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2015024089 BE

2015024089 11 MARS 2015. - Arrêté royal exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-2015 et mise à jour au 21-06-2019)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2015024089

[ '> 1 Le montant visé à l'article 47/7, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à déduire des moyens fixés à l'alinéa 1er pour chaque entité est fixé à 2.115.732,46 euros pour la Communauté flamande, à 14.071.450,03 euros pour la Communauté française et à 25.436.102,25 euros pour la Commission communautaire commune. Ce montant ne tient pas compte de l'adaptation aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-06-06/13 , art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2015>

BE Justel 2015024089

[ '> 1 Le montant visé à l'article 47/8, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est fixé à 10.188.934,29 euros pour la Communauté flamande, à 32.985.561,19 euros pour la Communauté française et à 30.244.603,50 euros pour la Commission communautaire commune. Ce montant ne tient pas compte de l'adaptation aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-06-06/13 , art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2015>

BE Justel 2015024089

Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, § 1er, I., 3°, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les articles 47/7, § 3, et 47/8, insérés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences;

Vu la concertation avec le gouvernement de la Communauté flamande, le gouvernement de la Communauté française et le Collège réuni de la Commission communautaire commune;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2015;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par le fait que ces mesures doivent nécessairement être adoptées et publiées avant le 31 décembre 2014, à défaut de quoi l'autorité fédérale ne sera plus compétente;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi spéciale sur la sixième réforme de l'Etat transfère les compétences en matières de politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés et de politique de dispensation de soins dans les services spécialisés isolés de revalidation et de traitement aux communautés;

Considérant que les articles 47/7, § 3, et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions prévoient que des montants doivent être déduits des dotations calculées pour être octroyées, au 1er janvier 2015, aux communautés;

Considérant que cet arrêté doit donc être publié au Moniteur belge par l'Autorité fédérale tant qu'elle est compétente, à savoir avant le 31 décembre 2014;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-06-2019 publié le 21-06-2019

Articles modifiés

1; 2

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