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2015029414 BE

2015029414 18 AOUT 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste des qualifications linguistiques visée à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 2014 portant exécution du décret du 7 novembre 2013 relatif à la preuve des connaissances linguistiques requises par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2015029414

La liste des qualifications linguistiques délivrées dans les Etats de l'Espace économique européen et la Confédération suisse qui sont automatiquement reconnues équivalentes aux certificats de connaissance du français délivrés par le Selor comprend l'ensemble des qualifications qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté.

BE Justel 2015029414

Les qualifications linguistiques délivrées dans les Etats de l'Espace économique européen et la Confédération suisse qui attestent de la connaissance du français aux niveaux C1 ou B2 au moins tels que définis par le cadre européen commun de référence pour les langues sont équivalentes aux certificats de connaissance du français délivrés par le Selor selon les catégorisations ci-après

- Le niveau C1 au moins pour l'équivalence au certificat linguistique donnant accès au niveau 1 ;

- Le niveau C1 au moins pour ce qui concerne les aptitudes à lire et écouter et le niveau B2 au moins pour ce qui concerne les aptitudes à parler et écrire pour l'équivalence aux certificats linguistiques donnant accès aux niveaux 2 et 2+ ;

- Le niveau B2 au moins pour l'équivalence au certificat linguistique donnant accès au niveau 3.

BE Justel 2015029414

Pour attester de la connaissance du français aux niveaux C1 ou B2 au moins, la qualification linguistique visée à l'article 2 doit répondre aux deux conditions suivantes

1. avoir été délivrée par un établissement ou service organisé, subventionné ou reconnu par un pouvoir public relevant d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2. avoir été reconnue d'un niveau équivalent aux niveaux C1 ou B2 au moins par une autorité publique ou académique habilitée à opérer cette reconnaissance en vertu du droit d'un Etat de l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou directement du droit européen.

BE Justel 2015029414

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 18 août 2015.

Pour le Gouvernement de la Communauté française,

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

André FLAHAUT

Préambule

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 53, remplacé par le décret du 7 novembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 2014 portant exécution du décret du 7 novembre 2013 relatif à la preuve des connaissances linguistiques requises par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 1er, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 août 2015,

Arrête

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