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2015031547 BE

2015031547 15 JUILLET 2015. - Arrêté 2015/791 du Collège de la Commission communautaire française relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent, tels que prévus en vertu de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008 et modifié par les avenants des 27 mars et 15 mai 2014(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2015 et mise à jour au 13-06-2017)

32 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 2015031547

Le modèle du contrat d'alternance visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, modifié par l'avenant du 27 mars 2014, est défini dans le document figurant à l'annexe 1, en application de l'article 1er, § 5, du même accord de coopération.

[ '> 1 Il définit les droits et devoirs minima des parties, précisés, sur proposition sollicité ou remis d'initiative par l'Office francophone de la Formation en alternance, par les Ministres et le Membre du Collège compétents.] '> 1

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( 1 )<ARR 2017-05-11/14 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015031547

§ 1. Conformément à l'article 1er, § 4ter, de l'accord, le contrat d'alternance est constaté par écrit au plus tard au moment où l'apprenant en alternance commence sa formation dans l'entreprise, sans préjudice de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel ou de dispositions sectorielles plus favorables à l'apprenant.

§ 2. Le contrat d'alternance est conclu conformément aux dispositions du présent arrêté et ne contient aucune clause de nature à restreindre les droits des apprenants en alternance.

§ 3. Conformément à l'article 1er, § 4ter, al.2 de l'accord, la durée du contrat d'alternance est fixée en adéquation avec le plan de formation.

BE Justel 2015031547

§ 1. Conformément à l'article 1er, § 1er, 7° bis de l'accord, un plan de formation respectant le modèle figurant à l'annexe 2 fait partie intégrante du contrat d'alternance figurant à l'annexe 1.

§ 2. Une évaluation formative ou certificative des compétences de l'apprenant est prévue, selon les modalités définies par l'opérateur de formation, au moins une fois par trimestre.

§ 3. La mise en oeuvre du plan de formation en entreprise est évaluée conjointement par l'opérateur de formation et l'entreprise au moins une fois par semestre.

BE Justel 2015031547

§ 1. [ '> 1 Pour tout nouveau contrat d'alternance, la période d'essai est d'un mois et est suspendue en cas d'absence de l'apprenant pour quelque motif que ce soit.] '> 1

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de conclusion d'un nouveau contrat d'alternance entre les mêmes parties et pour le même métier, aucune nouvelle période d'essai n'est autorisée.

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( 1 )<ARR 2017-05-11/14 , art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015031547

Conformément à l'article 1er, § 4, al.4, tout apprenant en alternance débute son parcours d'alternance au niveau A. L'évolution vers les niveaux B et C peut faire l'objet d'une évaluation à tout moment de l'année, en ce compris durant la période d'essai, après évaluation ou sur la base de la valorisation des acquis antérieurs objectivés.

BE Justel 2015031547

[ '> 1 Toute modification portant sur le type de formation dispensée à l'apprenant et sur le numéro d'entreprise repris dans la Banque Carrefour des Entreprises doit faire l'objet d'un nouveau contrat d'alternance.] '> 1

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( 1 )<ARR 2017-05-11/14 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015031547

[ '> 1 Les modifications apportées au contrat d'alternance, telles que le changement de tuteur, de Commission paritaire de l'entreprise, d'unité d'établissement où la formation est dispensée, de rétribution de l'apprenant ou de durée du contrat, font l'objet d'un avenant au contrat d'alternance.

Toute autre modification telle que le changement de référent, d'opérateur de formation, de coordonnées de l'apprenant ou d'horaires de formation fait l'objet d'une annexe. Cette annexe est communiquée aux signataires du contrat d'alternance.] '> 1

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( 1 )<ARR 2017-05-11/14 , art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015031547

1 . [ '> 1 Le montant de la rétribution de l'apprenant est calculé sur la base d'un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti, indexé sur la même base que l'indexation automatique des salaires.

Art. X. L'OFFA publie au 1er janvier de chaque un Vade Mecum à l'intention des opérateurs de formation, des entreprises et des apprenants. Il tend à préciser les implications du contrat d'alternance dans le chef tant de l'apprenant que de l'entreprise et de l'opérateur de formation.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2017-05-11/14 , art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015031547

Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 22 de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises reste d'application uniquement pour les contrats d'apprentissage des classes moyennes conclus avant le 1er septembre 2015 qui continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme.

BE Justel 2015031547

A l'article 2, 2° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, il convient de supprimer les mots " du contrat d'apprentissage ou ".

BE Justel 2015031547

A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " des apprentis ou " sont supprimés.

BE Justel 2015031547

A l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " en apprentissage ou " sont supprimés.

BE Justel 2015031547

A l'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " d'un apprentissage ou " sont supprimés;

2° à l'alinéa 2°, les mots " de l'apprenti ou " sont supprimés;

3° à l'alinéa 3°, les mots " l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et " sont supprimés.

BE Justel 2015031547

A l'article 8 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées

1° le 3° est supprimé;

2° à l'article 8, 6°, les mots " apprenti ou " sont supprimés.

BE Justel 2015031547

A l'article 8 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " un apprenti sous contrat d'apprentissage agréé ou " sont supprimés.

BE Justel 2015031547

Dans le préambule de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots " les contrats d'apprentissage et " sont supprimés.

BE Justel 2015031547

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour les professions de détaillant et de négociant dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

BE Justel 2015031547

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur en chauffage central dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

BE Justel 2015031547

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de garagiste-réparateur dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

BE Justel 2015031547

l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

BE Justel 2015031547

l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur électricien dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

BE Justel 2015031547

l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'opticien dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

BE Justel 2015031547

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de technicien en prothèses dentaires dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

BE Justel 2015031547

Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 22 de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, les Conventions d'insertion socioprofessionnelle et les contrats d'apprentissage des classes moyennes conclus avant le 1er septembre 2015 continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme.

BE Justel 2015031547

La mise en oeuvre du présent arrêté est évaluée par l'Office Francophone de la Formation en Alternance et soumise à l'avis des organes de gestion des opérateurs de formation en alternance tels que visés à l'article 1er, 2° de l'accord.

Cette évaluation globale est soumise au Gouvernement, pour le 31 décembre 2016 au plus tard et communiquée aux Conseils économique et sociaux des parties à l'accord.

BE Justel 2015031547

Le Ministre, Membre du Collège en charge de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe 1. [ '> 1 - Modèle de contrat d'alternance.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-06-2017, p. 64073)

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( 1 )<ARR 2017-05-11/14 , art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2016>

Art. N2. Annexe 2. - Plan de formation cadre annexé au contrat

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2015, p. 55584-55585)

Signatures

Bruxelles, le 15 juillet 2015.

La Ministre-Présidente,

Mme F. LAANAN

Le Ministre, membre du Collège en charge de la Formation,

D. GOSUIN

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, approuvé par le décret du 5 mars 2009, les articles 1er, § 5, 5, alinéa 6, et 17, alinéa 2, inséré ou modifiés par l'avenant du 27 mars 2014, approuvé par le décret du 24 avril 2014;

Vu l'avis du Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises (SFPME), donné le 1er juin 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 1er juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2015;

Vu l'urgence, motivée par les considérations suivantes

Considérant que les articles de l'avenant du 27 mars 2014 relatifs au contrat de formation en alternance entreront en vigueur le 1er septembre 2015, il est dès lors essentiel que les arrêtés au contenu identique adoptés de façon concomitante par les Gouvernements et Collège, relatif au contrat d'alternance sortent leurs effets le plus rapidement possible;

Considérant en outre que le présent arrêté doit être adopté dans les plus brefs délais afin que l'accord de coopération-cadre puisse sortir ses effets;

Considérant que le contrat d'alternance est un des instruments essentiels de la mise en oeuvre de la réforme de l'alternance envisagée par les exécutifs des parties à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008;

Considérant qu'il convient, avant le 1er septembre 2015, de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des apprenants en alternance, des opérateurs et des entreprises sur les droits et obligations de chacun prévues dans le contrat d'alternance et le plan de formation qui y sera annexé;

Vu l'avis n° 57.756/2 du Conseil d'Etat donné le 1er juillet 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêté royal du 27 juin 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Considérant la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

Considérant la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail;

Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Considérant la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Considérant l'arrêté royal du 6 mars 1979 relatif aux allocations familiales;

Considérant les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci;

Considérant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Considérant les recommandations contenues dans l'avis n° 1770 du Conseil National du Travail du 2 mai 2011, portant mesures favorisant l'insertion sur le marché du travail des jeunes récemment sortis de l'école;

Considérant que les Centres d'Education et de Formation en Alternance (CEFA), l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) et le Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises (SFPME) doivent être informés sans délai du modèle de contrat de formation en alternance, dans la perspective de la rentrée académique 2015-2016;

Sur la proposition du Membre du Collège en charge de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Divers du 13-07-2023 publié le 23-08-2023

Articles modifiés

8/1; 8/2

Arrêté (Bruxelles) du 11-05-2017 publié le 13-06-2017

Articles modifiés

2; 5; 7; 8; 8/1; N1

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