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2015035032 BE

2015035032 19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence " Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap " (Agence flamande pour Personnes handicapées) prend en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, en ce qui concerne le contingent des heures d'interprétation gestuelle et l'introduction de l'enveloppe de financement

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2015035032

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006, le mot " agréés " est supprimé.

BE Justel 2015035032

A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, le mot " agréés " est abrogé ;

2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

" Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de l'agence, le déplacement des interprètes est rémunéré à un tarif de 25 cent par kilomètre réellement parcouru. ".

BE Justel 2015035032

A l'article 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " 17,84 euros par heure, multiplié par 9.300 heures " est remplacé par le membre de phrase " 159.766 euros par an " ;

2° dans le paragraphe 2, les alinéas premier et deux sont abrogés.

3° dans le paragraphe 2, dans le quatrième alinéa existant, qui devient le deuxième alinéa, le mot " coordinateur " est remplacé par le mot " directeur " ;

4° le paragraphe 3 est abrogé.

BE Justel 2015035032

A l'article 9 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes

1° le mot " interprète instantané " est chaque fois remplacé par les mots " interprète volant " ;

2° dans les alinéas trois et quatre, l'année " 2013 " est chaque fois remplacée par l'année " 2012 ".

BE Justel 2015035032

L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit

" Art. 13. Les services tels que visés à l'article 1er sont pris en charge par l'Agence lorsqu'ils sont fournis par un interprète gestuel.

L'interprète gestuel doit être porteur d'un des diplômes suivants, obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande

1° " Bachelor in de toegepaste taalkunde " avec le langage gestuel flamand dans le paquet des langues ;

2° " Master in het tolken " le langage gestuel flamand faisant partie du paquet de langues ;

3° " Tolk voor Doven " ;

4° " Tolk voor Doven - option Tolk Vlaamse Gebarentaal ".

Par dérogation à l'alinéa deux, le service peut être pris en charge par l'Agence lorsque l'interprète gestuel présente une déclaration de 'NARIC-Vlaanderen', dont il ressort que le diplôme étranger est reconnu dans le pays de délivrance, qu'il est délivré par une institution d'enseignement supérieur agréée dans ce pays et que le volume des études est comparable à un volume des études dans l'enseignement supérieur dans la Communauté flamande. "

Par dérogation à l'alinéa deux, le service peut également être pris en charge par l'Agence lorsque l'interprète gestuel démontre qu'il dispose d'une connaissance suffisante du langage gestuel flamand. L'interprète gestuel transmet toutes les informations adéquates sur ses connaissances du langage gestuel flamand à l'Agence. Après examen, le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, décide si le demandeur dispose du niveau requis de connaissances suffisantes du langage gestuel flamand. Dans le cadre de cet examen, l'Agence peut faire appel à un expert externe dans le domaine du langage gestuel flamand. ".

BE Justel 2015035032

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2° et 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence " Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap " (Agence flamande pour Personnes handicapées) peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, en charge du budget, donné les 21 mai 2014 et 17 décembre 2014 ;

Vu l'avis 56 563/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2014, par application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

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