2015022052 20 JANVIER 2015. - Arrêté royal fixant les modalités du financement du contrôle de qualité externe des laboratoires d'anatomopathologie
Texte législatif (4 Articles)
Le pourcentage visé à l'article 67, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est fixé à 0,540 p.c. du budget global pour les prestations d'anatomopathologie visé à l'article 59 de la même loi pour l'année 2014 et 0,690 p. c. à partir de l'année 2015.
Le montant correspondant à ce pourcentage est transféré annuellement par l'Institut national d'assurance maladie - invalidité à l'Institut scientifique de santé publique, avant la fin du deuxième mois qui suit celui de la fixation par le Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du budget global des moyens financiers, visé à l'article 59 de la loi précitée.
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 67, § 2, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 10 avril 2014;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 mars 2014;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 17 mars 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2014;
Vu l'avis n° 56.641/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons