Legislator Jurisprudence & Législation
2015024141 BE

2015024141 10 MAI 2015. - Arrêté royal portant coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

64 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

BE Justel 2015024141

Est coordonné conformément au texte annexé au présent arrêté l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

BE Justel 2015024141

de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

" Art. 2. A l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois des 6 avril 1995, 13 décembre 2006 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies";

b) dans l'alinéa 3, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies". "

BE Justel 2015024141

de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

" Art. 3. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 6 avril 1995, 25 janvier 1999, 13 décembre 2006 et 24 juillet 2008, les mots "et 21noviesdecies" sont chaque fois remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies". "

BE Justel 2015024141

, § 4

" Art. 4, § 4. 1° Les autorisations prévues au § 2, 1°, de cet article sont personnelles et incessibles. Les dépôts de médicaments ne peuvent être transférés.

2° Les médecins autorisés à tenir un dépôt doivent s'approvisionner en médicaments dans une officine pharmaceutique ouverte au public de la province, dans la circonscription de laquelle le dépôt est établi. Ils ne peuvent délivrer ces médicaments qu'aux malades qu'ils ont en traitement.

Le Roi peut déterminer les conditions d'approvisionnement, ainsi que de gestion et de surveillance de ces dépôts qui ne peuvent être ouverts au public et sont distincts du cabinet médical. "

BE Justel 2015024141

(ancien article 3bis)

Dans un souci de concordance avec la terminologie utilisée dans la Loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie, les mots " verplichte verzekering voor gezondheidszorgen ", dans le texte néerlandais, ont été remplacés par les mots " verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ".

BE Justel 2015024141

(ancien article 4, §§ 1er et 2)

Le segment de phrase existant, figurant au paragraphe 2, alinéa 1er, 7° : "

par le directeur d'une banque de tissus agréée selon les conditions déterminées par le Roi ou son délégué " a été actualisé comme suit, conformément à la loi du 9 décembre 2008 : "

par le gestionnaire du matériel corporel humain dans un établissement visé par la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales ou à des fins de recherche scientifique, ou son délégué ".

BE Justel 2015024141

(ancien article 4, § 2ter)

1.L'avant-dernier alinéa qui instaure l'obligation d'enregistrement pour tout pharmacien titulaire d'une officine pharmaceutique non ouverte au public et qui habilite le Roi à déterminer les modalités de cet enregistrement et à le soumettre à la perception d'une redevance, n'est pas encore entré en vigueur. Le Roi doit fixer la date d'entrée en vigueur de cet alinéa (article 6 de la loi du 1er mai 2006 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé'). La lisibilité de l'article 8 ne s'en trouvant pas affectée, la délégation inscrite à l'article 6 de la loi du 1er mai 2006 a été intégrée dans le texte de la coordination et remaniée en ces termes : " L'alinéa précédent entre en vigueur à une date déterminée par le Roi ".

Il a été opté pour cette technique, compte tenu de la jurisprudence de la section de législation du Conseil d'État qui, dans ses avis 47.188/1 (non publié) et 49.121/1 (Doc. parl., Parl. fl.,2010-2011, n°1059/1, 18), formule la recommandation suivante à cet égard

" Anderzijds verdient het aanbeveling om bepalingen die reeds zijn aangenomen doch nog niet in werking zijn of zijn gesteld, in de codificatie op te nemen, inbegrepen de bepaling tot inwerkingtreding of de machtiging om die bepaling in werking te stellen. ".

2.À l'avant-dernier alinéa, le texte d'origine portait "

qui résultent de l'application du présent article ", ce qui constituait une référence à l'article 4 de l'arrêté royal n° 78. Le texte coordonné a scindé ce long article en plusieurs articles. La référence à l'article 4 initial a dès lors été remplacée par une référence aux articles 6 à 21.

Dans l'ensemble du texte, chaque référence à l'article 4 de l'arrêté royal n° 78 a été remplacée de la même manière par une référence aux articles 6 à 21 (voir les articles 9, 18, 122, 136, 145 et 147 coordonnés).

BE Justel 2015024141

Les préparations officinales existant chez les médecins autorisés à tenir un dépôt devront être achetées chez un pharmacien de l'arrondissement.

Les médecins tiendront un registre indiquant les préparations achetées, la date de la fourniture et le nom du vendeur.

Ce registre est soumis à l'examen et au visa de l'inspecteur de la pharmacie à chaque inspection.

§ 2. À l'article 67 de l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique, les mots 'Conseil supérieur du nursing' sont remplacés par les mots 'Conseil national des professions paramédicales'." "

BE Justel 2015024141

(ancien article 4, § 3, 1°, alinéas 9 et 10)

Les alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 10 coordonné correspondent aux alinéas 9 et 10 de l'ancien article 4, § 3, 1°, de l'arrêté royal n° 78. L'alinéa 2 de l'article 10 est constitué de la phrase qui avait été ajoutée initialement à l'alinéa 1er par l'article 55, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 'en matière de dispositifs médicaux'.

Par souci de clarté, cette phrase, qui n'était donc pas un alinéa à l'origine, a été présentée comme un alinéa dans la coordination parce que le Roi doit encore mettre cette disposition en vigueur.

La délégation permettant au Roi d'en fixer la date d'entrée en vigueur a été insérée en tant qu'alinéa 3 de l'article 10 coordonné. Ce procédé a été choisi compte tenu de la jurisprudence de la section de législation du Conseil d'État mentionnée ci-dessus dans les notes relatives à l'article 8 coordonné.

BE Justel 2015024141

(ancien article 4, § 3, 2°)

L'article 2, 6°, de la loi du 1er mai 2006 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' a inséré, dans l'article 11 coordonné, un alinéa rédigé comme suit

" Le Roi détermine les cas dans lesquels le transfert temporaire ou la fermeture temporaire d'une officine pharmaceutique ouverte au public ne doit pas être soumis à l'avis d'une Commission d'implantation mais uniquement à l'avis de l'administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ou son délégué ".

L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 1er mai 2006 habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de cette disposition. Le Roi n'a pas fait expressément usage de cette délégation, mais le 12 juin 2008, Il a pris l'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public', dont l'article 13 pourvoit à l'exécution de la délégation de l'article 11, alinéa 3, du texte coordonné.

Dès lors que le Roi a pris cet arrêté, qui trouve son fondement juridique dans cette disposition qui n'est pas encore entrée en vigueur, Il indique implicitement mais sûrement qu'Il met en uvre cette disposition législative. L'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 juin 2008 précité ayant été fixée au 1er août 2008, l'article 11, alinéa 3, coordonné est également entré en vigueur à cette date. Il est par conséquent superflu de faire figurer la délégation contenue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 1er mai 2006 dans le texte coordonné. Bien que le Conseil d'État déconseille la méthode de l'entrée en vigueur implicite, il estime que pareilles dispositions procurant un fondement juridique ne peuvent plus être mises en uvre ultérieurement par une intervention expresse du Roi. En l'espèce, une intervention expresse du Roi pourrait uniquement revêtir un caractère déclaratif (voir par ex. l'avis 47.875/3 sur un projet d'arrêté royal " relatif à la date d'entrée en vigueur des articles 3 à 11 de la loi-programme du 27 avril 2007 " - non publié).

BE Justel 2015024141

(ancien article 4, § 3, 3°)

L'article 2, 7°, de la loi du 1er mai 2006 a inséré, dans l'article 12 coordonné, un alinéa rédigé comme suit

" Le Roi détermine également la composition des demandes de même que la manière selon laquelle elles doivent être introduites. Une demande n'est déclarée recevable par le secrétariat des Commissions d'implantation que si elle est complète et introduite conformément aux dispositions déterminées par le Roi. L'examen de la recevabilité a lieu préalablement à l'examen du bien-fondé de la demande par le secrétariat des Commissions d'implantation. Le Roi fixe cette procédure ".

L'article 6, alinéa 3, de la loi du 1er mai 2006 habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de cette disposition. À nouveau, le Roi n'a pas eu recours expressément à cette délégation. L'arrêté royal du 12 juin 2008 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public' cité dans les notes relatives à l'article 11 coordonné, trouve son fondement juridique dans l'article 12, alinéa 2, du texte coordonné.

Par analogie avec les observations formulées dans les notes relatives à l'article 11 coordonné, cette disposition est également entrée en vigueur de manière implicite. Par conséquent, il n'est pas non plus nécessaire de faire figurer la délégation contenue à l'article 6, alinéa 3, de la loi du 1er mai 2006 dans le texte coordonné.

BE Justel 2015024141

(ancien article 4, § 3ter, § 3quater et § 3quinquies)

1.Les dispositions transitoires des deux derniers alinéas de l'article 4, § 3quater, de l'arrêté royal n° 78 n'ont pas été intégrées dans la coordination dès lors qu'elles ne sont plus pertinentes selon la personne de contact. Ces dispositions s'énoncent comme suit

" À titre transitoire tout demandeur visé au § 3ter, y compris pour le cas visés à l'alinéa 1er, 3° ou 4° ou 5°, sauf si le premier détenteur de l'autorisation qui a été accordée après l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1973 précitée, est considéré comme étant titulaire d'une autorisation temporaire qui est personnelle, pendant une période fixée par le Roi selon la procédure visée au § 3, 1°, quatrième alinéa.

À titre transitoire, tout demandeur visé à l'alinéa deux, peut introduire une demande de régularisation selon la procédure, les modalités et les délais déterminés par arrêté royal ".

Ces alinéas figurent dans l'annexe 5 : " Dispositions non reproduites dans la coordination ". Il va sans dire que ces dispositions restent en vigueur; en effet, elles ne peuvent pas être abrogées dans le cadre d'une coordination, même s'il s'agit de dispositions qui, dans la pratique, ne sont plus appliquées par l'administration parce qu'elles ne sont plus pertinentes. Il est par conséquent conseillé de les faire abroger par le législateur lors d'une prochaine occasion.

2.Les mots " Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe " ont été supprimés de l'ancien article 4, § 3quinquies. En effet, cette délégation a été mise en uvre par l'article 18 de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 'concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public', qui fixait l'entrée en vigueur au 14 décembre 1999. Ces mots ont été inclus dans l'annexe 5 : " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

BE Justel 2015024141

(ancien article 4, § 4)

L'ancien article 4, § 4 (qui, comme il sera expliqué ci-après, était devenu sans objet) a été distrait du texte. Le nouvel article 4, § 4, est intégré dans le texte alors que cette nouvelle disposition n'est pas encore entrée en vigueur puisque le Roi doit encore en fixer la date d'entrée en vigueur.

1.L'ancien article 4, § 4, n'a pas été reproduit dans la coordination et est par conséquent mentionné dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ". En effet, cette disposition (qui concernait l'activité combinée d'un médecin cumulant une activité médicale et la tenue d'une officine) vise encore l'article 4, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 78, alors que cette disposition a été abrogée le 5 mars 2005 par l'article 12 de la loi du 13 février 2005 'relative à la simplification administrative'.

Il ressort des documents parlementaires que l'article 4, § 2, 1°, a été abrogé parce que les autorisations ne peuvent pas être octroyées ou prennent fin lorsque l'existence ou l'ouverture d'une pharmacie ouverte au public est constatée dans un rayon de 5 km du dépôt.

La personne de contact a confirmé qu'il vaudrait mieux omettre l'ancien article 4, § 4

" Dit artikel kan volledig worden weggelaten op grond van de opheffing van de medisch farmaceutische cumulatie. (cfr. hierboven: 'De medisch-farmaceutische cumulatie werd opgeheven bij wet van 13 februari 2005 houdende administratieve vereenvoudiging (artikel 11). Artikel 2 van de wet van 12 april 1958 betreffende de medisch-pharmaceutische cumulatie van bepaalt nog : 'Ieder door een geneesheer gehouden depot van geneesmiddelen wordt binnen twee jaren na de afkondiging van deze wet afgeschaft' ".

La disposition concernée reste bien entendu applicable jusqu'à ce que l'article 20 coordonné entre en vigueur; en effet, elle ne peut pas être abrogée dans le cadre d'une coordination, même s'il s'agit d'une disposition obsolète qui, de surcroît, ne peut plus être appliquée. Bien que l'on puisse admettre qu'elle disparaîtra de l'ordre juridique en raison de son remplacement au moment de l'entrée en vigueur de l'article 20 du texte coordonné, il a été jugé utile afin de ne pas compromettre la transparence de mentionner également dans l'alinéa 7 de l'article 20 (qui prévoit la délégation en vue de fixer son entrée en vigueur) que l'ancien article 4, § 4, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'article 20.

2.Comme il a déjà été exposé ci-dessus, le nouvel article 4, § 4, a déjà été intégré dans le texte de la coordination, à savoir dans l'article 20. Il entrera en vigueur à la date que le Roi détermine (article 57 de la loi du 15 décembre 2013 'en matière de dispositifs médicaux').

3.L'alinéa 5 fait référence à la procédure d'enregistrement visée à l'article 8, alinéa 6. Or, la procédure d'enregistrement est mentionnée à l'article 8, alinéa 7. Il est par conséquent conseillé de faire modifier cette référence par le législateur lors d'une prochaine occasion.

BE Justel 2015024141

, b), c), d) et f), de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

" b) dans le § 1er, 2°, c), 1., les mots "l'art infirmier et les professions paramédicales" sont remplacés par les mots "l'art infirmier, les professions paramédicales, la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique";

c) dans le § 1er, 2°, c), 2., les mots "de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale" sont remplacés par les mots "de l'art infirmier, d'une profession paramédicale, de la psychologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique";

d) dans le § 1er, 2°, e), alinéa 1er, les mots "ou par un membre d'une profession paramédicale" sont remplacés par les mots ", de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou par un membre d'une profession paramédicale"; "

" f) dans le § 2, alinéa 1er, les mots "à 7° ter" sont remplacés par les mots "à 7° quinquies". "

BE Justel 2015024141

, c), de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

" c) dans le § 1er, 3°, les mots "ou 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies"; "

Signatures

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 6bis, inséré par la loi du 4 août 1996 et modifié par la loi du 8 septembre 1997, et l'article 77, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Vu la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois, modifiée par la loi du 4 août 1996;

Vu le projet de coordination établi par le Bureau de coordination du Conseil d'Etat et les notes justificatives qui l'accompagnent;

Vu l'avis 47.996/VR/3 du Conseil d'Etat donné le 27 février 2015;

Sur la proposition du Premier Ministre,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 25-05-2026 publié le 18-06-2026

Articles modifiés

104; 145/1

BE Justel 2015024141

(ancien article 7)

Le texte de l'article 25 coordonné a été subdivisé en trois paragraphes dont le premier contient la nouvelle version et le deuxième la disposition d'entrée en vigueur prévue à l'article 6 de la loi du 24 novembre 2004. En effet, le Roi peut encore fixer l'entrée en vigueur de l'article 25 pour d'autres professions des soins de santé. Le troisième paragraphe contient l'(ancien) texte transitoire encore applicable aux sages-femmes jusqu'au 30 juin 2014. À partir du 1er juillet 2015, les sages-femmes entreront aussi dans le champ d'application du régime prévu par l'article 25, § 1er, coordonné.

BE Justel 2015024141

(ancien article 11)

La référence à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, a été mise à jour. Le nouvel intitulé est le suivant : " loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ". On obtient ainsi une uniformité avec les textes 'externes'.

BE Justel 2015024141

(ancien article 14)

Les textes français et néerlandais ne correspondent pas. Le texte français de l'article 34, § 1er, alinéa 3, mentionne " (le) non-respect de l'obligation [singulier] imposée en exécution des deux alinéas précédents ", tandis que le texte néerlandais vise " (de) niet naleving van de verplichtingen (pluriel) opgelegd in uitvoering van de twee vorige leden ".

Cette discordance ne peut pas être corrigée dans le cadre de la coordination. Il est souhaitable que le législateur l'élimine.

BE Justel 2015024141

, § 2, premier tiret, dernière phrase

" Un premier rapport sera déposé au plus tard le 15 mai 1996 à l'intention des Ministres de la Santé Publique et des Affaires sociales, concernant les besoins, comportant des propositions de chiffre global et de répartition notamment par Communauté ".

Après l'article 44quinquies

Chapitre IVbis, Section 2. Intitulé : " C. Dispositions communes en matière d'établissement ".

BE Justel 2015024141

(ancien article 20bis)

Le texte de l'alinéa 1er a été actualisé : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, a entre-temps été remplacée par un nouveau texte coordonné, à savoir la " loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ". Cette adaptation permet d'obtenir une uniformité avec les textes 'externes'.

BE Justel 2015024141

(ancien article 21quater)

1.L'article 45 (ancien article 21quater) a encore été remplacé après les modifications mentionnées dans la note de bas de page et a ensuite été à nouveau modifié.

Le remplacement (par l'article 34 de la loi du 10 août 2001 'portant des mesures en matière de soins de santé') est à l'origine, selon l'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Cela implique que l'article 34 précité est initialement entré en vigueur le 1er septembre 2001.

Toutefois, l'article 34 de la loi du 10 août 2001 a été remplacé ensuite par l'article 76 de la loi-programme du 2 août 2002 (il s'agit donc du remplacement d'une disposition de remplacement). L'article 76 précité produit lui aussi ses effets au 1er septembre 2001, mais l'article originel, qui règle l'entrée en vigueur de l'article 34 a également été modifié par l'article 77 de la loi-programme du 2 août 2002. Alors que son entrée en vigueur avait initialement été fixée au jour de publication, l'article 34 (et donc également son remplacement ultérieur par l'article 76 de la loi du 2 août 2002) entre actuellement en vigueur à une date à fixer par le Roi.

La modification par l'article 77 de la loi du 2 août 2002 s'opère avec effet rétroactif, à savoir au 1er septembre 2001 (qui était la date d'entrée en vigueur initiale de l'article 34 qui remplace l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 - voir l'article 207 de la loi du 2 août 2002).

L'intention du législateur était visiblement de reporter sine die l'entrée en vigueur de l'article 34 avec effet rétroactif en laissant au Roi le soin de la fixer.

Bien que ce procédé soit tout sauf conseillé du point de vue de la légistique, on peut considérer que, de par la modification rétroactive de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la loi du 10 août 2001, le nouvel article 21quater de l'arrêté royal n° 78 n'est pas encore entré en vigueur.

Cette future version de l'article 21quater a été reproduite en tant qu'article 155 de la coordination (sous la forme d'un remplacement de l'article 45 de la coordination qui doit encore être mis en vigueur).

2.L'article 45 coordonné contient une référence à l'article 47 coordonné. Ce dernier article ayant été abrogé par le législateur à partir du 1er juillet 2015, il faudra veiller à ce que le passage concerné du présent article 45 soit sans objet à partir de cette date et soit de préférence abrogé ou revu par le législateur.

BE Justel 2015024141

(ancien article 21quinquies)

L'article 10 de la loi du 14 juin 2002 'relative aux soins palliatifs' insère dans l'article 21quinquies, § 1er, a), les mots " à l'accomplissement des actes de soins palliatifs " entre les mots " ou au rétablissement de la santé " et les mots " ou pour l'assister dans son agonie ". Cette modification ne peut pas être exécutée car elle concerne un texte qui s'appliquait avant le remplacement de l'article 21quinquies par la loi du 10 août 2001. La présente coordination ne pouvait dès lors pas tenir compte de cette modification. Ces mots figurent dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

BE Justel 2015024141

(ancien article 21sexies)

L'article 47 coordonné (article 21sexies de l'arrêté royal n° 78) est abrogé à une date à fixer par le Roi (article 71, 1°, combiné avec l'article 72 de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé'). L'arrêté royal du 19 avril 2014 'fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé' fixe cette date au 1er juillet 2015.

Dès lors que l'article 47 coordonné est encore en vigueur jusqu'au 30 juin 2015, il figure encore dans la coordination. La date de fin de vigueur est mentionnée dans la note de bas de page relative à cet article.

Le remplacement - qui n'est finalement jamais entré en vigueur - de l'article 21sexies par l'article 36 de la loi du 10 août 2001 devient également sans objet par l'effet de l'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008. Cet article 71, 1°, abrogatoire mentionne du reste la loi du 10 août 2001 dans l'historique de l'article 21sexies.

Afin d'assurer la transparence concernant l'abrogation de l'article 47, l'article 156 prévoit que l'article 47 est abrogé le 1er juillet 2015.

BE Justel 2015024141

" Art. 48. § 1er. La loi du 12 avril 1958 relative au cumul médicopharmaceutique est complétée par les dispositions suivantes

"Art. 9bis. Les médecins autorisés à fournir des médicaments à leurs malades ne pourront tenir officine ouverte.

BE Justel 2015024141

, § 1er, alinéa 1er et § 3

" § 1er. La loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, interprétée par la loi du 27 mars 1853 et modifiée par les lois des 24 février 1921, 18 juillet 1946 et 25 juillet 1952, est abrogée. "

" § 3. La loi du 15 novembre 1946 sur la protection des titres d'infirmier et d'infirmière est abrogée. "

BE Justel 2015024141

, 1° à 3°

" Sous réserve de satisfaire aux conditions imposés par l'article 7 sont ou restent autorisés à exercer l'art dentaire

1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, soit diplômés en vertu des lois sur la collation des grades académiques antérieures à celle du 21 mai 1929, soit bénéficiant d'une dispense accordée sur base de ces lois;

2° les personnes possédant le certificat de capacité de dentiste, délivré en vertu de l'article 4 de la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir ou délivré en vertu de la loi du 15 avril 1958 organisant une session spéciale d'examen pour l'obtention du diplôme de dentiste;

3° les personnes remplissant les conditions énoncées par l'article 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi précitée du 15 avril 1958 et qui ont été admises par décision de la commission prévue à l'article 2, alinéa 3, de cette loi, à présenter l'examen organisé en exécution de cette même loi; "

BE Justel 2015024141

" Art. 53. Les pharmaciens agréés ou habilités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique ou dans le cadre de la réglementation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peuvent cumulativement être titulaires d'une officine ouverte au public et pratiquer les analyses de biologie clinique. "

BE Justel 2015024141

" Art. 53bis. Par dérogation à l'article 5, § 2, les licenciés en sciences, autres que ceux du groupe des sciences cliniques, qui ont été agréés en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1972 relatif à l'agréation de licenciés en sciences en vue de l'exécution d'analyses de biologie clinique, sont déclarés compétents pour effectuer les prestations de biologie clinique pour lesquelles ils ont été agréés. "

BE Justel 2015024141

" Art. 55. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 48, § 2, qui entre en vigueur à la date visée à l'article 50, § 2. "

BE Justel 2015024141

" Art. 55bis. Le Roi peut coordonner les dispositions du présent arrêté royal avec les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées jusqu'au moment de la coordination.

À cette fin, Il peut

1° réorganiser les dispositions à coordonner, notamment réordonner et renuméroter;

2° renuméroter de manière conforme les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans toucher aux principes y inscrits;

4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions qui ne sont pas insérées dans la coordination.

La coordination portera l'intitulé suivant : " Lois coordonnées relatives à l'exercice des professions des soins de santé ". "

BE Justel 2015024141

(ancien article 21septiesdecies)

L'article 60, §§ 1er et 2 forment l'article 21septiesdecies de l'arrêté royal n° 78. Cet article est abrogé à une date à fixer par le Roi (combinaison de l'article 71, 2°, et de l'article 72 de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé'). Cette habilitation, qui ne fait pas partie du texte proprement dit de l'arrêté royal n° 78, figure dans la coordination, à l'article 60, § 3, sous une forme adaptée.

BE Justel 2015024141

(article 21septiesdecies/1 ancien)

Les textes français et néerlandais de la première phrase de l'article 61, § 2, présentent une discordance. Le texte français mentionne " à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière ", tandis que le texte néerlandais est rédigé comme suit : " een beroepstitel of een bijzondere beroepstitel te dragen of zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid ". Alors que le texte français se limite à une virgule, le texte néerlandais utilise le mot " of ".

Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.

BE Justel 2015024141

(ancien article 22)

La modification que la version néerlandaise de l'article 3 de la loi du 17 mars 1997 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique', envisageait d'apporter à l'article 22, 3°, s'avère être une erreur matérielle manifeste. Cette modification n'était en effet pas exécutoire et devait être apportée à l'article 22, 2°. Dans la coordination, cette modification est apportée dans la version néerlandaise de l'article 69, 2° coordonné. Il peut en effet se déduire des documents parlementaires que la correction ainsi opérée correspond également au texte adopté par les Chambres législatives.

BE Justel 2015024141

(ancien article 22bis)

Dans la version néerlandaise de l'article 151 de la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé', une modification non exécutoire est apportée à l'article 70 coordonné en remplaçant les mots " stelt stelt " par le mot " stelt ". Le texte initial et jamais modifié de l'article 22bis ne comporte en effet qu'une seule fois le mot " stelt ".

BE Justel 2015024141

(ancien article 24)

L'article 72 coordonné se compose de deux versions, à savoir, une " ancienne " version de l'ancien article 24, qui a été modifié par l'article 36 de la loi du 6 août 1993 de même que par l'article 23 de la loi du 6 avril 1995, ainsi que d'une " nouvelle " version qui a uniquement été remplacée par l'article 177 de la loi du 25 janvier 1999.

La nouvelle version s'applique provisoirement uniquement à un certain nombre de groupements professionnels paramédicaux (voir ci-dessus le point 3.3.3), puisque le Roi doit fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 72 coordonné par groupe professionnel.

Le texte est subdivisé en trois paragraphes dont les paragraphes 1er et 2 comportent la nouvelle version, et le paragraphe 3, la version dite ancienne. Le dernier paragraphe cité a été conçu comme une disposition transitoire qui s'appliquera jusqu'au moment où le Roi, en exécution de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999, fera entrer en vigueur les §§ 1er et 2 pour le dernier groupe de professionnels.

Afin de conserver la lisibilité du texte et en raison du fait que " l'ancien " texte a un caractère extinctif, le choix ne s'est pas porté, dans ce cas, sur une reproduction littérale de l'habilitation accordée au Roi dans le texte de la coordination. Le texte fait simplement référence à l'habilitation de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 'portant des dispositions sociales'.

BE Justel 2015024141

(ancien article 25)

L'article 73 coordonné se compose également de deux versions : une nouvelle version qui dispose que les paramédicaux ne peuvent porter leur titre professionnel se rapportant aux prestations précisées que s'ils sont titulaires de l'agrément visé à l'article 72, § 1er, coordonné, et une ancienne version dont la portée est similaire sans toutefois être liée à l'agrément dont il est question à l'article 72 mais qui indique seulement que les conditions de qualification énoncées doivent être remplies. Ce remplacement prend cours par profession paramédicale à une date fixée par le Roi.

La nouvelle version s'applique également provisoirement, comme dans l'article 72 coordonné, à un certain nombre de groupes professionnels paramédicaux.

Le texte est subdivisé en trois paragraphes dont le premier paragraphe comporte la nouvelle version tandis que le deuxième paragraphe contient l'ancienne version. Le dernier paragraphe cité a été conçu comme une disposition transitoire qui s'appliquera jusqu'au moment où le Roi, en exécution de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999, fera entrer en vigueur le § 1er pour les autres professions paramédicales.

Afin de conserver la lisibilité du texte et en raison du caractère extinctif de " l'ancien " texte, l'option d'une reproduction littérale de la délégation au Roi dans la coordination n'a pas été retenue. Le texte fait simplement référence à l'habilitation de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 'portant des dispositions sociales'.

Le troisième paragraphe s'applique à tous les groupes professionnels.

BE Justel 2015024141

(ancien article 30)

Dans le troisième paragraphe du texte français, le mot " Exécutif " a été remplacé par le mot " Gouvernement " et dans le texte néerlandais le mot " Executieven " a été remplacé par le mot " Regeringen " (l'article 59bis de la Constitution du 7 février 1831 mentionnait " exécutifs "; l'article 121 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 utilise le mot " Gouvernements "). Cette adaptation permet d'obtenir une uniformité avec des textes " externes ".

Les textes français et néerlandais présentent cependant une discordance qui ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la coordination. Là où le texte français utilise le singulier " Exécutif " (lire : " Gouvernement "), le texte néerlandais utilise le pluriel " Executieven " (lire : " Regeringen "). Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.

BE Justel 2015024141

(ancien article 35octies)

Compte tenu de son caractère temporaire, devenu entre-temps caduc, la phrase " Un premier rapport sera déposé au plus tard le 15 mai 1996 à l'intention des Ministres de la Santé Publique et des Affaires sociales, concernant les besoins, comportant des propositions de chiffre global et de répartition notamment par Communauté " a été supprimée et a été inscrite dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ". Cette phrase continue évidemment de s'appliquer; elle ne peut en effet pas être abrogée dans le cadre d'une coordination, même s'il s'agit d'une disposition qui est obsolète. Il est dès lors conseillé de faire abroger cette phrase par le législateur lors d'une prochaine occasion.

BE Justel 2015024141

(ancien article 35undecies)

Dans le texte français de l'article 94, § 2, les mots " , le Roi " manquent à la fin du texte qui suit

" § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la proposition conjointe des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions et après concertation avec les commissions de conventions concernées visées à l'article 26 de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie: "

Cette intervention ne pouvant s'effectuer dans le cadre de la mission de coordination, il est conseillé que le législateur ajoute ces mots.

BE Justel 2015024141

(ancien article 35terdecies)

Les textes français et néerlandais présentent une discordance qui ne peut être rectifiée dans le cadre de la coordination. Alors que le texte néerlandais prévoit que " de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op de 'gezamenlijke' voordracht van de ministers bevoegd voor Volksgezondheid en voor Sociale Zaken, onder meer de Hoge Raad voor de Gezondheidsberoepen opricht ", le texte français n'utilise pas le mot " conjointe ".

Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.

BE Justel 2015024141

(ancien article 35quaterdecies, § 3)

Cet article énumère les données collectées dans la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé. Afin de ne pas interrompre l'énumération de ces données par des alinéas (comme tel était le cas dans le texte initial), l'option a été prise de faire systématiquement figurer les définitions des données immédiatement à la suite des données à définir.

BE Justel 2015024141

(ancien article 35quaterdecies, § 5)

Dans cet article, on a adapté la numérotation des 8° et 9° existants en 7° et 8° consécutivement à l'abrogation du 7° existant. Cette disposition a été insérée par l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 'portant exécution de l'article 3, 5°, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou pandémie de grippe'. Cet arrêté royal, qui produisait ses effets jusqu'à une date que le Roi devait fixer, a été abrogé le 17 juillet 2011 par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mai 2011 'mettant fin aux effets de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe'.

BE Justel 2015024141

(ancien article 35quaterdecies, § 6)

Dans la version néerlandaise, les mots " , alle gebruik, ander dan het louter intern gebruik " et " uitdrukkelijk verboden " ont été ajoutés à la phrase incorrecte du point de vue linguistique " Meer algemeen is, ter ondersteuning van de activiteit van de wettige gebruiker ". Cet ajout permet de parvenir à une harmonisation interne avec le texte français qui est rédigé comme suit : " Plus généralement, toute utilisation autre que purement interne comme support de l'activité de l'utilisateur légitime est expressément interdite ". Les documents parlementaires permettent en effet de déterminer que la version néerlandaise ainsi complétée est conforme au texte adopté par les Chambres législatives.

Chapitre 9 (ancien chapitre IVbis)

Ce chapitre se trouvait à l'origine plus loin dans le texte et se compose des articles 102 à 117. Eu égard au contenu de ce chapitre (Reconnaissance des qualifications professionnelles dans le contexte européen), il a semblé que le texte gagnerait en cohérence si ce chapitre suivait immédiatement celui relatif aux qualifications professionnelles particulières et titres professionnels particuliers.

BE Justel 2015024141

(ancien article 44ter)

Les textes français et néerlandais de l'article 103, 6°, in fine, présentent une discordance qui ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la coordination. Alors que le texte français est rédigé comme suit : "

ou une combinaison de deux ou trois précédents; ",.le texte néerlandais précise ce qui suit : "

of een combinatie van de twee of drie voorgaande elementen; ".

Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.

BE Justel 2015024141

(ancien article 44ter/1)

Les textes français et néerlandais de l'article 104, alinéa 1er, présentent une discordance qui ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la coordination. Alors que le texte français est rédigé comme suit : " Le migrant [..] fait reconnaître cette qualification professionnelle conformément aux dispositions du présent chapitre ", le texte néerlandais précise in fine ce qui suit : " De migrant [..] laat deze beroepskwalificatie conform de bepalingen van deze gecoördineerde wet erkennen ".

Il est conseillé au législateur d'éliminer cette discordance.

BE Justel 2015024141

(ancien article 44quinquies)

À la suite de l'article 106 coordonné, l'intitulé suivant : " C. Dispositions communes en matière d'établissement " n'est pas reproduit dans le texte de la coordination. Cet intitulé a été inséré à compter du 5 mai 2008 par l'arrêté royal du 27 mars 2008 en même temps que les articles 44sexies à 44decies tels qu'ils étaient libellés à l'époque. Puisque ces articles ont été abrogés par l'arrêté royal du 2 juillet 2012 (avec effet à la date du 27 août 2012), cet intitulé qui n'a pas de signification normative a été omis du texte de la coordination et reproduit dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

BE Justel 2015024141

(ancien article 44terdecies)

Au-delà des dispositions modificatives énumérées dans la note de bas de page relative à cet article, le présent article a de surcroît été modifié par l'article 7 de l'arrêté royal du 5 juillet 2012. Cet article s'énonce comme suit

" Art. 7. Aux articles 44undecies à 44sexiesdecies du même arrêté, les mots 'profession réglementée' sont remplacés par les mots 'profession de soins de santé' ".

Puisque les mots " profession réglementée " n'apparaissent pas dans l'article 109 coordonné, l'article 7 de l'arrêté royal du 5 juillet 2012 est sans pertinence en l'espèce. Cette modification ne figure dès lors pas non plus dans l'historique de cet article.

BE Justel 2015024141

(ancien article 37)

1. L'article 69, 1°, de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé', abroge l'article 37, paragraphe 1er, 2°, a), de l'arrêté royal n° 78. Cette abrogation prend cours à une date que le Roi doit fixer (article 72 de la loi du 19 décembre 2008). Le Roi n'a pas encore fixé la date d'abrogation. Pour ce motif, la disposition habilitant le Roi à cet effet (réécrite sur mesure pour la coordination) est reproduite comme paragraphe 5 dans l'article 119 coordonné.

2. Le deuxième paragraphe du présent article fait état de la commission médicale composée des membres visés à l'article 118, § 1er, 1° à 8, alors que cette référence vise clairement l'article 118, § 2, 1° à 8. Cette intervention ne pouvant s'effectuer dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur modifie ce renvoi.

BE Justel 2015024141

(ancien article 38ter)

Dans le texte néerlandais de l'article 124, 1°, alinéa 4, les mots " uit te oefenen " font défaut à la fin de la phrase " Deze is ook niet van toepassing op personen die deel uitmaken van de omgeving van de patiënt en die, buiten de uitoefening van een beroep, na een door een arts of een verpleegkundige gegeven opleiding, en in het kader van een door deze opgestelde procedure of een verpleegplan, van deze laatsten de toelating krijgen om bij deze welbepaalde patiënt één of meer in artikel 46, § 1, 2°, bedoelde technische verstrekkingen " .

Étant donné que cette opération ne peut être effectuée dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur ajoute ces mots lors d'une prochaine occasion.

BE Justel 2015024141

(ancien article 39)

Dans l'article 126, 1°, alinéa 2, coordonné, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais. Selon le texte français, l'alinéa 1er de l'article 126, 1°, n'est pas applicable à " l'étudiant en médecine, en dentisterie ou en pharmacie dans le cadre de sa formation ", alors que le texte néerlandais mentionne uniquement " de student in de geneeskunde of de artsenijbereidkunde in het kader van zijn opleiding ". Étant donné que cette opération (soit l'omission des mots " en dentisterie " dans le texte français, soit l'ajout des mots " in de tandheelkunde " dans le texte néerlandais) ne peut être effectuée dans le cadre de la mission de coordination, il est conseillé que le législateur résolve définitivement la question en apportant lui-même la modification adéquate.

BE Justel 2015024141

(ancien article 45quinquies)

1. Il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 138, § 2, 3°, a), alinéa 2. Alors que le texte français évoque " ... les résultats dans le cadre de diagnostic précoce de cancer ", le texte néerlandais vise "

de resultaten in het kader van een vroegtijdige diagnose van kanker registreren " ,.

Puisqu'il est impossible de corriger cette discordance dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur s'en charge.

2. Dans le texte français de l'article 138, § 2, 7°, le mot " privée " dans le membre de phrase " un programme de soins agréé en oncologie peut, à sa demande, recevoir de la Fondation privée une copie électronique corrigée ou complétée des données qu'il lui a transmises " est superflu. Néanmoins, cette omission ne peut avoir lieu dans le cadre de la mission de coordination. Il est souhaitable que le législateur supprime ce mot.

3. Il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 138, § 3, 7°. Dans le texte français, le segment de phrase suivant : " notamment au moyen d'enquête " s'énonce comme suit dans le texte néerlandais : " meer bepaald door middel van enquêtes ".

Puisqu'il est impossible de corriger cette discordance dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur s'en charge.

BE Justel 2015024141

(ancien article 46bis)

Cet article dispose qu'un certain nombre d'arrêtés royaux doivent être pris sur avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier. Initialement, il était fait notamment référence aux arrêtés royaux visés à l'article 50, § 1er, alinéa 5. Cet article 50, § 1er, qui constitue l'article 148, § 1er, dans la coordination, ne se compose cependant plus de cinq alinéas (voir la justification relative à cet article). La personne de contact confirme que l'intention est de faire référence aux arrêtés royaux par lesquels le Roi constate la survenance d'une calamité s'accompagnant d'une pénurie de personnel légalement qualifié, visés à l'article 148, § 1er, alinéa 4.

BE Justel 2015024141

(ancien article 46ter)

L'intitulé de la loi du ... 'réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique' a été complété par la date et a été actualisé. L'intitulé a en effet été remplacé par l'article 177 de la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé'. Le nouvel intitulé s'énonce comme suit : " loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes ".

Ancien article 48

Cet article ne contenait que des dispositions modificatives et n'a donc pas été intégré au texte coordonné. Ces dispositions figurent dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

BE Justel 2015024141

(ancien article 49)

La mesure transitoire inscrite à l'article 144, alinéa 2, est toujours pertinente selon la personne de contact, dès lors que les arrêtés qui y sont mentionnés peuvent toujours être pris. Cette disposition a dès lors été intégrée dans la coordination.

BE Justel 2015024141

(ancien article 49bis)

Le mot " Vlaamse " a été supprimé dans la séquence " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België ". Le texte a ainsi été mis en conformité avec la dénomination correcte de cette académie (voir l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 1973 'modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België "').

BE Justel 2015024141

(ancien article 49ter)

1. Dans cet article, le texte néerlandais emploie le mot " arts-specialist ". Étant donné que l'arrêté royal du 25 novembre 1991 'établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire' utilise le terme " geneesheer-specialist ", il a été décidé de remplacer le mot " arts-specialist " par le mot " geneesheer-specialist ".

2. Le mot " Vlaamse " a été supprimé dans la séquence " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België ". Le texte a ainsi été mis en conformité avec la dénomination correcte de cette académie (voir l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 1973 'modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België "').

BE Justel 2015024141

(ancien article 50)

1. Selon la personne de contact, l'alinéa " À titre transitoire et aussi longtemps que les arrêtés royaux prévus aux articles 23, 24, 46, § 1er, 2° et 71, § 1er, n'auront pas été pris, les modalités actuelles d'accomplissement des actes ou prestations qui y sont visés telles qu'elles sont limitées par la jurisprudence résultant de la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, restent d'application " est toujours pertinent parce que de tels arrêtés royaux peuvent toujours être pris. L'alinéa figure dès lors dans la coordination.

Les mots " loi du 12 mars 1818 précitée " ont toutefois été remplacés par les mots " loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir ", étant donné que le mot " précitée " renvoie à l'alinéa qui précède mais qui n'a pas été intégré dans la coordination puisqu'il s'agit d'une disposition abrogatoire.

2. L'alinéa qui s'énonce comme suit : " La loi du 19 janvier 1961 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certains actes médicaux dans des circonstances exceptionnelles, est maintenue en vigueur " a également été intégré dans le texte de la coordination.

À première vue, il est certes superflu de préciser qu'un acte reste en vigueur. Cependant, le législateur a estimé par le passé qu'il était souhaitable de l'indiquer explicitement. La suppression de cet alinéa dans la coordination pourrait dès lors donner à tort l'impression que la loi du 19 janvier 1961 n'est plus en vigueur. La personne de contact a en outre précisé que cette loi peut encore s'avérer pertinente pour de futures et éventuelles épidémies de grippe.

3. Par ailleurs, les dispositions figurant ci-dessous ont été omises dans l'article 148 coordonné puisqu'il s'agit de dispositions abrogatoires qui ont épuisé leurs effets. Elles figurent dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .

" § 1er. (alinéa 1er) La loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, interprétée par la loi du 27 mars 1853 et modifiée par les lois des 24 février 1921, 18 juillet 1946 et 25 juillet 1952, est abrogée. "

" §3. La loi du 15 novembre 1946 sur la protection des titres d'infirmier et d'infirmière est abrogée. "

4. L'article 148, § 3, fait référence aux arrêtés royaux visés à l'article 3, § 2, alinéa 2. L'article 2, 2°, de la loi du 13 décembre 2006 'portant dispositions diverses en matière de santé' a remplacé l'article 3, § 2, et le texte de remplacement ne contient plus de référence à des arrêtés royaux. La référence à l'article 3, § 2, alinéa 2, est dès lors devenue sans objet. Étant donné que cette opération ne peut être effectuée dans le cadre de la coordination, il est recommandé que le législateur supprime cette référence.

BE Justel 2015024141

(ancien article 51, 4°)

1.Les parties suivantes ont été omises

" 1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, soit diplômés en vertu des lois sur la collation des grades académiques antérieures à celle du 21 mai 1929, soit bénéficiant d'une dispense accordée sur base de ces lois;

2° les personnes possédant le certificat de capacité de dentiste, délivré en vertu de l'article 4 de la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir ou délivré en vertu de la loi du 15 avril 1958 organisant une session spéciale d'examen pour l'obtention du diplôme de dentiste;

3° les personnes remplissant les conditions énoncées par l'article 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi précitée du 15 avril 1958 et qui ont été admises par décision de la commission prévue à l'article 2, alinéa 3, de cette loi, à présenter l'examen organisé en exécution de cette même loi; ".

Cette omission répond à un motif double : premièrement, il est fait référence à une législation qui n'est plus en vigueur et deuxièmement, il n'y a probablement plus de praticiens professionnels actifs qui relèvent du champ d'application de ces dispositions. Il n'existe toutefois pas de certitude absolue à cet égard. Étant donné que ces dispositions figurent dans l'annexe contenant les dispositions non reproduites dans la coordination, elles ne disparaissent par conséquent pas de l'ordre juridique. Il est conseillé que le législateur apporte une solution définitive à cette question, soit en abrogeant ces dispositions, soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.

2. En ce qui concerne le " 4°" : ce texte, qui ne vise pas des dispositions abrogées spécifiques, a été maintenu mais on ne sait pas s'il existe encore des praticiens professionnels actifs qui relèvent du champ d'application de ces dispositions. Le cas échéant, le législateur pourra également apporter une réponse définitive à cette question en abrogeant cette disposition s'il devait s'avérer effectivement que cette disposition transitoire n'est plus pertinente non plus.

Ancien article 53

L'article 53 de l'arrêté royal n° 78 a été omis. Il est très probable qu'il ne se trouve plus de pharmaciens qui relèvent du champ d'application. Étant donné que cette disposition figure dans l'annexe contenant les dispositions non reproduites dans la coordination, elle ne disparaît par conséquent pas de l'ordre juridique. Il est recommandé que le législateur trouve une solution définitive à cette question, soit en abrogeant cette disposition, soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.

Elle est rédigée comme suit

" Les pharmaciens agréés ou habilités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique ou dans le cadre de la réglementation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peuvent cumulativement être titulaires d'une officine ouverte au public et pratiquer les analyses de biologie clinique. "

Ancien article 53bis

L'article 53bis existant est rédigé comme suit

" Par dérogation à l'article 5, § 2, les licenciés en sciences, autres que ceux du groupe des sciences cliniques, qui ont été agréés en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1972 relatif à l'agréation de licenciés en sciences en vue de l'exécution d'analyses de biologie clinique, sont déclarés compétents pour effectuer les prestations de biologie clinique pour lesquelles ils ont été agréés. "

Cet article ne figure pas dans la coordination car un agrément en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1972 n'est plus possible vu l'annulation de celui-ci par le Conseil d'État (arrêt n° 16.991 du 25 avril 1975). Il est conseillé que le législateur apporte une solution définitive à ce problème, soit en abrogeant cette disposition, soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.

BE Justel 2015024141

(ancien article 54)

L'article 151 coordonné est rédigé comme suit

" Sous réserve de satisfaire aux conditions imposées par l'article 7, restent autorisées à exercer la pratique des accouchements eutociques les personnes possédant l'attestation de capacité de sage-femme admise par la commission médicale provinciale en vertu de l'article 4 de la loi du 12 mars 1818, réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir. "

Cet article, qui peut être omis d'après la personne de contact, a néanmoins été maintenu dans la coordination au motif que le texte coordonné lui-même contient encore une référence à cet article, plus précisément dans l'article 122 coordonné. Il est conseillé que le législateur résolve définitivement ce problème, soit en abrogeant cette disposition (et, par conséquent, la référence à celle-ci), soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.

BE Justel 2015024141

(ancien article 54ter)

Il existe deux versions de l'article 153 coordonné, à savoir une " ancienne " version de l'ancien article 54ter qui a été inséré par l'article 16 de la loi du 19 décembre 1990, et une nouvelle version qui a remplacé l'ancienne par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1999 (et qui a encore été modifiée ultérieurement).

La nouvelle version ne s'applique pour l'instant qu'à un nombre limité de groupes professionnels, étant donné que le Roi, qui doit fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 153 coordonné par groupe professionnel, ne s'est pas encore exécuté pour tous les groupes professionnels. Cette habilitation se trouve à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999.

Le texte est subdivisé en quatre paragraphes dont les paragraphes 1er à 3 contiennent la nouvelle version, et le paragraphe 4, l'" ancienne " version. Ce dernier paragraphe est conçu comme une disposition transitoire qui sera d'application jusqu'au moment où le Roi mettra les §§ 1er et 2 en vigueur, en exécution de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999. Afin de conserver la lisibilité du texte et en raison du caractère extinctif de l' " ancien " texte, l'option d'une reproduction littérale de la délégation au Roi dans la coordination n'a pas été retenue. Le texte fait simplement référence à l'habilitation de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.

Ancien article 55

Cet article déterminait l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 78. Il est inutile de faire figurer dans un texte coordonné cette disposition initiale d'entrée en vigueur, qui a déjà épuisé ses effets. Cette disposition figure dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .

Ancien article 55bis

Cet article contenait l'habilitation au Roi de coordonner les dispositions de l'arrêté royal. Étant donné que cet article est devenu superflu à la suite de la présente coordination, il n'a pas été estimé opportun de maintenir l'article. Rien n'empêche cependant de procéder ultérieurement, si nécessaire, à une nouvelle coordination du texte coordonné actuel. Ainsi qu'il a été précisé dans l'avis relatif à cette demande de coordination et au début de ces notes, la coordination actuelle ne se fonde pas sur l'article 55bis, mais sur l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État et sur les articles encore en vigueur de la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois. Cette disposition figure dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .

Ancien article 56

La formule exécutoire a été omise parce qu'il n'est pas d'usage d'en insérer une dans un acte législatif (même si cette formule exécutoire était bel et bien indiquée initialement dans l'arrêté royal n° 78). Seuls les arrêtés royaux, les arrêtés d'un gouvernement et les arrêtés du collège contiennent une formule exécutoire. Les lois ne contiennent pas de formule exécutoire puisque l'article 108 de la Constitution charge le Roi de leur exécution. Cette disposition figure dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .

Dispositions modificatives futures

BE Justel 2015024141

1. L'article 155 coordonné a été intégré dans un nouveau chapitre intitulé " Dispositions modificatives futures ". Contrairement à d'autres dispositions de la coordination dans lesquelles l'ancien texte et le futur figurent dans un seul article, les auteurs ont choisi, dans ce cas spécifique et dans le cadre de la sécurité juridique et de la transparence, d'en faire une disposition modificative future.

La phrase liminaire est une version adaptée de la phrase liminaire de l'article 34 de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé. Cet article 34 remplace l'article 21quater (l'article 45 coordonné), tel qu'il a été inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 6 avril 1995. Les mots " à une date à fixer par le Roi " ont été insérés et matérialisent l'habilitation de mise en vigueur prévue à l'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001, tel qu'il a été modifié par l'article 77 de la loi du 2 août 2002.

Le texte futur de l'article 45 coordonné figure en dessous de la phrase liminaire de l'article 155. L'article 34 de la loi du 10 août 2001 n'est jamais entré en vigueur et a ensuite été remplacé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Par la suite, il a encore été modifié par l'article 73 de la loi du 19 décembre 2008.

2. L'article 149 de la loi du 10 avril 2014 remplace le texte de l'article 21quater, § 2, de l'arrêté royal n° 78. Ce paragraphe 2 est formulé comme suit

" § 2. Le porteur du titre professionnel de sage-femme, qui a obtenu son diplôme avant le 1er octobre 2018, peut exercer de plein droit l'art infirmier sous les mêmes conditions que les porteurs du titre professionnel d'infirmier gradué.

Le porteur du titre professionnel de sage-femme qui a obtenu son diplôme après le 1er octobre 2018, peut de plein droit effectuer les prestations techniques infirmières ainsi que les actes médicaux confiés relevant de l'art infirmier, dans le domaine de l'art obstétrical, du traitement de la fertilité, de la gynécologie et de la néonatalogie. "

Le législateur entend clairement laisser subsister ce nouveau paragraphe 2 lors d'une éventuelle et future entrée en vigueur de la disposition de substitution énoncée à l'article 76 de la loi du 2 août 2002 (diplôme obtenu avant ou après le 1er octobre 2018). C'est la raison pour laquelle dans la coordination le texte remplacé par la loi du 10 avril 2014 a également été inséré dans la disposition de substitution de l'article 76 de la loi du 2 août 2002.

3. Cette future version de l'article 45 coordonné contient des références à l'article 47 coordonné. Étant donné que ce dernier article sera abrogé par le législateur à partir du 1er juillet 2015, il faudra veiller à ce que ces références, qui deviendront donc sans objet à partir de cette date, soient supprimées ou revues par le législateur.

BE Justel 2015024141

Cet article dispose que l'article 47 coordonné est abrogé le 1er juillet 2015. L'article a été abrogé par la loi du 19 décembre 2008, art. 71, 1°, combiné à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Articles 157 à 187

1. Afin d'éviter que le justiciable et les instances chargées de diffuser les textes consolidés, n'oublient la loi modificative du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' (parce que ces modifications qui doivent encore entrées en vigueur concernent l'arrêté royal n° 78), il a été jugé opportun d'insérer ces dispositions modificatives au chapitre 14.

Il convient cependant de tenir compte d'un recours en annulation qui a été introduit devant la Cour constitutionnelle le 20 novembre 2014 contre les articles 21quatervicies, § 3 (article 68/1, § 3, coordonné, inséré par l'article 166 coordonné), 21quinquiesvicies, § 3 (article 68/2, § 3, coordonné, inséré par l'article 167 coordonné), 21sexiesvicies, § 3 (article 68/3, § 3, coordonné, inséré par l'article 168 coordonné), et 21sexiesvicies, § 5 (article 68/3, § 5, coordonné, inséré par l'article 168 coordonné), alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (voir le Moniteur belge du 23 décembre 2014, p. 105.178). Si ce recours aboutit effectivement à une annulation (partielle) des dispositions concernées, les dispositions modificatives concernées, telles qu'elles ont été intégrées dans la coordination, ne pourront plus non plus avoir d'effet. Si l'entrée en vigueur aurait lieu à une date antérieure à une telle annulation, les modifications concernées devront être considérées comme non avenues.

Il y a lieu de prendre également en considération le fait que, comme il apparaîtra ci-après, certaines modifications que la loi du 4 avril 2014 entend apporter, ne peuvent plus être mises en uvre, parce que la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé' a entre-temps modifié ou remplacé les dispositions à modifier. Comme ces modifications qui ne peuvent plus être mises en uvre sont probablement nécessaires étant donné la connexité qu'elles présentent avec les autres modifications apportées par la loi du 4 avril 2014, il appartient au législateur de faire le nécessaire pour revoir ces modifications non applicables.

2. La modification que l'article 2 de la loi du 4 avril 2014 entend apporter n'a pas été intégrée, dès lors qu'elle se fonde sur une version de l'article 8 de l'arrêté royal n° 78 (article 26 coordonné) qui n'est plus en vigueur.

Cette disposition a été intégrée dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

3. De même, la modification que l'article 3 de la loi du 4 avril 2014 entend apporter à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 (article 28 coordonné) est devenue impossible à la suite du remplacement de cet article par l'article 143 de la loi du 10 avril 2014. L'article 28, § 1er, alinéa 1er, coordonné ne contient en effet plus de référence à l'article 21noviesdecies (article 63 coordonné).

L'article 3 de la loi du 4 avril 2014 a dès lors également été intégré dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

4. L'article 171 coordonné apporte des modifications au texte de l'article 72 coordonné. Cet article 72 était l'article 24 de l'arrêté royal n° 78. Étant donné que le texte coordonné contient deux versions (voir ci-dessus) de cet ancien article 24, selon le groupe professionnel auquel on appartient, la modification apportée par l'article 171 coordonné devait être apportée tant dans l'article 72, § 1er que dans l'article 72, § 3. Les mots " chaque fois " sont donc ajoutés dans le texte.

5. Les modifications que l'article 175 coordonné entend apporter sont basées sur une version antérieure de l'article 36 de l'arrêté royal n° 78 (article 118 coordonné). Cet article 175 a pour objet d'étendre la composition des commissions médicales en y ajoutant deux membres psychologues cliniques et deux membres compétents dans l'exercice de l'orthopédagogie clinique. L'article 158 de la loi du 10 avril 2014 a modifié l'article 36 précité, entraînant un remaniement de la numérotation des nouvelles dispositions à insérer. Il a dès lors été décidé d'insérer ces deux nouveaux groupes professionnels immédiatement après le point 3°, qui fixe le nombre de membres à deux pour les professions visées aux articles 3, § 1er, 4, 6, § 1er, 43, 45 et 62.

6. L'article 176 vise également à apporter un certain nombre de modifications à une version désormais inexistante de l'article 37 de l'arrêté royal n° 78 (article 119 coordonné). Il s'agit des alinéas suivants qui n'ont donc pas été intégrés dans le texte coordonné et qui ont été intégrés dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

" b) dans le § 1er, 2°, c), 1., les mots l'art infirmier et les professions paramédicales sont remplacés par les mots l'art infirmier, les professions paramédicales, la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique;

c) dans le § 1er, 2°, c), 2., les mots de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale sont remplacés par les mots de l'art infirmier, d'une profession paramédicale, de la psychologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique;

d) dans le § 1er, 2°, e), alinéa 1er, les mots ou par un membre d'une profession paramédicale sont remplacés par les mots , de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou par un membre d'une profession paramédicale; "

" f) dans le § 2, alinéa 1er, les mots à 7° ter sont remplacés par les mots à 7° quinquies. "

7. L'article 24 de la loi du 4 avril 2014 (article 177 coordonné) apporte également une modification à un texte de l'article 122 coordonné qui n'est plus en vigueur .

Cette disposition modificative a également été omise et insérée dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

" c) dans le § 1er, 3°, les mots ou 21noviesdecies sont remplacés par les mots , 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies; "

8. L'article 187 reproduit la disposition d'entrée en vigueur qui se trouve à l'article 51 de la loi du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' et qui porte sur les articles 157 à 187.

Art. N6. Annexe 5. - Dispositions non reproduites dans la coordination

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →