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2015031108 BE

2015031108 27 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation des contrôleurs des engagements et des liquidations au sein du Port de Bruxelles

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2015031108

Sont désignés en qualité de contrôleurs des engagements et des liquidations les agents désignés à cette fonction au sein du Service public régional de Bruxelles.

BE Justel 2015031108

Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et dont une copie sera adressée à la Cour des Comptes, pour information.

Signatures

Bruxelles, le 27 novembre 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement,

G. VANHENGEL

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les articles 73, 85 et 89;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du 15 juin 2006 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations, notamment l'article 9 ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation de fonctionnaires du Service public régional de Bruxelles en qualité de contrôleur des engagements et des liquidations;

Considérant que conformément à l'article 85 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Port de Bruxelles est un organisme administratif autonome de seconde catégorie ;

Sur proposition du Ministre-Président et du Ministre des Finances et du budget,

Après délibération,

Arrête

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