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2015022256 BE

2015022256 2 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2015022256

A l'annexe I, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, la mention suivante est supprimée

" Z01AX99B Sodium (alginate de) "

BE Justel 2015022256

A l'annexe I, deuxième partie, chapitre V, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, la mention suivante est supprimée

" Sodium (alginate de) Z01AX99B "

BE Justel 2015022256

A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° Au chapitre V, la mention suivante est supprimée

Sodium (alginate de) 1 0,2078

2° Au chapitre VI, la section intitulée : " compresses stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3)** ", est complétée par les dispositifs médicaux suivants

Nom FEBELCARE MED COMPRESSES DE GAZ STERILES 40x(5x5cm) FEBELCARE MED COMPRESSES DE GAZ STERILES 20x(7,5x7,5cm)

FEBELCARE MED COMPRESSES DE GAZ STERILES 12x(10x10cm)

BE Justel 2015022256

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique, formulée le 20 novembre 2014;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 16 janvier 2015;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 11 février 2015;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 23 février 2015;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2015;

Vu l'avis 57.470/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant, que le sodium alginate n'offre aucune certitude quant à son degré de viscosité et qu'il s'agit d'un agent gélifiant peu utilisé comme excipient, que la décision de le supprimer de la liste semble donc justifiée;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses stériles ont un intérêt social et offrent une gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code CAT commun a été attribué; que l'inscription des compresses au chapitre VI est par conséquent justifiée;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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