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2015031892 BE

2015031892 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel portant définition de conditions minimales et de classes de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase et portant définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-2016 et mise à jour au 03-06-2020)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2015031892

Le présent arrêté transpose

1° la directive d'exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes ;

2° la directive d'exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase.

BE Justel 2015031892

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° plante mère : une plante identifiée à partir de laquelle du matériel est prélevé à des fins de propagation ;

2° micro-propagation : la pratique consistant à multiplier rapidement du matériel végétal pour produire un grand nombre de plantes, en utilisant la culture in vitro de méristème ou de bourgeons végétatifs différentiés issus d'une plante.

CHAPITRE 2. - Dispositions applicables aux plants de pommes de terres prébase

BE Justel 2015031892

[ '> 1 § 1er. Les plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes

a) ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre;

b) le nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;

c) le nombre maximal de générations en champ est de quatre;

d) la présence d'ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs sur les plants de pommes de terre prébase ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau suivant

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0 % Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 % Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0 % Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] 0,1 % Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] 0 % ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase Symptômes causés par une infection virale 0,5 %

§ 2. Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés comme relevant de la "classe de l'Union PBTC" et de la "classe de l'Union PB", conformément aux conditions définies aux articles 5 et 6.

§ 3. Le respect des exigences établies au paragraphe 1, points b) et d), est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des tests officiels effectués sur les feuilles.

Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur la plante mère, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.

Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur le stock clonal, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.] '> 1

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( 1 )<AM 2020-05-28/07 , art. 10, 002; En vigueur : 31-05-2020>

BE Justel 2015031892

[ '> 1 Les lots de plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes

a) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse;

b) les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse;

c) les pommes de terre présentant des défauts extérieurs, y compris des tubercules difformes ou blessés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse;

d) les pommes de terre affectées par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse;

e) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;

f) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux exigences suivantes en ce qui concerne la présence d'ORNQ ou de maladies causées par les ORNQ respectifs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre prébase Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 % Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 % Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1,0 % Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 1,0 %

g) le nombre total de pommes de terre telles que celles visées aux points b) à f) ne dépasse pas 6,0 % de la masse.] '> 1

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( 1 )<AM 2020-05-28/07 , art. 10, 002; En vigueur : 31-05-2020>

BE Justel 2015031892

[ '> 1 Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union PBTC " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2°

1° conditions applicables aux plants de pommes de terre

i) la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de variétés étrangères;

ii) les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micropropagation;

iii) les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de culture exempt d'organismes nuisibles;

iv) les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération;

v) les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0 % Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 % Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0 % Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] 0 % Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] 0 % ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Symptômes d'une infection virale 0 %

2° conditions applicables aux lots

i) ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de pourriture;

ii) ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de gale commune;

iii) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant un flétrissement excessif à la suite d'une déshydratation;

iv) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules difformes ou blessés;

v) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC en % de la masse Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 % Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 % Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 0 % Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 0 % ''

] '> 1

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( 1 )<AM 2020-05-28/07 , art. 10, 002; En vigueur : 31-05-2020>

BE Justel 2015031892

[ '> 1 Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union PB " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2°

1° conditions applicables aux plants de pommes de terre

i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;

ii) les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0 % Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 % Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0 % Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] 0.1 % Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] 0 % ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB Symptômes d'une infection virale 0,5 %

2° tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants

i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,2 % de la masse;

ii) les plants de pommes de terre affectés par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse;

iii) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;

iv) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse;

v) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse;

vi) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0 % Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 % Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0 % Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] 0.1 % Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] 0 % ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB Symptômes d'une infection virale 0,5 %

vii) le pourcentage total de plants de pommes de terre auxquels s'appliquent les tolérances mentionnées aux points i) à iv) et au point vi) ne dépasse pas 6,0 % de la masse.] '> 1

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( 1 )<AM 2020-05-28/07 , art. 10, 002; En vigueur : 31-05-2020>

CHAPITRE 3. - Dispositions applicables aux plants de pommes de terre de base et aux plants de pommes de terre certifiées

BE Justel 2015031892

Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union S " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2°

1° lors d'une inspection officielle, les pommes de terre sont reconnues comme satisfaisant aux conditions suivantes

a) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 % ;

b) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,1 % ;

c) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 1 % ;

d) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépassent pas, au total, 0,2 % ;

e) le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à cinq ;

f) si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la cinquième génération ;

2° lors d'une inspection officielle, les lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions suivantes relatives aux tolérances applicables en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladie

a) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;

b) les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;

c) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;

d) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse ;

e) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1 % de la masse ;

f) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse ;

g) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1 % de la masse ;

h) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) ne dépasse pas 6 % de la masse.

BE Justel 2015031892

Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union SE " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2°

1° lors d'une inspection officielle, les pommes de terre sont reconnues comme satisfaisant aux conditions suivantes

a) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 % ;

b) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,5 % ;

c) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 2 % ;

d) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 0,5 % ;

e) le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à six ;

f) si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la sixième génération ;

2° lors d'une inspection officielle, les lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions suivantes relatives aux tolérances applicables en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladie

a) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;

b) les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;

c) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;

d) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse ;

e) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1 % de la masse ;

f) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse ;

g) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1 % de la masse ;

h) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) ne dépasse pas 6 % de la masse.

BE Justel 2015031892

Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union E " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2°

1° lors d'une inspection officielle, les pommes de terre sont reconnues comme satisfaisant aux conditions suivantes

a) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 % ;

b) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 1 %;

c) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 4 %;

d) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 0,8 %;

e) le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à sept ;

f) si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la septième génération ;

2° lors d'une inspection officielle, les lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions suivantes relatives aux tolérances applicables en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladie

a) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;

b) les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;

c) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;

d) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse ;

e) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1 % de la masse ;

f) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse ;

g) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1 % de la masse ;

h) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) ne dépasse pas 6 % de la masse.

BE Justel 2015031892

Les plants certifiés de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union A " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2°

1° lors d'une inspection officielle, les pommes de terre sont reconnues comme satisfaisant aux conditions suivantes

a) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,2 % ;

b) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2 % ;

c) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 8 % ;

d) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 2 % ;

2° lors d'une inspection officielle, les lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions suivantes relatives aux tolérances applicables en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladie

a) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;

b) les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;

c) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;

d) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse ;

e) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée, ne dépassent pas 1 % de la masse ;

f) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse ;

g) la présence de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 2 % de la masse ;

h) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points a) à f) ne dépasse pas 8 % de la masse.

BE Justel 2015031892

Les plants certifiés de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union B " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2°

1° lors d'une inspection officielle, les pommes de terre sont reconnues comme satisfaisant aux conditions suivantes

a) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5 % ;

b) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4 % ;

c) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 10 % ;

d) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 6 % ;

2° lors d'une inspection officielle, les lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions suivantes relatives aux tolérances applicables en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladie

a) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 % ;

b) les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;

c) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse ;

d) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse ;

e) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1 % de la masse ;

f) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse ;

g) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 2 % de la masse ;

h) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances, telles que celles visées aux points a) à f), ne dépasse pas 8 % de la masse.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2015031892

Dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 1er décembre 2009 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, les modifications suivantes sont apportées

1° au chapitre Ier, la phrase au point 1.6.2.3. " En plus de ces classes, les classes communautaires CEE 1, CEE 2 ou CEE 3 peuvent être attribuées, si les exigences de la directive CEE 93/17 du 30 mars 1993 sont remplies. " est abrogée ;

2° au chapitre VII, la phrase au point 7.3.1. " Le cas échéant, la désignation de la classe communautaire peut être ajoutée pour les plants de base : CEE 1, CEE 2 ou CEE 3 selon le cas. " est abrogée.

BE Justel 2015031892

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Signatures

Bruxelles, le 18 décembre 2015.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie compétente pour la Politique agricole,

Céline FREMAULT

Préambule

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie compétente pour la Politique agricole,

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôles des plants de pommes de terre, les articles 4, 3°, 8 et 21 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 2009 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 13 octobre 2015 ;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2015 ;

Vu l'avis n° 58.413/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er ;

Considérant l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 3, 2 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 13,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 28-05-2020 publié le 03-06-2020

Articles modifiés

3; 4; 5; 6

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