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2015029615 BE

2015029615 12 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990 relatif à l'attribution de bourses à des ressortissants étrangers

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2015029615

L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990 est remplacé par ce qui suit

" Article 1er. Des bourses mensuelles d'études égales au montant de base prévu à l'article 8 peuvent être accordées à des ressortissants étrangers désireux d'accomplir des études du 2ème cycle de l'enseignement supérieur du type long ou universitaire, dans un établissement d'enseignement supérieur organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française. Ces bourses ne sont accordées que pour autant que les demandeurs possèdent les diplômes et certificats belges requis pour l'admission aux études qu'ils désirent entreprendre. ".

BE Justel 2015029615

A l'article 2 du même arrêté, les mots " multiplié par le coefficient 1.35 " sont abrogés.

A l'article 3 du même arrêté, les mots " multiplié par le coefficient 1.05 " sont abrogés.

A l'article 4 du même arrêté, les mots " multiplié par le coefficient 1.50 " sont abrogés.

A l'article 5 du même arrêté, les mots " multiplié par le coefficient 1.35 " sont abrogés.

BE Justel 2015029615

Le libellé de la section 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990 est remplacé par ce qui suit

" Section 4. - Cours de perfectionnement de la langue française ".

L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art.6. Des bourses de perfectionnement de la langue française peuvent être accordées à des ressortissants étrangers pour participer à des modules de cours dispensés pendant l'été, organisés ou agréés par la Communauté française ".

BE Justel 2015029615

A l'alinéa 3 de l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990, la phrase " Ces bourses ne pourront en tout état de cause excéder la mensualité de base prévue à l'article 8 " est remplacée par ce qui suit

" Ces bourses ne pourront en tout état de cause excéder une des mensualités prévues à l'article 8. ".

BE Justel 2015029615

L'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990 est remplacé par ce qui suit

" Art. 8. Les montants mensuels des bourses accordées en vertu du présent arrêté sont fixés à

- 744,23 euros en ce qui concerne les bourses accordées en vue d'accomplir des études du 2ème cycle visées à l'article 1er du présent arrêté ;

- 907,81 euros en ce qui concerne les bourses accordées en vue d'accomplir des études du 3ème cycle en vertu de l'article 2 du présent arrêté ;

- 907,81 euros en ce qui concerne les bourses accordées en vertu de l'article 3 du présent arrêté ;

- 1008,67 euros en ce qui concerne les bourses accordées en vertu de l'article 4 du présent arrêté ;

- 907,81 euros en ce qui concerne les bourses accordées en vertu de l'article 5 du présent arrêté ;

- 1078,54 en ce qui concerne les bourses de cotutelle accordées en vertu de l'article 7 du présent arrêté lors du séjour du bénéficiaire en Belgique. Ce montant s'élève à 269,64 euros lorsque le bénéficiaire séjourne dans son pays d'origine et s'il ne perçoit pas de salaire ;

- 265 euros en ce qui concerne les bourses locales accordées en vertu de l'article 7,

correspondant à l'indice des prix 166.42 à la consommation en vigueur au 1er juillet 2014. Chaque année ces montants sont adaptés automatiquement le 1er septembre à l'indice des prix à la consommation pour les douze mois à venir. L'indice de référence est celui du mois de juillet précédent ".

BE Justel 2015029615

L'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990 est remplacé par ce qui suit

" Art. 9. Les montants de base de l'indemnité mensuelle pour charges de famille sont fixés à

- 192,11 euros pour le conjoint ;

- 96,06 euros par enfant ;

- 67,42 euros si la famille reste dans le pays d'origine du bénéficiaire uniquement pour les bourses visées à l'article 7,

correspondant à l'indice des prix 166.42 à la consommation en vigueur au 1er juillet 2014. Chaque année ces montants sont adaptés automatiquement le 1er septembre à l'indice des prix à la consommation pour les douze mois à venir. L'indice de référence est celui du mois de juillet précédent. ".

BE Justel 2015029615

A l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990, les mots " indemnité d'équipement " sont remplacés par " indemnité d'installation ".

Au même article de l'arrêté, le montant de 5000 FB est remplacé par 123,95 euros.

BE Justel 2015029615

A l'article 12 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990, les mots " leurs frais d'acquisition de livres et autres matériels pédagogiques ainsi que " sont supprimés.

Au même article de l'arrêté, les montants suivants sont remplacés

10.000 FB par 250 euros ;

25.000 FB par 619,7 euros ;

7500 FB par 185,92 euros.

BE Justel 2015029615

Un article 12bis est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990, rédigé comme suit

" Art. 12bis. Les frais d'achats de livres, de cd-Rom peuvent être remboursés aux boursiers visés à l'article 7 pour un montant de maximum 336,31 euros. "

BE Justel 2015029615

Un article 12ter est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990, rédigé comme suit

" Art. 12ter. Les frais d'inscription à un colloque ainsi que les frais de transport de restauration et d'hébergement causés par cette inscription peuvent être remboursés aux boursiers visés à l'article 7 pour un montant de maximum 250 euros. ".

BE Justel 2015029615

Un article 12quater est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990, rédigé comme suit

" Art. 12quater. Les frais causés par une enquête sur le terrain, dans le cadre d'un travail de recherche, peuvent être remboursés aux boursiers visés à l'article 7 pour un maximum de 1.500 euros ; ces frais comprennent les frais de carburant, de restauration, les éventuels frais d'hébergement en dehors de la zone des études et tout autre frais jugé indispensable pour la réalisation du travail de recherche. "

BE Justel 2015029615

L'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990 est remplacé par ce qui suit

" Art. 13. Les boursiers stagiaires visés à l'article 4 peuvent bénéficier d'une indemnité de logement. Le montant mensuel de celle-ci ne peut excéder celui de leur mensualité de bourse .

Les boursiers visés à l'article 7 peuvent bénéficier d'une indemnité de logement : celle-ci ne peut excéder 250 euros par mois et est dû sur présentation d'un contrat de location conclu au nom du bénéficiaire. ".

BE Justel 2015029615

Un article 20bis est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990, rédigé comme suit

" Art. 20bis. Le montant mensuel des bourses et indemnités octroyées aux bénéficiaires en vertu de cet arrêté, après l'indexation prévue pour les montants visés aux articles 8 et 9, est arrondi à la dizaine d'euros supérieure. ".

BE Justel 2015029615

Un article 20 ter est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990, rédigé comme suit

" Art. 20ter. Wallonie-Bruxelles International, tel que visé par l'Accord de coopération du 20 mars 2008 créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, est chargé d'attribuer les bourses visées par le présent arrêté. ".

BE Justel 2015029615

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 12 novembre 2015.

Le Ministre-Président,

Rudy DEMOTTE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'article 2, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990 relatif à l'attribution de bourses à des ressortissants étrangers ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 2015 ;

Vu l'avis n° 57.559/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le présent arrêté a pour objet

- de convertir en euro les montants cités dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 juillet 1990, suite au passage à l'euro au 1er janvier 2002 ;

- d'arrondir le montant des bourses accordées aux ressortissants étrangers à la dizaine d'euros supérieure pour des raisons de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Relations internationales ;

Après délibération,

Arrête

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