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2015024151 BE

2015024151 2 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2015024151

L'article 2 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est abrogé.

BE Justel 2015024151

L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 3. Il est interdit de mettre dans le commerce les objets et matériaux visés dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.".

BE Justel 2015024151

L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 5. Les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément au règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.".

BE Justel 2015024151

L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 6. Peuvent être considérés comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits

1° les denrées alimentaires qui sont ou ont été en contact avec des matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement;

2° les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement.".

BE Justel 2015024151

L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 9. § 1er. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, sont tenus de fournir une déclaration de conformité à leur client, excepté au consommateur final, attestant la conformité desdits matériaux et objets aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions nationales.

§ 2. Si aucune modification n'intervient dans les matières premières, dans leur traitement ou dans l'utilisation, une déclaration de conformité reste valable pour une période de maximum cinq ans. Le responsable du produit peut toujours décider de renouveler la déclaration de conformité, même dans l'hypothèse d'un maintien du statu quo.

§ 3. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de conformité et une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux prescriptions qui leurs sont applicables. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité.

Cette documentation doit être disponible en format papier et/ou électronique.

§ 4. Un modèle de déclaration de conformité standard est disponible à l'annexe du présent arrêté pour les matériaux et objets dont la réglementation n'est pas harmonisée au niveau européen.".

BE Justel 2015024151

Le ministre qui a la Santé publique et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1 à l'arrêté royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Modèle de déclaration de conformité

1.l'identité et l'adresse du fabricant/importateur établi dans l'UE;

2. le nom du produit;

3. l'identité du matériel/de l'article;

4. la date de la déclaration;

5. la confirmation de la conformité des matériaux/des objets aux prescriptions de la législation européenne et, le cas échéant, de la législation belge dans les conditions d'utilisation; p.ex. je soussigné (responsable de la firme), déclare que le matériau/objet est conforme à/au....

6. en l'absence de législation belge ou européenne, toutes les informations pertinentes adéquates (normes, valeurs guides, restrictions internationales) portant sur toutes les substances faisant l'objet de spécifications.

7. s'il y a lieu, une ou plusieurs des conditions d'utilisation suivantes doit (doivent) être mentionnée(s)

* type de denrée alimentaire destinée à entrer en contact avec le matériau/l'objet

* durée et température de conservation du matériau/de l'objet

* traitement éventuel du matériau/de l'objet

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

Le Ministre de l'Agriculture,

W. BORSUS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2, alinéa 1er et 2, l'article 3, 2°, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989, l'article 3, 5°, l'article 18, § 1er, modifié par les lois du 22 mars 1989 et du 22 décembre 2003 et l'article 20, § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu l'avis 57.047/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est satisfait aux formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

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