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2015029401 BE

2015029401 17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrat d'alternance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2015 et mise à jour au 20-06-2017)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2015029401

Le modèle du contrat d'alternance visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, modifié par l'avenant du 27 mars 2014, est défini dans le document figurant à l'annexe 1, en application de l'article 1er, § 5, du même accord de coopération

[ '> 1 Il définit les droits et devoirs minima des parties, précisés, sur avis sollicité ou remis d'initiative, de l'Office francophone de la Formation en alternance, par les Ministres compétentes de la Communauté française et de la Région wallonne ainsi que par le Membre du Collège compétent de la Commission communautaire française.] '> 1

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( 1 )<ACF 2017-05-03/04 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015029401

§ 1. Conformément à l'article 1er, § 4ter, alinéa 3, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, le contrat d'alternance est constaté par écrit au plus tard au moment où l'apprenant en alternance commence sa formation dans l'entreprise, sans préjudice de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel ou de dispositions sectorielles plus favorables à l'apprenant.

§ 2. Le contrat d'alternance est conclu conformément aux dispositions du présent arrêté et ne contient aucune clause de nature à restreindre les droits des apprenants en alternance.

§ 3. Conformément à l'article 1er, § 4ter, alinéa 2, première phrase, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, la durée du contrat d'alternance est fixée en adéquation avec le plan de formation.

BE Justel 2015029401

§ 1er. Conformément à l'article 1er, § 1er, 7bis, de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, un plan de formation respectant le modèle figurant à l'annexe 2 fait partie intégrante du contrat d'alternance figurant à l'annexe 1.

§ 2. Une évaluation formative ou certificative des compétences de l'apprenant est prévue, selon les modalités définies par l'opérateur de formation, au moins une fois par trimestre.

§ 3. La mise en oeuvre du plan de formation en entreprise est évaluée conjointement par l'opérateur de formation et l'entreprise au moins une fois par semestre.

BE Justel 2015029401

§ 1er. [ '> 1 Pour tout nouveau contrat d'alternance, la période d'essai est d'un mois et est suspendue en cas d'absence de l'apprenant pour quelque motif que ce soit.] '> 1

§ 2. Par dérogation au § 1er, en cas de conclusion d'un nouveau contrat d'alternance entre les mêmes parties et pour le même métier, aucune nouvelle période d'essai n'est autorisée.

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( 1 )<ACF 2017-05-03/04 , art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015029401

Conformément à l'article 1er, § 4, alinéa 4, première et seconde phrases de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, tout apprenant en alternance débute son parcours d'alternance au niveau A. Conformément à l'article 1er, § 4, alinéa 4, première et seconde phrases de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2, l'évolution vers les niveaux B et C peut faire l'objet d'une évaluation à tout moment de l'année, en ce compris durant la période d'essai, après évaluation ou sur la base de la valorisation des acquis antérieurs objectivés.

BE Justel 2015029401

[ '> 1 Toute modification portant sur le type de formation dispensée à l'apprenant et sur le numéro d'entreprise repris dans la Banque Carrefour des Entreprises doit faire l'objet d'un nouveau contrat d'alternance.] '> 1

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( 1 )<ACF 2017-05-03/04 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015029401

[ '> 1 Les modifications apportées au contrat d'alternance, telles que le changement de tuteur, de Commission paritaire de l'entreprise, d'unité d'établissement où la formation est dispensée, de rétribution de l'apprenant ou de durée du contrat, font l'objet d'un avenant au contrat d'alternance. Toute autre modification telle que le changement de référent, d'opérateur de formation, de coordonnées de l'apprenant ou d'horaires de formation fait l'objet d'une annexe. Cette annexe est communiquée aux signataires du contrat d'alternance.] '> 1

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( 1 )<ACF 2017-05-03/04 , art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015029401

1 . [ '> 1 Le montant de la rétribution de l'apprenant est calculé sur la base d'un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti, indexé sur la même base que l'indexation automatique des salaires.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2017-05-03/04 , art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015029401

Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 22 de l'accord de coopération-cadre mentionné à l'article 2 relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, les conventions d'insertion socioprofessionnelle conclues avant le 1er septembre 2015 continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme.

Une nouvelle convention d'insertion socio-professionnelle peut être signée afin de poursuivre le parcours de formation entamé par le jeune avant le 1er septembre 2015 pour autant que les parties contractantes ne sont pas modifiées sans dépasser le délai du 31 août 2018.

BE Justel 2015029401

La mise en oeuvre du présent arrêté est évaluée par l'Office francophone de la formation en alternance et soumise à l'avis des organes de gestion des opérateurs de formation en alternance tels que visé à l'article 1er, 2°, de l'accord de coopération cadre précité. Cette évaluation globale est soumise au Gouvernement, pour le 31 décembre 2016 au plus tard, et communiquée aux Conseils économiques et sociaux des parties à l'accord de coopération cadre précité.

BE Justel 2015029401

La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .[ '> 1 Annexe 1. - Contrat d'alternance.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2017, p. 66398)

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( 1 )<ACF 2017-05-03/04 , art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2016>

Art. N2.[ '> 1 Annexe 2. - Plan de formation cadre annexé au contrat] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2017, p. 66409)

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( 1 )<ACF 2017-05-03/04 , art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2016>

Signatures

Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance,

Mme J. MILQUET

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, approuvé par le décret du 8 janvier 2009, les articles 1er, § 5, 5, alinéa 6, et 7, alinéa 2, insérés ou modifiés par l'avenant du 27 mars 2014, approuvé par le décret du 11 avril 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socio-professionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance;

Considérant l'arrêté royal du 27 juin 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Considérant la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

Considérant la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail;

Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Considérant la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Considérant l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage;

Considérant les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci;

Considérant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Considérant les recommandations contenues dans l'avis n° 1770 du Conseil National du Travail du 2 mai 2011, portant mesures favorisant l'insertion sur le marché du travail des jeunes récemment sortis de l'école;

Considérant que les Centres d'Education et de Formation en Alternance (CEFA), l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) et le Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises (SFPME) doivent être informés sans délai du modèle de contrat de formation en alternance, dans la perspective de la rentrée académique 2015-2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2015;

Vu le protocole de négociation du 10 juin 2015 au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres Psycho-médico sociaux. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu le protocole de négociation du 10 juin 2015 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

Vu le protocole de consultation du 15 juin 2015 des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire conformément à l'article 7, § 2, du décret du 30 avril 2009 portant sur les associations de parents d'élèves et les organisations représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté française;

Vu l'urgence, motivée par les considérations suivantes

Considérant que les articles de l'avenant du 27 mars 2014 relatifs au contrat de formation en alternance entreront en vigueur le 1er septembre 2015, il est, dès lors, essentiel que les arrêtés relatifs au contrat d'alternance au contenu identique, adoptés de façon concomitante par les Gouvernements et Collège sortent leurs effets le plus rapidement possible;

Considérant, en outre, que le présent arrêté doit être adopté dans les plus brefs délais afin que l'accord de coopération-cadre puisse sortir ses effets;

Considérant que le contrat d'alternance est un des instruments essentiels de la mise en oeuvre de la réforme de l'alternance envisagée par les exécutifs des parties à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008;

Considérant qu'il convient, avant le 1er septembre 2015, de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des apprenants en alternance, des opérateurs et des entreprises sur les droits et obligations de chacun prévues dans le contrat d'alternance et le plan de formation qui y sera annexé;

Vu l'avis n° 57.810/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Education;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 03-05-2017 publié le 20-06-2017

Articles modifiés

2; 5; 7; 8; 8/1; N1

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