbakker, Banketbakker, Brood en banket ou Ambachtelijk brood- en banketbakker ", a également la capacité d'enseignement pour les formations modulaires " Bakker et Banketbakker ".

§ 7. A partir du 1er février 2015, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la capacité d'enseignement pour la formation modulaire " Confiseur-chocoladebewerker ou Ambachtelijk chocoladebewerker ", a également la capacité d'enseignement pour les formations modulaires " Chocoladebewerker et Suiker- en Marsepeinbewerker ".

§ 8. A partir du 1er février 2015, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes ayant la capacité d'enseignement pour la formation modulaire " Bereider van consumptie-ijs en tearoomspecialiteiten ou Ambachtelijk ijsbereider ", a également la capacité d'enseignement pour la formation modulaire " IJsbereider ".

BE Justel 2015035667

La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N. Annexes 1 à 28.

(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

Signatures

Bruxelles, le 24 avril 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Enseignement,

H. CREVITS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 9, l'article 24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, et § 2, l'article 25bis, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 21 décembre 2012, l'article 25ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011, l'article 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 12 juillet 2013, et 3°, l'article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 64, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 19 décembre 2014 et l'article 68, § 2, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 19 décembre 2014 ;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, notamment l'article 161/2, inséré par le décret du 12 juillet 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " informatie- en communicatietechnologie " (technologie d'information et de communication) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire des disciplines de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " hout " (bois) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " voeding " (alimentation) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " mechanica-elektriciteit " (mécanique-électricité) ;

Vu la proposition du groupe directeur du 13 janvier 2014 et du 22 avril 2014 ;

Vu l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), rendu le 11 mars 2014 et le 10 juin 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection de l'Enseignement, donné le 14 mai 2014 et le 2 juin 2014 ;

Vu l'avis de la Commissie Hoger Beroepsonderwijs (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel HBO 5), rendu le 17 juillet 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 janvier 2015 ;

Vu le protocole n° 4 du 30 janvier 2015 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 57.226/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête

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