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2015024125 BE

2015024125 28 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2015024125

Le présent arrêté prévoit la transposition en droit belge de la Directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil et de piles bouton à faible teneur en mercure, et abrogeant la décision 2009/603/CE de la Commission.

BE Justel 2015024125

Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, le paragraphe 2 est complété par les mots " jusqu'au 1er octobre 2015 ".

BE Justel 2015024125

Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit

" Art. 5/1. Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté mais qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d'application des interdictions respectives prévues aux articles 4, § 2 et 5, § 2 peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. "

BE Justel 2015024125

L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 7. § 1er. Les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être aisément enlevés par l'utilisateur final, les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risque ces piles et accumulateurs. Le cas échéant, les instructions informent également l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'appareil.

§ 2. Les dispositions énoncées au premier paragraphe ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou l'accumulateur. "

BE Justel 2015024125

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

K. PEETERS

Le Ministre des Indépendants,

W. BORSUS

La Ministre de l'Environnement,

Mme M.-C. MARGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 6°, modifié par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2014;

Vu les notifications au Conseil fédéral du développement durable, au Conseil supérieur de la santé, au Conseil de la consommation, au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail;

Vu l'avis 56.999/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Indépendants et de la Ministre de l'Environnement,

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