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2015022005 BE

2015022005 28 JANVIER 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2015022005

Dans l'arrêté royal du 21 decembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit

"Art. 3bis. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, la contribution, pour l'année 2014, des sociétés mutualistes, mutualités et unions nationales de mutualités dont un ou plusieurs services, qu'elles organisaient en 2010 et/ou en 2011, a (ont) été transféré(s) en 2012 vers une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi du 6 août 1990 précitée, est diminuée d'un montant qui correspond à la somme

- de la quote-part de l'entité concernée dans les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle pour l'année 2012 tels que calculés en application de l'article 1er, alinéa 1er, 2°, qui résulte de l'application du montant par mille aux cotisations versées par les membres de ladite entité pendant l'année 2010 pour des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 précitée qui ont été transférés en 2012 vers une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi du 6 août 1990 précitée;

- et de la quote-part de l'entité concernée dans les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle pour l'année 2013 tels que calculés en application de l'article 1er, 2°, qui résulte de l'application du montant par mille aux cotisations versées par les membres de ladite entité pendant l'année 2011 pour des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 précitée qui ont été transférés en 2012 vers une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi du 6 août 1990 précitée.

BE Justel 2015022005

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 50, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 26 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite les 24 avril et 15 mai 2014;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 8 mai 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 septembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2014;

Vu l'avis 56.882/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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