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2015021075 BE

2015021075 12 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif à l'octroi du titre de Prince ou Princesse de Belgique

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2015021075

Dans les actes publics et privés qui les concernent, les Princes et les Princesses, enfants et petits-enfants, issus de la descendance directe du Roi ainsi que les Princes et les Princesses, enfants et petits-enfants, issus de la descendance directe du Prince héritier ou de la Princesse héritière portent le titre de Prince ou de Princesse de Belgique à la suite de leur prénom et, pour autant qu'ils les portent, de leur nom de famille et de leur titre dynastique et avant les autres titres qui leur reviennent de droit par leur ascendance. Leur prénom est précédé par le prédicat Son Altesse Royale.

BE Justel 2015021075

Dans les actes publics et privés qui les concernent, les Princes et les Princesses, enfants et petits-enfants, issus de la descendance directe de Sa Majesté le Roi Albert II portent le titre de Prince ou de Princesse de Belgique à la suite de leur prénom et, pour autant qu'ils les portent, de leur nom de famille et de leur titre dynastique et avant les autres titres qui leur reviennent de droit par leur ascendance. Leur prénom est précédé par le prédicat Son Altesse Royale.

BE Justel 2015021075

Les Princes et les Princesses qui portent le titre de Prince ou de Princesse de Belgique en vertu de l'arrêté royal du 14 mars 1891 qualifiant Princes et Princesses de Belgique les Princes et Princesses issus de la descendance masculine et directe de feu Sa Majesté Léopold Ier gardent ce titre à la suite de leur prénom et, pour autant qu'ils le portent, de leur nom de famille et avant les autres titres qui leur reviennent de droit par leur ascendance. Leur prénom est précédé par le prédicat Son Altesse Royale.

BE Justel 2015021075

Les Princes et Princesses, issus de la descendance directe de Sa Majesté Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg qui ne sont pas visés par les articles 1er à 3, portent à la suite de leur prénom et, pour autant qu'ils le portent, de leur nom de famille, les titres qui leur reviennent de droit par leur ascendance.

BE Justel 2015021075

L'arrêté royal du 2 décembre 1991 portant remplacement de l'arrêté royal du 14 mars 1891 qualifiant Princes et Princesses de Belgique les Princes et Princesses issus de la descendance masculine et directe de feu Sa Majesté Léopold Ier, est abrogé.

BE Justel 2015021075

Le Premier Ministre et le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 85 et 113;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1991 portant remplacement de l'arrêté royal du 14 mars 1891 qualifiant Princes et Princesses de Belgique les Princes et Princesses issus de la descendance masculine et directe de feu Sa Majesté Léopold Ier;

Considérant qu'il est indiqué de limiter l'accroissement du nombre des porteurs du titre de Prince ou de Princesse de Belgique à travers les branches collatérales de la Famille Royale;

Considérant qu'il est souhaitable qu'en outre les Princes et Princesses de Belgique portant actuellement ce titre, le gardent;

Considérant qu'aux fins de l'application de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, et de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, et aux fins de la participation à la vie économique de membres de la Famille Royale, il convient d'éviter le plus possible la confusion entre le nom de famille et les titres;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

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