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2015031476 BE

2015031476 16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 modifiant l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2015031476

A l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe premier, 1°, le mot " bruxellois " est inséré entre les mots " service régional " et les mots " de l'emploi " ;

2° au paragraphe premier, le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° le stagiaire a moins de trente ans et est domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ; " ;

3° au paragraphe premier, 4°, les mots " 156 e jour " sont remplacés par les mots " 78 e jour " ;

4° au paragraphe premier, 7°, les mots " le service concerné de l'entité fédérée compétente " sont remplacés par les mots " l'organisme d'intérêt public compétent pour la Région de Bruxelles-Capitale pour la formation professionnelle " ;

5° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots " , sous réserve de l'alinéa 5, " sont abrogés ;

6° au paragraphe 4, les mots " de l'Emploi " sont insérés entre les mots " Le Ministre " et les mots " peut adapter " ;

7° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots " de l'Emploi " sont insérés entre les mots " Le ministre " et les mots " peut adapter ".

BE Justel 2015031476

Les modifications introduites par le présent arrêté ne s'appliquent pas aux stages de transition ni aux stages d'insertion professionnelle qui sont déjà en cours avant son entrée en vigueur.

BE Justel 2015031476

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 16 juillet 2015.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre chargé de l'Emploi,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, IX, 7°, d), introduit par loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat ;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, l'article 4 ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2015 relative aux stages de transition,

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le 23 octobre 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2014 ;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 décembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 janvier 2015 ;

Vu l'avis n° 57.096/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le chômage des jeunes nécessite la mise en oeuvre de mesures spécifiques afin de favoriser leur insertion dans le monde professionnel ;

Considérant que suite à la sixième réforme de l'Etat, la Région de Bruxelles-Capitale s'est vu reconnaître des compétences en matière de politique axée sur les groupes cibles ;

Considérant qu'il s'agisse d'une mesure d'activation des allocations de chômage ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération,

Arrête

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