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2015022081 BE

2015022081 27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2015022081

Au point A de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 janvier 2004, déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sont apportées les modifications suivantes

1° le mot " 8° " est remplacé par le mot " 7° quater "

2° il est inséré un point 7° quinquies, rédigé comme suit

" 7° quinquies indication que le médicament est exempté de l'application de la tarification par unité prévue à l'article 93, § 1erbis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, en raison du fait qu'il s'agit d'une délivrance occasionnelle à un patient résidant en maison de repos et de soins ou maison de repos ";

3° il est inséré un point 7° sexies, rédigé comme suit

" 7° sexies indication que le principe de la dérogation à l'application de la tarification par unité prévue à l'article 93, § 1erbis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, est appliquée ".

BE Justel 2015022081

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 165, alinéa 9, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 janvier 2015;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2 février 2015;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 11 février 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 février 2015;

Vu l'avis n° 57.145/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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