2015031220 19 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant la composition et le fonctionnement du comité d'experts des radiations non-ionisantes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2015 et mise à jour au 14-04-2023)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le comité d'experts des radiations non-ionisantes (dénommé ci-après le comité) est composé de [ '> 2 ...] '> 2 membres désignés comme suit par le Gouvernement
a. [ '> 2 2 à] '> 2 3 membres disposant d'une expertise scientifique concernant les effets des radiations non-ionisantes sur la santé [ '> 2 ...] '> 2 ;
b. [ '> 2 1 à] '> 2 2 membres disposant d'une expertise scientifique concernant les propriétés des radiations non-ionisantes ;
c. [ '> 2 1 à] '> 2 2 membres disposant d'une expertise scientifique concernant les besoins micro- et macro- économiques et sociaux en matière de télécommunications mobiles;
d. [ '> 2 1 à] '> 2 2 membres disposant d'une expertise scientifique concernant les technologies de communication sans fil, et particulièrement les aspects techniques de leur fonctionnement [ '> 2 ;] '> 2
[ '> 2 e. 1 à 2 membres disposant d'une expertise scientifique concernant les effets des radiations non-ionisantes sur l'environnement, notamment, la biodiversité, la faune et la flore ;
f. 1 à 2 membres disposant d'une expertise scientifique concernant la consommation d'énergie et/ou la production de déchet liée au secteur des télécommunications sans fil.] '> 2
Un représentant de Bruxelles Environnement et un représentant de la Direction de l'urbanisme de [ '> 1 Bruxelles Urbanisme & Patrimoine] '> 1 assistent aux réunions du comité avec voix consultative.
Le mandat des membres du comité est de 3 ans renouvelables.
Au maximum deux tiers des membres peuvent être du même rôle linguistique.
Le rôle linguistique d'un membre du comité est déterminé en fonction de la langue nationale dans laquelle a été délivré son diplôme le plus élevé.
Le détenteur d'un diplôme qui n'a pas été délivré par la Communauté française ou par la Communauté flamande choisit, au moment du dépôt de sa candidature, son rôle linguistique.
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( 1 )<ARR 2017-03-31/05 , art. 1,25°, 002; En vigueur : 07-04-2017>
( 2 )<ARR 2023-03-30/07 , art. 1, 004; En vigueur : 24-04-2023>
Les membres du comité ne peuvent exercer, pour toute la durée de leur mandat, aucun mandat politique ni aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au sein d'un cabinet ministériel, au sein des entreprises exploitant des installations susceptibles de produire ou de transmettre des radiations non ionisantes, au sein d'un groupe de pression actif dans la matière des radiations non-ionisantes ou au sein des entreprises de fabrication ou de commercialisation de matériel destiné à atténuer ou à produire les rayonnements non-ionisants.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er subsiste pendant un an après la fin du mandat du membre du comité.
Les membres du comité signent une déclaration sur l'honneur par laquelle ils déclarent tous les liens directs ou indirects éventuels qu'ils ont avec les exploitants des installations susceptibles de produire ou de transmettre des radiations non ionisantes.
Si un membre du comité a, directement ou indirectement, un intérêt opposé à une décision, à un avis ou à un autre acte relevant du comité, il ne peut assister aux délibérations du comité y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du comité, qui doit en faire état dans le procès-verbal de la réunion.
Les membres du comité agissent indépendamment de tout intérêt commercial propre.
Le comité élit en son sein un président chargé de réunir le comité et d'en organiser les travaux.
Le comité établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre chargé de l'Environnement.
Le [ '> 2 30 septembre] '> 2 de chaque année, Bruxelles Environnement remet au comité un rapport concernant la mise en oeuvre de l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes.
A la même date, [ '> 1 Bruxelles Urbanisme & Patrimoine] '> 1 (Direction de l'urbanisme) remet au comité un rapport concernant les aspects urbanistiques liés à cette mise en oeuvre.
A l'issue de ses travaux, le comité remet un rapport au Gouvernement le [ '> 2 1er décembre] '> 2 de chaque année. Le Gouvernement communique ce rapport au Parlement.
Le rapport fait l'objet d'un accord par consensus au sein du comité. A défaut de consensus, le rapport fait état des opinions exprimées par les différents membres.
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( 1 )<ARR 2017-03-31/05 , art. 1,25°, 002; En vigueur : 07-04-2017>
( 2 )<ARR 2021-07-01/17 , art. 1, 003; En vigueur : 19-07-2021>
Les membres du comité perçoivent une rémunération pour leurs activités. [ '> 1 Pour la participation aux réunions,] '> 1 cette rémunération s'élève à [ '> 1 120] '> 1 euros par réunion de minimum 2 heures et à [ '> 1 180] '> 1 euros pour le président, avec un maximum de [ '> 1 480] '> 1 euros par membre et [ '> 1 720] '> 1 euros pour le président, sur base annuelle.
[ '> 1 Pour les activités de rédaction, la présentation des conclusions ou des rapports annuels devant le Parlement, la rédaction d'avis ou de réponses à des questions techniques, cette rémunération s'élève à 120 euros par écrit ou présentation, avec un maximum de 840 euros par membre, sur base annuelle.] '> 1
Les membres indiquent à Bruxelles Environnement s'ils souhaitent que la rémunération leur soit versée personnellement ou à l'institution à laquelle ils appartiennent.
Le rapport annuel mentionne les rémunérations qui ont été payées par membre.
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( 1 )<ARR 2021-07-01/17 , art. 2, 003; En vigueur : 19-07-2021>
Le secrétariat du comité est assuré par Bruxelles Environnement.
Les réunions du comité ont lieu dans les locaux de Bruxelles Environnement [ '> 1 si elles sont organisées en présentielles] '> 1 .
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( 1 )<ARR 2023-03-30/07 , art. 2, 004; En vigueur : 24-04-2023>
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 19 mars 2015.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Rudi VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,
Céline FREMAULT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, son article 3, § 2 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2014 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2014 ;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2014 ;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 ;
Vu l'avis n° 56971/1du Conseil d'Etat rendu le 6 février 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre chargée de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 30-03-2023 publié le 14-04-2023
Articles modifiés
1; 6
Arrêté (Bruxelles) du 01-07-2021 publié le 09-07-2021
Articles modifiés
4; 5
Arrêté (Bruxelles) du 31-03-2017 publié le 07-04-2017
Articles modifiés
1; 4