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2015035022 BE

2015035022 19 DECEMBRE 2014. - Décret contenant diverses mesures fiscales

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 2015035022

Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification au décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

BE Justel 2015035022

A l'article 17, § 3, 4°, de la version néerlandaise du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2013, le mot " décembre " est remplacé par le mot " december ".

CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

BE Justel 2015035022

A l'article 27 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° le paragraphe 1er est abrogé ;

2° au paragraphe 2, le membre de phrase ", stipulé aux articles 28 à 35, " est abrogé ;

3° au paragraphe 2, les mots " l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines " sont remplacés par les mots " l'Administration Générale de la Documentation patrimoniale " ;

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Le fonctionnaire instrumentant, chargé du transfert du droit réel cité dans l'article 2.5.2.0.1, alinéa premier, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit informer l'attributaire du droit réel, au plus tard au moment du transfert du droit réel, de la notification de la constatation d'inaptitude ou de négligence ou de la reprise du bâtiment et/ou de l'habitation dans l'inventaire. Un formulaire rempli et signé par les deux parties est envoyé par le notaire ou par une partie, au plus tard sept jours après le transfert du droit réel, au gestionnaire de l'inventaire et à l'entité de l'administration flamande. ".

BE Justel 2015035022

Dans l'article 32, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 24 mars 2006, le membre de phrase " tel que défini à l'article 27, " est chaque fois abrogé.

BE Justel 2015035022

A l'article 35 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2013, le membre de phrase " tel que visé à l'article 27, " est chaque fois abrogé.

BE Justel 2015035022

A l'article 40, § 4, du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase " tel que visé à l'article 28, " est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

BE Justel 2015035022

Dans l'article 2.1.4.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le membre de phrase " l'article 464 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 464/1 ".

BE Justel 2015035022

Dans l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa six, du même décret, le membre de phrase " l'article 9.1.11, § 1er, l'article 9.1.15, alinéa premier, et l'article 9.1.18 de l'arrêté relatif à l'Energie " est remplacé par le membre de phrase " l'article 9.1.11, alinéa premier, et l'article 9.1.15, alinéa premier, de l'arrêté relatif à l'Energie ".

BE Justel 2015035022

Dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase " les corbillards " est inséré entre le membre de phrase " les remorques de camping " et le membre de phrase " les remorques et semi-remorques d'une masse maximale autorisée jusqu'à 3 500 kg ".

BE Justel 2015035022

A l'article 2.2.4.0.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Pour les camionnettes, destinées au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée n'excède pas les 3 500 kg, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, la taxe s'élève à 19,32 euros par 500 kg de la masse maximale autorisée. " ;

2° au paragraphe 7, alinéa deux, la phrase " Cette exonération s'applique uniquement lorsque le contribuable n'est pas une personne morale. " est remplacée par la phrase " Cette exonération s'applique uniquement lorsque le contribuable est une personne physique ou une personne morale autre qu'une société, entreprise publique autonome et association sans but lucratif, avec des activités de leasing. " ;

3° le paragraphe 8, alinéa deux, est complété par le membre de phrase suivant " et des personnes morales autres que des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, avec des activités de leasing ".

BE Justel 2015035022

Le titre 2, chapitre 5, section 4, du même décret, est complété par un article 2.5.4.0.2, rédigé comme suit

" Art. 2.5.4.0.2. En application de l'article 464/1, 2°, du CIR fédéral 92, les provinces, les agglomérations et les communes peuvent percevoir des centimes additionnels sur la redevance visant à lutter contre le délabrement d'habitations et de bâtiments. ".

BE Justel 2015035022

Aux articles 2.6.4.0.1 et 3.10.4.4.2, premier alinéa, du même décret, les mots " le cadastre " sont remplacés par les mots ", l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".

BE Justel 2015035022

Au titre 2, chapitre 6, section 4, du même décret, il est ajouté un article 2.6.4.0.2, rédigé comme suit

" Art. 2.6.4.0.2. En application de l'article 464/1er, 2°, du CIR fédéral 92, les provinces, les agglomérations et les communes peuvent percevoir des centimes additionnels sur la redevance visant à lutter contre le délabrement d'habitations et de bâtiments. ".

BE Justel 2015035022

Dans l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 6°, du même décret, le membre de phrase " l'article 2.5.2.0.1, alinéa premier " est remplacé par le membre de phrase " l'article 2.5.7.0.1 ".

BE Justel 2015035022

A l'article 3.4.2.0.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° au premier alinéa, les mots " au contribuable " sont supprimés ;

2° au deuxième alinéa, les mots " le contribuable " sont remplacés par les mots " le redevable " ;

BE Justel 2015035022

A l'article 3.5.2.0.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° au deuxième alinéa, les mots " au contribuable " sont remplacés par les mots " au redevable " ;

2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit

" Lorsque la réclamation est présentée par lettre recommandée, le cachet de la poste de l'envoi est considéré comme date de l'introduction. ".

BE Justel 2015035022

Dans l'article 3.12.1.0.2, alinéa deux, du même décret, les mots " la date de cette notification est la date de son expédition " sont remplacés par les mots " on entend par la date d'envoi de cette notification, la date de l'accusé de réception communiquée par la Fédération du Notariat belge. ".

BE Justel 2015035022

Dans l'article 3.12.1.0.11, alinéa deux, du même décret, les mots " la date de cette notification est la date de son expédition " sont remplacés par les mots " on entend par la date d'envoi de cette notification, la date de l'accusé de réception communiquée par la Fédération du Notariat belge. ".

BE Justel 2015035022

L'article 3.13.1.4.2 du même décret, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit

" La possibilité de réaliser un échange électronique de données sur simple demande, visée à l'alinéa premier, ne porte pas atteinte à la validité des échanges de données existants ou des échanges de données qui seraient réalisés sans une telle demande. ".

BE Justel 2015035022

A l'article 5.0.0.0.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° la subdivision dans le paragraphe 1er est abrogée ;

2° au point 1°, le membre de phrase " l'article 464 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 464/1 " ;

BE Justel 2015035022

Dans l'annexe au même décret, dans le tableau de concordance 1er, tableau 1er, le rang

" Art. 464 Art. 2.1.4.0.2 "

est remplacé par les rangs suivants

" Art. 464/1, 1° Art. 2.1.4.0.2 Art. 464/1, 2° Art. 2.5.4.0.2 et art. 2.6.4.0.2 ".

BE Justel 2015035022

Dans l'annexe au même décret, dans le tableau de concordance 2, tableau 1er, sont apportées les modifications suivantes

1° le rang

" Art. 2.1.4.0.2 Art. 464 "

est remplacé par le rang

" Art. 2.1.4.0.2 Art. 464/1, 1° ";

2° entre le rang

" Art. 2.1.6.0.2, alinéa six Art. 253, alinéa cinq "

et le rang

" Art. 3.1.0.0.1 Art. 300 "

sont insérés les rangs suivants

" Art. 2.5.4.0.2 Art. 464/1, 2° Art. 2.6.4.0.2 Art. 464/1, 2° ".

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2015035022

En ce qui concerne les corbillards, il est automatiquement mis fin à la déclaration, visée à l'article 3.3.1.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, qui est encore en cours le 1er janvier 2015, à la fin du mois précédant le mois qui correspond au mois dans lequel l'immatriculation au répertoire du Directorat général Mobilité et Sécurité Routière est effectuée. Au début du mois suivant, l'impôt sera constitué pour la période imposable, visée à l'article 3.3.2.0.1, alinéa deux, 2°, du code précité.

BE Justel 2015035022

Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2015, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, et 23, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

L'article 19 produit ses effets le 1er janvier 2014.

Travaux parlementaires

Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 174 - N° 1. - Amendement, 174 - N° 2. - Texte adopté par la commission, 174 - N° 3. - Rapport oral, 174 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 174 - N° 5. Annales. - Discussion et adoption. Réunion du 17 décembre 2014.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,

A. TURTELBOOM

Préambule

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit

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