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2015022579 BE

2015022579 18 DECEMBRE 2015. - Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2015022579

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Pensions du secteur public

CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée

BE Justel 2015022579

L'article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par la loi du 5 mai 2014, est complété par un 3° rédigé comme suit

"3° également prises en considération les périodes passées en non-activité préalable à la pension par le membre du cadre opérationnel de la police intégrée accordée en vertu de l'article XII.XIII.1. du PJPoL tel qu'inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée.".

BE Justel 2015022579

Le présent chapitre produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée.

CHAPITRE 2. - Dispositions en matière de cumul avec une pension du secteur public

Section 1re. - Cumul d'une pension de retraite accordée pour inaptitude physique avec un revenu de remplacement

BE Justel 2015022579

L'article 91 de la loi-programme du 28 juin 2013 est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Par dérogation à l'alinéa 1er, une pension de retraite accordée pour inaptitude physique peut être cumulée de façon illimitée avec un revenu de remplacement visé à l'article 76, 10°, b), d) ou e).".

BE Justel 2015022579

Dans l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, le a), partiellement annulé par l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit

"a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant 65 ans pour cause de limite d'âge;".

(NOTE : par son arrêt n° 54/2016 du 21-04-2016 (M.B. 25-04-2016, p. 27934), la Cour constitutionnelle suspend cet article 7)

(NOTE : par son arrêt n° 112/2016 du 14-07-2016 (M.B. 23-08-2016, p 52919), la Cour constitutionnelle a annulé cet article 7)

BE Justel 2015022579

La présente section produit ses effets le 1er janvier 2013.

(NOTE : par son arrêt n° 54/2016 du 21-04-2016 (M.B. 25-04-2016, p. 27934), la Cour constitutionnelle suspend cet article 8)

(NOTE : par son arrêt n° 112/2016 du 14-07-2016 (M.B. 23-08-2016, p. 52819), la Cour constitutionnelle a annulé cet article 8)

TITRE 3. - Pensions du secteur privé

CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives au revenu garanti aux personnes âgées

BE Justel 2015022579

L'article 18 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le montant du revenu garanti payé est multiplié par 1,02 avec effet le 1er septembre 2015."

BE Justel 2015022579

L'article 8 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution des articles 116, alinéa 2 et 119, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en matière de pension du personnel navigant de l'aviation civile, confirmé par la loi du 27 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéas 4 et 5 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, l'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la prise en compte des rémunérations visées à l'article 22, § 1er de cet arrêté, tels qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011, dans le calcul de la pension des travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011.".

BE Justel 2015022579

Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2012.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0090 - 54-1502 Compte rendu intégral : 17 décembre 2015

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

D. BACQUELAINE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Arrêt cour constitutionnelle du 14-07-2016 publié le 23-08-2016

Articles modifiés

7; 8

Arrêt cour constitutionnelle du 21-04-2016 publié le 25-04-2016

Articles modifiés

SUSPENSION.ART.7; ART.8

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