2015031343 28 MAI 2015. - [Ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale] <ORD 2024-05-16/11 , art. 2, 005; En vigueur : 09-06-2024> <ORD 2019-04-04/37 , art. 2, 003; En vigueur : 10-05-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2015 et mise à jour au 30-05-2024)
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
La présente ordonnance règle une matière visée aux articles 39 et 166 de la Constitution.
Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par
1°[ '> 2 1° Bruxelles Prévention & Sécurité: l'organisme d'intérêt public visé à l'article 3 appelé safe.brussels dans les dispositions ultérieures de la présente ordonnance] '> 2 ;
2° la Loi spéciale : la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
3° la Loi d'agglomération : la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes;
4° le Ministre-Président : le président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 34 de la loi spéciale;
5° l'Arrêté d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 3, de la Loi spéciale : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3 de la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
6° le haut fonctionnaire : le haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale;
[ '> 2 6° /1 le Plan global de Sécurité et de Prévention: le plan régional de sécurité visé à l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
6° /2 le Plan régional de formation: le plan comportant deux volets, le premier contenant un cadastre de l'ensemble des formations dispensées par les secteurs représentés au conseil académique et le deuxième constitué des formations à dispenser par les opérateurs en fonction des priorités du Plan global de Sécurité et de Prévention en complément des formations existantes listées dans le cadastre;] '> 2
7° le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité : le plan régional approuvé par le Gouvernement dans le cadre de la politique bruxelloise de prévention et de proximité;
8° les Plans locaux de Prévention et de Proximité : les conventions conclues entre chaque commune et la Région de Bruxelles-Capitale afin de traduire au niveau local le [ '> 2 Plan global de Sécurité et de Prévention, et ce, dans le respect des modalités fixées dans le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité] '> 2 ;
9° [ '> 2 ...] '> 2
[ '> 1 10° le Centre de traitement de données et de visualisation : structure de traitement créée au sein de [ '> 2 safe.brussels ] '> 2 afin de remplir les missions qui lui sont assignées par [ '> 2 les articles 4/1 à 4/7] '> 2 de la présente ordonnance ;
11° [ '> 2 le Centre de crise régional bruxellois: le centre pluridisciplinaire institué au sein de safe.brussels conformément aux articles 4/6 et suivants] '> 2 ;
12° le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise [ '> 2 Paradigm] '> 2 : organisme d'intérêt public, instauré par l'article 27 de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, qui, pour l'application de la présente ordonnance, agit au titre de gestionnaire de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection et support IT de l'Organisme ;
13° [ '> 2 la Plate-forme bruxelloise de vidéoprotection: la plateforme coordonnée et hébergée par safe.brussels, au travers de laquelle s'opère la mutualisation des données conformément à article 2, 14°, de la présente ordonnance. Cette mutualisation est effectuée dans le respect des législations applicables à chaque type de données à caractère personnel. Sont en particulier applicables le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et les dispositions de la loi relative à la protection des données, à l'exception de son titre 2, ainsi que de la loi caméras, en présence d'un traitement portant sur des données et images appartenant à des membres de la plateforme autres que des services de police. Cette mutualisation se fait également dans le respect des dispositions du titre 2 de la loi relative à la protection des données et de celles de la loi sur la fonction de police, lorsque le traitement porte sur des données et images appartenant à des membres de la plateforme qui sont des services de police] '> 2 ;
14° le Système de mutualisation d'images et de données : [ '> 2 structure technologique comprenant notamment les équipements et le logiciel, permettant la centralisation, la conservation, la sauvegarde, la mise à disposition et la mutualisation des images et des données collectées par les membres de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection ] '> 2 ;
15° [ '> 2 ...] '> 2
16° Le Comité stratégique : le Comité stratégique de la plate-forme bruxelloise de vidéoprotection composé de représentants des membres de la plate-forme, désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. [ '> 2 Ce Comité adopte les plans stratégiques et financiers de la plateforme et veille à la bonne gouvernance au sein de celle-ci; ] '> 2
17° la zone territoriale : territoire correspondant à chacune des six zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale, composées d'une ou de plusieurs communes, conformément à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
18° [ '> 2 ...] '> 2
19° [ '> 2 situation de crise ou d'urgence: tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la coordination des acteurs compétents, en ce compris les disciplines, afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes de l'événement] '> 2 ;
20° les opérateurs liés à la sécurité et à la mobilité : les institutions ou organismes habilités légalement à assurer, contribuer à ou renforcer la sécurité publique, ainsi que les institutions, organismes ou entreprises oeuvrant à la mobilité en général, tels les opérateurs de transport public, ou assurant la circulation et la sécurité routière ;
[ '> 2 20° /1 les opérateurs: les opérateurs de l'enseignement et de la formation des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours actifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale figurant dans la liste fixée par le Gouvernement;] '> 2
21° [ '> 2 ...] '> 2
22° la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des [ '> 2 données] '> 2 ;
23° la loi caméras : la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, ainsi que tous les arrêtés pris en exécution de cette dernière ;
24° la loi sur la fonction de police : la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
25° le règlement général sur la protection des données (RGPD) : Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (" règlement général sur la protection des données );] '> 1
[ '> 2 26° la directive Police et Justice: la directive 2016/680 (UE) du Parlement et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, par les autorités compétentes, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil;
27° l'Organe de contrôle de l'information policière: l'autorité de contrôle indépendante instituée par l'article 71 de la loi relative à la protection des données;
28° l'Autorité de protection des données: l'autorité de contrôle instituée par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données;
29° le risque: l'incidence de toute circonstance, tout phénomène ou tout événement raisonnablement identifiable qualitativement ou quantitativement ayant des conséquences négatives potentielles sur la vie sociale sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
30° le traitement: toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, en ce compris les images, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition ou d'accès, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction des données.
Lorsqu'il est fait référence à l'accès à des images de police ou à leur mise à disposition en faveur de membres qui ne sont pas des services de police, seul le visionnage en temps réel en situation de crise ou d'urgence visé à l'article 25/5, § 2, de la loi sur la fonction de police est concerné;
31° la mutualisation: accessibilité réciproque des différents membres de la plateforme, au visionnage en temps réel des images des autres membres en situation de crise ou d'urgence. ] '> 2
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( 1 )<ORD 2019-04-04/36 , art. 2, 002; En vigueur : 10-05-2019>
( 2 )<ORD 2024-05-16/11 , art. 2, 005; En vigueur : 09-06-2024>
CHAPITRE II. - Création et missions de l'organisme
Section Ire Disposition générale[ '> 1 ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-05-16/11 , art. 4, 005; En vigueur : 09-06-2024>
[ '> 1 §1. ] '> 1 Il est créé un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale, dénommé " Bruxelles - Prévention & Sécurité " [ '> 1 safe.brussels] '> 1 [ '> 1 afin de faciliter, de centraliser et de coordonner l'exercice des attributions en matière de prévention et de sécurité définies à l'article 48 de la Loi spéciale, confiées à l'Agglomération bruxelloise] '> 1 .
[ '> 1 Safe.brussels ] '> 1 est doté de la personnalité juridique et a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.
[ '> 1 § 2. Pour rencontrer les objectifs fixés au paragraphe 1er, safe.brussels remplit au profit des organes visés à l'article 48 de la Loi spéciale, au minimum les missions suivantes à savoir
1° développer les connaissances en matière de prévention et de sécurité;
2° coordonner opérationnellement les politiques publiques en matière de prévention et de sécurité;
3° soutenir l'exercice des compétences du haut fonctionnaire et du Ministre-Président en matière de sécurité civile et de maintien de l'ordre public;
4° soutenir la promotion des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours;
5° développer et renforcer des services de première ligne à destination ou avec les citoyens en lien avec la prévention et la gestion de crise.
§ 3. Les actions que safe.brussels met en oeuvre afin de remplir les missions visées au paragraphe 2 se déclinent selon les axes suivants, tels que déclinés dans les sections II à VIII
1° l'identification et l'analyse des risques et des phénomènes de criminalité;
2° la prévention;
3° la préparation;
4° la coordination des politiques publiques en matière de prévention et de sécurité et la gestion de crise;
5° l'évaluation;
6° le soutien et le renforcement de la formation;
7° la politique de résilience.] '> 1
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( 1 )<ORD 2024-05-16/11 , art. 5, 005; En vigueur : 09-06-2024>
<Abrogé par ORD 2024-05-16/11 , art. 6, 005; En vigueur : 09-06-2024>
Section II. [ '> 1 L'identification et l'analyse des risques et des phénomènes de criminalité ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-05-16/11 , art. 7, 005; En vigueur : 09-06-2024>
24 . [ '> 1 Safe.brussels coordonne et développe une politique de résilience.
La résilience s'entend comme la capacité d'une structure, dans toutes ses composantes, à se prémunir des risques et menaces affectant ses intérêts vitaux et ses valeurs fondamentales, à y résister, à s'y adapter et à s'en remettre.
A cette fin, safe.brussels participe notamment
1° à la sensibilisation du public à la connaissance et la préparation aux risques;
2° à des projets visant à faire du citoyen un acteur de sa propre sécurité;
3° au développement de réseaux professionnels en matière de planification et gestion de crise;
4° au développement de formations spécifiques en matière de planification et de gestion de crise. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-05-16/11 , art. 37, 005; En vigueur : 09-06-2024>
CHAPITRE III. [ '> 1 Organisation, composition, direction et fonctionnement ] '> 1
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( 1 )<ORD 2024-05-16/11 , art. 38, 005; En vigueur : 09-06-2024>
Section Ire [ '> 1 Organisation ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-05-16/11 , art. 39, 005; En vigueur : 09-06-2024>
L'Organisme est soumis à l'autorité du Ministre-Président.
§ 1er. La gestion journalière de [ '> 2 safe.brussels ] '> 2 est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint, qui sont désignés par le Gouvernement et qui appartiennent à des rôles linguistiques différents.
Toutes les décisions du fonctionnaire dirigeant, tant internes qu'externes, sont consignées par écrit; elles doivent porter les signatures du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint.
Le Ministre-Président détermine les délégations de pouvoirs qui leur sont accordées en matière de gestion journalière et arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint exercent leurs compétences dans le cadre d'un mandat dont le statut administratif et pécuniaire est défini par le Gouvernement. [ '> 1 Le statut du fonctionnaire dirigeant tient compte des missions de haut fonctionnaire qui lui sont confiées par l'article 7. ] '> 1
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( 1 )<ORD 2022-06-30/03 , art. 2, 004; En vigueur : 12-07-2022>
( 2 )<ORD 2024-05-16/11 , art. 40, 005; En vigueur : 09-06-2024>
[ '> 1 Le fonctionnaire dirigeant, visé à l'article 6, paragraphe 1er, exerce la fonction de haut fonctionnaire visée à l'article 48, alinéa 3, de la Loi spéciale, dont les missions sont formulées par l'arrêté d'attribution du Gouvernement visé à l'article 48, alinéa 3, de la Loi spéciale.
Le fonctionnaire dirigeant exerce les missions de haut fonctionnaire visées à l'alinéa 1er, en toute autonomie et sous sa seule responsabilité. Pour ce faire, le fonctionnaire dirigeant a la direction fonctionnelle du personnel mis à sa disposition dans le cadre de l'exercice de ses missions de haut fonctionnaire visées à l'alinéa 1er ] '> 1 .
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( 1 )<ORD 2022-06-30/03 , art. 3, 004; En vigueur : 12-07-2022>
<Abrogé par ORD 2024-05-16/11 , art. 3, 005; En vigueur : 09-06-2024>
Section II. [ '> 1 Composition] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-05-16/11 , art. 42, 005; En vigueur : 09-06-2024>
5. [ '> 1 . En vue de la réalisation de ses missions, safe.brussels peut notamment développer et réaliser toute activité, ainsi qu'accomplir tout acte se rapportant directement ou indirectement à ses missions.
A cette fin, il peut
1° conclure des conventions de partenariat. Par " partenariat ", il y a lieu d'entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics et/ou privés visant à l'accomplissement de l'une ou plusieurs de ses missions;
2° attribuer et assurer la gestion de financements prenant la forme de subventions ou de dotations qui s'inscrivent dans le cadre de ses missions et qui sont destinés à être octroyés à des partenaires publics ou privés qui sont compétents en matière de prévention et de sécurité ou dont l'objet est d'assurer, de contribuer à ou de renforcer la sécurité publique. Pour ce faire, safe.brussels soumet les projets de subventions ou de dotations à l'approbation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui les octroie le cas échéant en son nom et pour son compte.
Dans ce cadre, safe.brussels assure notamment la gestion
a) du deuxième sous-fonds visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, créant un fonds budgétaire Primes linguistiques et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en vue de sa soumission au comité de coopération visé à l'article 43 de la Loi spéciale;
b) des moyens financiers attribués aux zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan global de Sécurité et de Prévention;
c) des moyens financiers attribués aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du Plan bruxellois de Prévention et de Proximité, et de leurs Plans locaux de Prévention et de Proximité;
3° mettre à disposition de tout partenaire public ou privé du matériel, y compris techniquement innovant, des infrastructures ou de l'expertise, pour autant que cela soit en lien étroit avec ses missions.. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-05-16/11 , art. 47, 005; En vigueur : 09-06-2024>
CHAPITRE IV.
<Abrogé par ORD 2024-05-16/11 , art. 48, 005; En vigueur : 09-06-2024>
<Abrogé par ORD 2024-05-16/11 , art. 48, 005; En vigueur : 09-06-2024>
<Abrogé par ORD 2024-05-16/11 , art. 48, 005; En vigueur : 09-06-2024>
CHAPITRE IV/1.
<Abrogé par ORD 2024-05-16/11 , art. 49, 005; En vigueur : 09-06-2024>
Section Ire.
<Abrogé par ORD 2024-05-16/11 , art. 49, 005; En vigueur : 09-06-2024>
34 .
<Abrogé par ORD 2024-05-16/11 , art. 50, 005; En vigueur : 09-06-2024>
CHAPITRE V.
<Abrogé par ORD 2024-05-16/11 , art. 51, 005; En vigueur : 09-06-2024>
<Abrogé par ORD 2024-05-16/11 , art. 51, 005; En vigueur : 09-06-2024>
CHAPITRE VI.
<Abrogé par ORD 2024-05-16/11 , art. 52, 005; En vigueur : 09-06-2024>
<Abrogé par ORD 2024-05-16/11 , art. 52, 005; En vigueur : 09-06-2024>
CHAPITRE VII. - Disposition finale
La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Travaux parlementaires
Documents du Parlement : Session ordinaire 2014-2015 A-118/1 Projet d'ordonnance A-118/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 24 avril 2015.
Signatures
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mai 2015.
Rudi VERVOORT,
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique
Guy VANHENGEL,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement
Didier GOSUIN,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente
Pascal SMET,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics
Céline FREMAULT,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie
Préambule
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Ordonnance (Bruxelles) du 16-05-2024 publié le 30-05-2024
Articles modifiés
INTITULE; 2; 3; 4; 4/1; 4/2; 4/3; 4/4; 4/5; 4/6; 4/7; 4/8; 4/9; 4/10; 4/11; 4/12; 4/13; 4/14; 4/15; 4/16; 4/17; 4/18; 4/19; 4/20; 4/21; 4/22; 4/23; 4/24; 6; 8; 8/1; 8/2; 8/4; 8/5; 9-10; 10/1-10/13; 10/14-34; 11; 12
Ordonnance (Bruxelles) du 30-06-2022 publié le 12-07-2022
Articles modifiés
6; 7; 10/26
Ordonnance (Bruxelles) du 04-04-2019 publié le 30-04-2019
Articles modifiés
INTITULE; 10/14; 10/15; 10/16; 10/17; 10/18; 10/19-10/30; 10/31; 10/32-10/33; 10-34
Ordonnance (Bruxelles) du 04-04-2019 publié le 30-04-2019
Articles modifiés
2; 4; 10/1; 10/2; 10/3; 10/4; 10/5; 10/6; 10/7; 10/8; 10/9; 10/10; 10/11; 10/12; 10/13