2015029627 25 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications diverses en matière de délégations
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
L'arrêt du Conseil d'Etat n° 224.497 du 23 août 2013 (Niemegerst et Laurent) a notamment jugé ce qui suit
" Considérant qu'un arrêté portant délégation du pouvoir de prendre certaines décisions intéresse toutes les personnes à l'égard de qui ces décisions ont effet ; qu'il n'est obligatoire à leur égard qu'à la condition qu'il ait été dûment porté à leur connaissance ;
[...]
Considérant [...] qu'un arrêté qui donne délégation à un fonctionnaire pour prendre des décisions qui affectent des personnes étrangères à cette administration et qui ne peuvent être identifiées a priori, est un arrêté qui `intéresse la généralité des citoyens' au sens de l'article 56 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 2006 ; qu'il doit en conséquence être publié au Moniteur belge pour devenir obligatoire conformément à l'article 190 de la Constitution selon lequel `Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi' ".
L'article 1er du projet a pour objectif de répondre à l'exigence de publication posée par cet arrêt en réglementant la publication des actes de subdélégation adoptés au sein des services du Gouvernement de la Communauté française afin que ces actes soient rendus opposables aux tiers lorsque ceux-ci sont visés par les décisions prises en vertu de ces subdélégations.
Faisant état des difficultés de publier chaque acte de subdélégation au Moniteur belge ou d'annexer l'acte de subdélégation à toute décision adoptée en vertu de celle-ci, l'auteur du projet se propose d'assurer la publication de ces actes sur le site internet www.gallilex.cfwb.be.
L'article 190 de la Constitution, mentionné par l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 août 2013, prescrit qu'
" Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi ".
Il résulte des articles 22, 69 et 84 combinés de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' que les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge.
Il n'est donc pas au pouvoir de la Communauté française de prévoir un autre mode de publication.
Le Greffier,
Bernadette Vigneron
Le Président,
Pierre Vandernoot
Cet article modifie l'article 12 de l'arrêté de délégation.
La réglementation sur les marchés publics prévoyant que les hypothèses visées à l'alinéa 1er de cet article doivent être prévues dans le cahier spécial des charges, il existait donc une contradiction entre les articles 11 et 12, alinéa 1er de l'arrêté. Cet alinéa 1er est donc abrogé.
L'alinéa 2 de l'article 12 a quant à lui été réécrit pour se conformer à la nouvelle numérotation de la loi sur les marchés publics.
Cet article vise à adapter l'arrêté de délégation aux nouveautés introduites par la loi du 15 juin 2006.
Les hypothèses visées par l'ancien article 13 sont désormais réglées par l'article 14 (voir ci-dessous).
Cet article reprend la délégation précédemment prévue à l'article 13 de l'arrêté de délégation, en y rajoutant les nouvelles hypothèses introduites par la loi du 15 juin 2006.
Les hypothèses visées par l'ancien article 14 sont désormais réglées par l'article 15 (voir ci-dessous).
Cet article reprend la délégation précédemment prévue à l'article 14 de l'arrêté de délégation, en l'adaptant à la nouvelle réglementation sur les marchés publics (formulation plus claire de la délégation relative aux quantités présumées, limitation légale des modification en cours de marché à 15% et généralisation du mécanisme des décomptes aux services et fournitures.
Les hypothèses précédemment visées par l'article 15 ancien sont désormais incluses dans les articles 14 et 15, tels que modifiés.
Les hypothèses précédemment visées par l'article 16 sont désormais incluses dans les articles 14 et 15, tels que modifiés. Cet article est donc abrogé.
Articles 7 et 8
Ces articles apportent les modifications terminologiques rendues nécessaires par la transformation de l'Administration générale de l'Infrastructure en une direction générale intégrée au Secrétariat général, suite à la réforme de l'organigramme.
A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " L'administrateur général : l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure " sont remplacés par " Le Directeur général : le directeur général de la Direction générale de l'Infrastructure ";
2° les mots " Le Directeur général : le directeur général de la Direction générale des Infrastructures " sont abrogés.
A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " Le Directeur général ";
2° à l'alinéa 2, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " Le Directeur général " et les mots " l'Administration générale de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " la Direction générale de l'Infrastructure ".
L'article 23 a été reformulé en tenant compte des modifications apportées à l'article 14.
L'article 24 a été reformulé en tenant compte des modifications apportées à l'article 15.
Les hypothèses précédemment visées par l'article 25 sont désormais incluse dans les articles 23 et 24, tels que modifiés. Cet article est donc abrogé.
Articles 12 à 15
Ces articles apportent les modifications terminologiques rendues nécessaires par la transformation de l'Administration générale de l'Infrastructure en une direction générale intégrée au Secrétariat général, suite à la réforme de l'organigramme.
A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";
2° à l'alinéa 2, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ".
A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";
2° à l'alinéa 2, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ".
A l'article 28 du même arrêté, les mots " à l'administrateur général " sont remplacés par les mots " au Directeur général ".
A l'article 29 du même arrêté, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le Directeur général ".
Le poste d'Administrateur général de l'Infrastructure n'existant plus suite à la réforme de l'organigramme, il n'est plus nécessaire de prévoir l'hypothèse de son remplacement en son absence. Le premier alinéa du § 1er de l'article 30 est donc abrogé.
Articles 17 à 25
Ces articles apportent les modifications terminologiques rendues nécessaires
- d'une part, par la transformation de l'Administration générale de l'Infrastructure en une direction générale intégrée au Secrétariat général, suite à la réforme de l'organigramme ;
- d'autre part, par l'abrogation de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et son remplacement par la loi du 15 juin 2006.
A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " l'administrateur général " sont remplacés par " le directeur général ";
2° les mots " de la loi du 24 décembre 1992 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée " sont abrogés.
A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";
2° les mots " aux fonctionnaires généraux de la Direction générale des Infrastructures " sont remplacés par les mots " au directeur général adjoint compétent ".
A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " de l'administrateur général " sont remplacés par les mots " du directeur général ";
2° les mots " directeur général " sont remplacés par les mots " directeur général adjoint ".
A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";
2° les mots " de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics " sont remplacés par les mots " de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ".
A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au § 1er, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " de l'administrateur général " sont remplacés par les mots " du directeur général ".
A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";
2° les mots " de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics " sont remplacés par les mots " de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ".
A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au § 1er, les mots " l'administrateur général " sont remplacés par les mots " le directeur général ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " de l'administrateur général " sont remplacés par les mots " du directeur général ".
A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au § 1er, les mots " l'Administration générale de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " la Direction générale de l'Infrastructure " et les mots " à l'administrateur général " sont remplacés par les mots " au directeur général ";
2° au § 2, les mots " à l'administrateur général de l'Administration général de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " au directeur général de la Direction générale de l'Infrastructure ".
A l'article 42 du même arrêté, les mots " de l'Administration générale de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " de la Direction générale de l'Infrastructure ".
Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe
1° l'intitulé de la première colonne est reformulé pour s'adapter à la nouvelle terminologie introduite par la loi du 15 juin 2006 ;
2° l'intitulé de la deuxième colonne est reformulé pour y inclure expressément la procédure négociée avec publicité (afin d'assurer une cohérence entre l'arrêté de délégation et le tableau figurant à l'article 14 de l'arrêté de fonctionnement du gouvernement) ;
3° la colonne travaux urgents est supprimée, celle-ci ne correspondant à aucune catégorie prévue par la loi du 15 juin 2006 et n'étant pas utilisée en pratique ;
4° les seuils de la procédure négociée sans publicité sont adaptées compte tenu des modifications apportées par la nouvelle réglementation sur les marchés publics (la procédure négociée sans publicité est autorisée jusqu'à 85.000 € contre 67.000 € sous l'empire de la loi de 1993).
Les mots supprimés par cet article entraient en contradiction avec l'article 14 de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement (la Communauté française n'ayant en réalité pas la possibilité de conclure des contrats de services en dehors des procédures de marchés publics) et il n'en était déjà pas tenu compte en pratique.
Cet article reformule l'article 14 de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement conformément à la nouvelle numérotation de la loi du 15 juin 2006.
Cet article reformule l'article 15 de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement conformément à la nouvelle numérotation de la loi du 15 juin 2006.
Les hypothèses visées à l'article 16, 2°, 3° et 4° de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement sont déjà couvertes par les articles 12 à 15 de l'arrêté de délégation, tels que modifiés.
L'article 16 a donc été reformulé pour ne conserver que l'hypothèse prévue sous 1°.
Cet article reformule l'article 18 de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement conformément à la nouvelle numérotation de la réglementation relative aux marchés publics.
Il s'agit de la formule exécutoire classique. Cet article n'appelle pas de commentaire.
Note
(1) CE, arrêt n° 224.497 du 23 août 2013, Niemegerst et crts c/ Communauté française.
CONSEIL D'ETAT - section de législation Avis 58.202/2 du 21 octobre 2015 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant modifications diverses en matière de délégations'
Le 22 septembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant modifications diverses en matière de délégations'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 21 octobre 2015. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Stéphane Tellier, auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 octobre 2015.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'AVIS
Les articles 2 à 31 du projet soumis pour avis ont pour objet de modifier, d'une part, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 `portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française' et, d'autre part, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 `portant règlement du Fonctionnement du Gouvernement'. Ils concernent des règles de fonctionnement purement internes à l'administration de la Communauté française.
Il s'ensuit que ces dispositions de l'arrêté en projet ne peuvent pas se voir conférer de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il n'y a donc pas de motif de les soumettre à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Seul l'article 1er du projet, de portée réglementaire, est examiné ci-après.
EXAMEN DU PROJET
DISPOSITIF