2015031880 3 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un Haut Fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2015 et mise à jour au 03-05-2019)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, sauf si cette loi en dispose autrement.
Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sauf si cet arrêté en dispose autrement.
1 . [ '> 1 Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'arrêté royal du 26 avril 1995 désignant l'autorité visée à l'article 8 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, sauf si cet arrêté en dispose autrement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2019-03-28/24 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, sauf si cet arrêté en dispose autrement
Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, sauf si cet arrêté en dispose autrement.
Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'article 8, 10, 11 et 13 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, sauf si cette loi en dispose autrement.
2 . [ '> 1 Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, sauf si cet arrêté en dispose autrement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2019-03-28/24 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019>
L'arrêté du 24 avril 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises tel que modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, est abrogé.
L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er juillet 2015.
Signatures
Bruxelles, le 3 septembre 2015.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,
R. VERVOORT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment en son article 48, alinéa 3, tel que modifié par l'article 53 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, al. 2, tel que modifié par les lois spéciales du 13 juillet 2001, du 25 avril 2004 et du 13 septembre 2004;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises tel que modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'avis 57.737/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2015 en application de l'article 84, § 1, al 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Considérant que l'article 48, alinéa 3 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, prévoit que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribue certaines missions à un haut fonctionnaire qu'il désigne;
Considérant que l'arrêté du 24 avril 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises tel que modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, octroie des missions au haut fonctionnaire pour une durée d'un an expire le 1er juillet 2015;
Considérant dès lors la nécessité d'attribuer des missions au haut fonctionnaire au-delà du 1er juillet 2015;
Considérant la loi du 29 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes;
Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs locaux,
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 28-03-2019 publié le 03-05-2019
Articles modifiés
2/1; 5/1; 5/2