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2015022561 BE

2015022561 16 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des produits radio-pharmaceutiques

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2015022561

Dans l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des produits radio-pharmaceutiques, il est inséré un article 27/1

BE Justel 2015022561

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 2ter, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et remplacé par la loi du 27 décembre 2012, et l'article 37, § 2 modifiés par les lois du 24 décembre 1999, du 10 août 2001, 27 décembre 2006 et 29 mars 2012;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des produits radio-pharmaceutiques;

Vu le protocole d'accord relatif à l'imagerie médicale conclu le 24 février 2014;

Considérant l'avis du Conseil technique des radio-isotopes donné le 19 mars 2015;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 22 juillet 2015;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 7 septembre 2015;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 23 oktober 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 novembre 2015;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le point 2.2.1 du Protocole d'accord du 24 février 2014 relatif à l'imagerie médicale prévoit que l'augmentation considérable des indications pour des appareils PET justifie une extension de la capacité et, en conséquence, de l'accessibilité des appareils PET, ce qui mène à un meilleur diagnostique, un meilleur traitement et une meilleure suivie des patients, entre autres oncologiques; qu'en conséquence il est important que le présent arrêté qui octroie une contribution forfaitaire supplémentaire de l'assurance pour les produits radiopharmaceutique utilisés lors des examens PET, soit pris et publié le plus rapidement possible.

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2015022561

1. Pour les produits radio-pharmaceutiques inscrits dans le chapitre II, § 10001 en § 10002 de la liste, une contribution supplémentaire de l'assurance est octroyée à raison de 48,53 euro et 107,50 euro, plafonnée à 3.400 examens par an par appareil PET agréé, majorée de 1.200 examens par an par appareil universitaire supplémentaire attribué. Le montant de 48,53 euro est lié à l'indice pivot de 99,04 de décembre 2012 (base 2013) et est adapté conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

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