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2015022415 BE

2015022415 16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2015022415

A l'article 27 de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, la disposition suivante est ajoutée

" Le financement des projets qui relèvent des catégories 2 et 3 suit la période de financement des conventions conclues avec des projets en exécution de l'arrêté royal du 17 aout 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut National d'Assurance-Maladie Invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles. ".

BE Justel 2015022415

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 aout 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2012;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars 2015;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 23 février 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015;

Vu l'avis n° 58.149 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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