2015029075 17 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, il est inséré ce qui suit
" 12° " FESC " : Fonds des Equipements et des Services collectifs, Fonds institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales de travailleurs salariés du 19 décembre 1939;
13° " les projets FESC " : les services qui ont bénéficié des subventions du FESC pour l'année 2014. ".
A l'article 20 du même arrêté, les mots suivants " Ce montant est indexé, à partir de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente " sont insérés après les mots " par la CCA. ".
Dans le même arrêté, au chapitre IX, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : " Les subventions de type 1 ".
Dans la section II du chapitre IX du même arrêté, il est inséré une sous-section 1 intitulée " Généralités ".
Dans la sous-section 1 du même arrêté, inséré par l'article 5
1° l'article 22 est remplacé par un nouvel article 22 rédigé comme suit
" Art. 22. Les subventions forfaitaires de fonctionnement, définies à l'article 35, § 1er, du décret correspondent à la subvention de type 1. " ;
2° l'article 23 est remplacé par un nouvel article 23 rédigé comme suit
" Art. 23. Pour l'accueil extrascolaire agréé et subventionné de type 1, on entend par " journée de présence ", la présence d'un enfant qui est inscrit et pris en charge par le personnel de l'accueil extrascolaire au moins 1/4 h après la fin des cours, à l'exclusion des enfants qui sont repris par leurs parents à la fin des cours, ou qui sont reconduits par le rang. ".
La section III du chapitre IX du même arrêté est remplacée par une sous-section 2 intitulée : " Les subventions forfaitaires de fonctionnement ". Cette sous-section 2 comprend l'article 24 du même arrêté.
A l'article 24 du même arrêté, les mots " visé à l'article 35, alinéa 5, " sont remplacés par les mots " visé à l'article 35, § 1er, alinéa 7, ".
La section IV du chapitre IX du même arrêté est remplacée par une sous-section 3 intitulée : " Les subventions de différenciation positive ". Cette sous-section 3 comprend l'article 25 du même arrêté.
La section V du chapitre IX du même arrêté est remplacée par une sous-section 4 intitulée " La demande et la liquidation des subventions. ". Cette sous-section 4 contient un nouvel article 25/1 et l'article 26 du même arrêté.
Le nouvel article 25/1 est rédigé comme suit : " L'opérateur de l'accueil renvoie dûment complété, au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois qui suit le trimestre d'activités, le formulaire de demande de subvention établi par l'Office. Le formulaire comprend notamment les présences journalières d'enfants pour chaque lieu d'accueil, visées à l'article 35, § 1er, alinéa 4, ainsi qu'à l'article 36, alinéa 3, du décret.
Au-delà du délai fixé à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable de plein droit. ".
Au chapitre IX du même arrêté, il est inséré une nouvelle section III intitulée " Les subventions de type 2. " qui comprend les sous-sections et les articles suivants
" Sous-section 1er : Généralités
Au chapitre IX du même arrêté, il est inséré une nouvelle section IV intitulée " Les subventions complémentaires pour l'accueil flexible. " qui comprend les sous-sections et les articles suivants
" Sous-section 1er : Généralités
Au chapitre IX du même arrêté, la section VI du présent arrêté est remplacé par une nouvelle section V intitulée " Le contrôle. " qui comprend l'article 27 du même arrêté, ainsi que les nouveaux articles suivants
" Art. 27/1. L'opérateur de l'accueil tient, sur chaque lieu d'accueil, les dossiers individuels d'inscription reprenant notamment les coordonnées de l'enfant, des personnes qui l'ont confié, qui sont autorisées à venir le chercher, qui sont à joindre en cas d'urgence, les spécificités de l'enfant à prendre en compte, et un registre des présences quotidiennes. Ce registre doit être conservé durant 3 ans par l'opérateur de l'accueil.
Les opérateurs de l'accueil agréé et subventionné de type 1 et bénéficiant d'une subvention de différenciation positive conserve également durant 3 ans les justificatifs fournis par les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, sur base desquels il est autorisé à solliciter une telle subvention.
Entre l'article 30 et l'article 31 du même arrêté, il est inséré ce qui suit
" Art. 30/1. Une période transitoire est prévue entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2017 pour la gestion et le financement par l'Office des projets FESC.
Pendant cette période de transition, l'Office alloue une subvention annuelle égale à la subvention perçue à charge du Fonds visés au § 1er pour l'année 2012, indexée, à partir de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice santé de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente, pour autant que l'opérateur de l'accueil puisse justifier l'utilisation de cette subvention conformément aux dispositions prévues à l'article 26/6.
Si des circonstances exceptionnelles rendent cette année peu représentative de l'activité habituelle du service, sur base d'une demande motivée, l'Office peut prendre l'année 2011 comme référence.
L'Office accorde des avances trimestrielles correspondant à 20 % de la subvention annuelle visée à l'alinéa 2.
Le solde de la subvention est liquidé après examen par l'Office d'un dossier annuel conforme aux dispositions de l'art. 27/7.
La subvention est réduite proportionnellement au nombre de mois que la période comptabilise.
A l'échéance de la période transitoire, l'Office fixe la capacité subsidiable des projets FESC en application du présent arrêté.
Les articles 14, 2°, 19, 20, 22, 23, 24, 1° à 5°, 25, 1°, 26, 27, 29 à 35, du décret du 26 mars 2009, modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " ONE " et le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2015. ".
Il est inséré une annexe 6 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe 6. - Barèmes de référence pour le calcul des subventions des opérateurs de l'accueil de type 2
indice-pivot 119,62 (base 2004=100) Pourcentage de liquidation 160,84 % Coefficient de liquidation 1,6084 Infirmier(ère) social(e) ou gradué(e)
Assistant(e) social(e) et assimilé(e)s * Puériculteur(trice) - Accueillant(e)
(ou assimilé(e)) Ancienneté de service base annuelle 100 % Ancienneté de service base annuelle 100 % 0 17.305,48 0 14.356,35 1 17.729,56 1 14.921,65 2 17.879,54 2 15.067,73 3 18.718,50 3 15.310,18 4 18.718,50 4 15.373,62 5 19.276,27 5 15.580,28 6 19.276,27 6 15.643,72 7 20.881,64 7 15.850,38 8 20.881,64 8 15.913,83 9 21.775,68 9 16.347,70 10 21.940,21 10 16.596,64 11 22.496,87 11 16.815,93 12 22.496,87 12 16.892,04 13 23.053,52 13 17.111,34 14 23.053,52 14 17.187,46 15 23.817,42 15 17.633,99 16 25.318,25 16 17.710,07 17 25.874,89 17 17.929,40 18 26.135,15 18 18.005,49 19 26.691,81 19 18.224,82 20 26.991,81 20 18.300,91 21 27.248,48 21 18.520,22 22 27.248,48 22 18.596,32 23 27.805,13 23 18.815,64 24 27.805,13 24 18.888,61 25 28.361,78 25 19.113,92 26 28.361,79 26 19.191,54 27 28.918,45 27 19.412,36 28 28.918,45 28 19.489,99 29 29.228,29 29 19.710,81
* Ce barème est utilisé pour le calcul des forfaits individualisés des responsables de projet
Signatures
Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance,
J. MILQUET
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", l'article 3 ;
Vu le décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, les articles 27, 35, 35/1;
Vu le décret de la Communauté française du 26 mars 2009 modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'enfance, en abrégé O.N.E., et le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, les articles 35 et 38 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance du 28 mai 2014;
Vu l'avis 56.769/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997, par la loi du 2 avril 2003 et par la loi du 20 janvier 2014;
Considérant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;
Considérant la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l'autonomie fiscale des Régions et financement des nouvelles compétences;
Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance ;
Après délibération,
Arrête
12. Les modalités de demande et de liquidation de la subvention, ainsi que la justification de la subvention sont celles prévues pour l'accueil agréé et subventionné de type 2, telles que définies aux articles 26/5 à 26/8. ".
2. L'Office peut procéder à des contrôles sur place. Chaque opérateur de l'accueil
1° fournit aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande, tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission; il ne peut y avoir dispense de cette obligation pour un motif quelconque;
2° donne communication aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande et sans déplacement, des registres, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur serait utile pour s'acquitter de leur mission;
3° avertit préalablement, par écrit, l'Office de tout changement concernant ses activités ou son mode de fonctionnement pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions d'accueil. ".
4. Durant la période transitoire, et dans la limite des crédits disponibles, l'Office est habilité à octroyer des subventions complémentaires en application des critères fixés dans son contrat de gestion. ".