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2015031862 BE

2015031862 3 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'article 3, § 2, alinéa 2 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à la coordination des chantiers en voirie

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2015031862

§ 1er. L'article 3, § 2, alinéa 2 de l'arrêté du 30 janvier 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la coordination des chantiers en voirie est modifié comme suit

" Le ministre chargé des Travaux Publics détermine la composition et le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa premier. Cette commission arrête son règlement d'ordre intérieur lequel détermine, à tout le moins, les modalités et délais de convocation de ses membres, ainsi que la procédure de vote et la majorité requise pour prendre une décision. "

§ 2. Un alinéa 4 est ajouté à l'article 3, § 2, du même arrêté

" Les membres de la commission ne perçoivent pas de jetons de présence. "

BE Justel 2015031862

Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 3 décembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie, l'article 9, §§ 1 et 2;

Considérant que, la disposition actuelle de l'article 3, § 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à la coordination des chantiers en voirie, qui prévoit que " Le ministre chargé des Travaux Publics détermine le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa premier ", peut être interprétée de manière stricte comme habilitant uniquement le ministre chargé des Travaux Publics à déterminer le fonctionnement de la commission redevance mais, peut également faire l'objet d'une interprétation large comme habilitant le même ministre à déterminer tant la composition que le fonctionnement de cette commission; qu'il est donc nécessaire de restaurer la sécurité juridique en complétant la subdélégation de pouvoirs réglementaire prévue par cet article, en habilitant le ministre chargé des Travaux Publics à déterminer tant la composition que le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa 1er de l'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à la coordination des chantiers en voirie;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

Après délibération,

Arrête

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