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2015035620 BE

2015035620 24 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 portant régularisation des contractuels subventionnés employés en vertu d'une convention de contingent, telle que visée à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains po

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2015035620

L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 portant régularisation des contractuels subventionnés employés en vertu d'une convention de contingent, telle que visée à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux est remplacé par ce qui suit

" Art. 12. Pour les membres du personnel entrés en service avant le 1er avril 2015 comme contractuels subventionnés, le pouvoir local ou son entité juridiquement ou économiquement affiliée ne peuvent pas obtenir de réductions groupes-cibles ni d'indemnités activées, telles que visées dans les dispositions suivantes

1° les réductions groupes-cibles, visées aux articles 9, 9bis, 14 et 28/11 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;

2° l'allocation de travail, visée aux articles 7, 10, et 11 sexies à octies inclus de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ;

3° l'allocation de réinsertion, visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer.

L'administration locale ou son entité juridiquement ou économiquement liée n'ont pas droit aux avantages, visés à l'article premier, pour un employé qu'ils recrutent dans un délai de douze mois après la fin du précédent contrat de travail, si l'administration locale a bénéficié des avantages du contractuel subventionné pour cette période d'emploi. "

BE Justel 2015035620

Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 24 avril 2015.

Le Ministre président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et du Sport,

Ph. MUYTERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, notamment l'article 76 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 portant régularisation des contractuels subventionnés employés en vertu d'une convention de contingent, telle que visée à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 18 décembre 2014 ;

Vu l'avis du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 12 janvier 2015 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'interdiction de cumul associée à la régularisation doit être élaborée plus en détail en ce qui concerne les réductions groupes-cibles et les indemnités activées afin de garantir l'égalité de traitement des membres du personnel ainsi que la sécurité juridique ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête

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