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2015031497 BE

2015031497 16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux actes à caractère familial exclus de la définition d'aliénation d'un droit réel au sens de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2015031497

Société limitée créée accessoirement au régime de la séparation de biens société : masse distincte des patrimoines propres respectifs des époux dans laquelle les époux, mariés sous le régime de séparation de biens qui reste le régime matrimonial de base, font entrer certains biens spécifiques déterminés de manière expresse et exhaustive.

BE Justel 2015031497

Les actes à caractère familial suivants sont exclus de la définition "aliénation d'un droit réel" telle que définie à l'article 3 28° de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués

1° le partage total ou partiel, pendant le mariage par la modification du régime ou en application de l'article 1595 du Code Civil, dans le cadre et pendant la procédure de divorce par consentement mutuel ou à constater après la dissolution du mariage par décès ou divorce, d'un bien immeuble entre époux ou ex-époux;

2° le partage total ou partiel, pendant la cohabitation légale ou à constater après la cessation de la cohabitation légale par décès ou par la déclaration de cessation unilatérale ou commune, d'un bien immeuble entre des cohabitants légaux ou ex-cohabitants légaux;

3° l'apport en communauté ou dans une société limitée créée accessoirement au régime de la séparation de biens d'un bien immeuble appartenant à l'un ou aux époux ou futurs époux et ce, soit préalablement au mariage par l'apport constaté dans le contrat de mariage, soit pendant le mariage par la modification du régime;

4° le partage total ou partiel entre les ayants droit d'un bien immeuble du défunt et, le cas échéant, son conjoint ou cohabitant légal survivant et ceci nonobstant que le droit de propriété appartient au défunt seul ou au défunt et à son conjoint ou cohabitant légal survivant et/ou à ses ayants-droit appelés à sa succession;

5° la donation totale ou partielle d'un bien immeuble à des parents jusqu'au 4ième degré inclus.

BE Justel 2015031497

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, 16 juillet 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie,

Mme C. FREMAULT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, article 3, 28° ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 4 mars 2014;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 10 mars 2014;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale réalisé le 12 juin 2015;

Vu l'avis n° 57.614/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie;

Après délibération,

Arrête

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