Legislator Jurisprudence & Législation
2015024236 BE

2015024236 10 AOUT 2015. - Arrêté royal relatif à des broyeurs dont le broyat est destiné à être éliminé dans des systèmes d'évacuation d'eaux résiduaires

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2015024236

Le présent arrêté royal vise à réguler la commercialisation des broyeurs dont le broyat est destiné à être éliminé dans des systèmes d'évacuation d'eaux résiduaires.

BE Justel 2015024236

§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché tout équipement ou composant, intégré ou non à un autre équipement, destiné à broyer des résidus solides en vue de leur rejet final dans des milieux aquatiques ou des réseaux de collecte et d'épuration.

§ 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable aux équipements, intégrés ou non à un autre équipement, destinés à broyer des résidus solides et spécifiquement conçus pour être connectés à des cuvettes de toilettes, ou à toute autre installation destinée à recevoir et évacuer les urines et les matières fécales. Ces équipements sont uniquement destinés à broyer les eaux usées issues d'un usage normal des sanitaires et ne servent pas à broyer d'autres déchets solides.

Pour ces équipements, la mention suivante, ou toute autre mention similaire, apparaît lisiblement sur l'emballage, dans le mode d'emploi et dans les instructions d'installation : " Ne convient que pour être connecté à une cuvette de toilette ". Toute référence vers un usage distinct est interdite.

BE Justel 2015024236

Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Environnement,

Mme M.-Chr. MARGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 6° et 10°, modifié par les lois des 27 juillet 2011 et 25 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 1er octobre 2014;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 15 octobre 2014;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 17 octobre 2014;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 57.599/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →