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2015031499 BE

2015031499 9 JUILLET 2015. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2015031499

L'annexe première, B., 1., j/1, à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, insérée par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacée par ce qui suit

"j/1. La date du 1er janvier 2010 mentionnée aux h), i) et j) est reportée au 1er janvier 2018 dans les cas suivants

"a) l'établissement a, avant le 1er janvier 2015, effectivement entamé les travaux ou les aménagements visant à la mise en conformité aux normes susvisées;

"b) l'établissement a, en vue de la mise en conformité aux normes susvisées, introduit avant le 1er janvier 2015 une demande d'autorisation de travaux conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune;

"c) l'établissement n'ayant accompli aucune des démarches visées aux a) et b) doit introduire avant le 1er janvier 2016 une demande d'autorisation de travaux visant à la mise en conformité aux normes précitées, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juin 2009 susvisé.

"S'il n'est pas satisfait à l'une des conditions de l'alinéa 1er, la date du 1er janvier 2010 mentionnée aux h), i) et j) est reportée au 1er janvier 2016. En cas de refus ou de péremption de l'autorisation de travaux dans les conditions de l'article 10 de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement de personnes âgées, les normes visées aux point h), i) et j) seront immédiatement et de plein droit d'application à la date du refus ou de la péremption. Cependant, si cette date est antérieure au 1er janvier 2016, l'établissement est autorisé à introduire, avant le 1er janvier 2016, une nouvelle demande d'autorisation de travaux visant à la mise en conformité aux normes précitées, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juin 2009 susvisé."

BE Justel 2015031499

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 9 juillet 2015.

Pour le Collège réuni

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé,

D. GOSUIN

G. VANHENGEL

Préambule

Le Collège réuni,

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 170, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, l'Annexe première, B., 1., j/1, insérée par l'arrêté royal du 7 juin 2009;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 2 décembre 2014;

Vu l'avis 57.464/3, donné le 28 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes âgées du Conseil consultatif de la santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 20/01/2015;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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