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2015035650 BE

2015035650 24 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de recrutement et de sélection du personnel pour les fonctions de garde forestier, de conseiller stratégique et d'inspecteur de la nature auprès de l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2015035650

Dans le présent arrêté, on entend par

1° agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) ;

2° OC-ANB : le centre d'appui de l'Agentschap voor Natuur en Bos, institué par le décret du 19 mai 2006 contenant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie ;

3° commission d'accompagnement : la commission qui assure le suivi du contenu et de l'examen de la formation.

BE Justel 2015035650

Sans préjudice des dispositions du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, le présent arrêté régit les conditions applicables au recrutement et à la sélection du personnel auprès de l'agence pour l'exercice de fonctions de garde forestier, de conseiller de gestion et d'inspecteur de la nature en Région flamande.

CHAPITRE 2. - Conditions applicables avant et après le recrutement de gardes forestiers, de conseillers de gestion et d'inspecteurs de la nature auprès de l'agence

BE Justel 2015035650

Le garde forestier, le conseiller de gestion ou l'inspecteur de la nature recruté est obligé de suivre le parcours de suivi et d'obtenir le certificat avec spécification, visé à l'article 9, 2° dans la période d'essai.

CHAPITRE 3. - Formation

BE Justel 2015035650

La formation pour les fonctions de garde forestier, de conseiller de gestion et d'inspecteur de la nature auprès de l'agence consiste d'un parcours préliminaire et d'un parcours de suivi.

Le parcours de suivi peut être suivi par toute personne possédant le certificat de base visé à l'article 9, 1°.

BE Justel 2015035650

Il est organisé périodiquement des examens.

Le contenu des examens, visés au premier alinéa, ainsi que règlement des examens sont définis par la commission d'accompagnement. Les examens consistent tant d'épreuves théoriques que d'épreuves pratiques. Pour participer à l'examen conduisant aux certificats repris à l'article 9, la participation au parcours préliminaire et au parcours de suivi n'est pas requise.

BE Justel 2015035650

La procédure de résolution de litiges éventuels portant sur le déroulement et les résultats des examens est décrite dans le règlement des examens, dont chaque participant aux examens reçoit sur simple demande une copie.

BE Justel 2015035650

§ 1er. Le chef de l'agence compose une commission d'accompagnement qui consiste de sept membres

1° un membre du personnel de l'agence, en tant que délégué de la Division Gestion de l'Agence ;

2° un membre du personnel de l'agence, en tant que délégué de la Division Politique de l'Agence ;

3° un membre du personnel de l'agence, en tant que délégué de la Cellule Inspection de la Nature de la Division Logistique, TI et Inspection de la Nature de l'agence ;

4° un membre du personnel de l'agence, en tant que délégué des gardes forestiers déjà recrutés par l'agence ;

5° un membre du personnel de l'agence, en tant que délégué des conseillers stratégiques déjà recrutés par l'agence ;

6° un membre du personnel de l'agence, en tant que délégué des inspecteurs de la nature déjà recrutés par l'agence ;

7° un membre du personnel de l'OC-ANB.

Simultanément avec la composition de la commission d'accompagnement, le chef de l'agence prend les décisions suivantes

1° la désignation d'un président parmi les membres visés au premier alinéa ;

2° la désignation d'un suppléant pour chacun des membres visés au premier alinéa ;

3° la désignation d'un ou plusieurs secrétaires n'ayant pas voix délibérative, avec comme tâche la rédaction du procès-verbal des réunions de la commission d'accompagnement.

§ 2. Le mandat des membres, des secrétaires et du président de la commission d'accompagnement, visés au paragraphe 1er

1° a une validité de quatre ans ;

2° est renouvelable ;

3° est non rémunéré.

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§ 1er. La commission d'accompagnement est chargée des tâches suivantes

1° la détermination du contenu du parcours préliminaire et du parcours de suivi ;

2° la détermination du contenu des examens ;

3° la détermination du contenu du règlement des examens.

§ 2. La commission d'accompagnement se réunit valablement lorsque la majorité des membres ou de leurs suppléants est présente.

La commission d'accompagnement décide à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

BE Justel 2015035650

Les règlements suivants sont abrogés

1° l'arrêté royal du 4 décembre 1974 relatif au recrutement des préposés forestiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 1988 ;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité en sylviculture, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 ;

BE Justel 2015035650

Le certificat de capacité en sylviculture obtenu conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité en sylviculture, est assimilé au certificat de base, visé à l'article 9, 1°, du présent arrêté.

BE Justel 2015035650

Les gardes forestiers, conseillers stratégiques et inspecteurs de la nature engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont exemptés de l'obligation d'obtenir le certificat avec spécification visé à l'article 9, 2°.

BE Justel 2015035650

Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 24 avril 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, premier alinéa, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.3.2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 5 et 7 ;

Vu le décret du 19 mai 2006 portant diverses dispositions en matière d'environnement et d'énergie, notamment l'article 31, 3° ;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1974 relatif au recrutement des préposés forestiers ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité en sylviculture ;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 28 avril 2014 et 26 mai 2014 ;

Vu le protocole n° 341.111 du 13 février 2015 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande-Région flamande ;

Vu l'avis 57.247/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête

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