2015035526 27 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit, en ce qui concerne l'abrogation
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 2, 8°, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit, le membre de phrase " ; ainsi que de déchets lors de leur transit " est supprimé.
A l'article 3 du même arrêté, le point 2 est abrogé.
A l'article 5, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase " ; ainsi que dans le transit de déchets " est supprimé.
A l'article 7 du même arrêté, le membre de phrase " ; ainsi que de déchets lors de leur transit " est supprimé.
Au point 12° de l'annexe IV au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les mots " transit ou " sont insérés entre le mot " Tout " et les mots " transfert transfrontalier de déchets ".
La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 27 mars 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 9 juillet 1984 concernant le transit de déchets, notamment l'article 7, modifié par la loi du 12 mai 2011 ;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 janvier 2015 ;
Vu l'avis 57.101/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'à partir du 1er juillet 2014, le transit de déchets est une compétence régionale suite à l'article 14 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat ;
Considérant que la dégradation de l'environnement causée par des activités professionnelles, reprises aux points 2 et 12 de l'annexe III de la Directive 2004/35/CE, a déjà été reprise à la liste d'activités professionnelles contenue à l'annexe IV au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Considérant que l'arrêté royal du 8 novembre 2007 contient un nombre de dispositions relatives à la dégradation de l'environnement causée par le transit de déchets comme activité professionnelle et que, par conséquent, ces dispositions peuvent être abrogées ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête